Comptes français des banques à fin 2020

L’ANC modifie la présentation des emprunts de titres et de l’épargne réglementée

Créé le

12.02.2021

Le nouveau format des états financiers sociaux et consolidés des banques françaises, introduit par le récent règlement ANC permet de fournir une information plus pertinente sur les expositions réelles, en constatant une absence de risque : sur les titres empruntés, mais aussi sur la créance de centralisation de l’épargne réglementée.

Le règlement ANC 2020-10 du 20 décembre 2020 introduit deux modifications dans la présentation des états financiers des banques :

– les titres empruntés n’apparaissent plus à l’actif du bilan, ils sont désormais présentés en minoration des dettes afférentes ;

– les actifs représentatifs de créances de centralisation à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), au titre de l’épargne réglementée (59,5 % des encours de Livrets A et de Livrets de développement durable et solidaire (LLDS) et 50 % des encours des comptes sur Livret d’épargne populaire), sont désormais présentés en minoration de la dette d’épargne collectée.

Les emprunts de titres sont fréquemment utilisés par les banques pour gérer les contraintes de liquidité, ces transactions leur permettant de disposer de titres à proposer en collatéral pour les opérations de marché.

Le mécanisme obligatoire de centralisation de l’épargne réglementée (Livrets A, LLDS et LEP) auprès du Fonds d’épargne de la CDC permet à ce dernier de disposer des ressources nécessaires au financement du logement social.

Présentation au bilan d’une information plus pertinente sur les risques assumés par la banque

Sans modifier le mode de comptabilisation de ces opérations, le règlement ANC 2020-10 vient adapter leur présentation au bilan, comme le présente le tableau 1.

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Cette présentation permet de fournir dans les états de synthèse une information plus pertinente sur les expositions réelles de la banque :

– une absence de risque sur les titres empruntés qui n’ont pas été cédés ;

– une absence de risque sur la créance de centralisation de l’épargne réglementée, du fait des mécanismes spécifiques de garantie de l’État en faveur des épargnants et de la banque collectrice.

Une information détaillée en annexe

La présentation plus adaptée au bilan est complétée par une information spécifique en annexe permettant d’appréhender le niveau d’activité de la banque en matière d’emprunts de titres d’une part et en matière de collecte et de centralisation de l’épargne destinée au financement du logement social et de la politique de la ville d'autre part.

Pour les opérations avec la clientèle, sont mentionnés au titre de comptes d’épargne à régime spécial faisant l’objet d’une centralisation auprès du fonds d’épargne de la CDC :

– le montant des dépôts collectés ;

– le montant de la créance sur le fonds d’épargne [1] .

Pour les titres empruntés, les informations relatives au poste 5 « autres passifs », qui comprend notamment les dettes représentatives de titres empruntés, sont complétées pour indiquer le montant des titres empruntés et des titres reçus dans le cadre d’un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, présentés en déduction de cette dette [2] .

Quel effet sur le compte de résultat ?

Le règlement ANC restant silencieux sur ce point, la question reste posée concernant la présentation de la rémunération de la créance de centralisation auprès de la CDC : faut-il la présenter en minoration des charges d’intérêt sur de l’épargne réglementée, ou parmi les produits d’intérêts ?

Si l'approche est sans effet sur le produit net bancaire, elle peut cependant affecter marginalement l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ou encore le dénominateur du prorata de TVA.

Le sens donné par le règlement 2020-10, conduisant à minorer la pré­sentation des éléments de bilan, pourrait-il trouver une application similaire au compte de résultat pour permettre alors d’y présenter la rémunération des créances de cen­tralisation en minoration des charges d’intérêt sur l’épargne réglementée ? La documentation d’une relation de couverture entre la créance de centralisation auprès de la CDC et la dette d’épargne réglementée pourrait constituer une piste de réflexion et d’étude sur cette question.

Sont concernés les états financiers sociaux et consolidés des banques, établis selon le référentiel français

Le règlement ANC 2020-10 introduisant une mise à jour du règlement ANC 2014-07, il est restrictivement applicable aux entreprises du secteur bancaire.

Outre les comptes des succursales à l’étranger, intégrés aux états financiers sociaux de leur maison mère française, les comptes consolidés établis selon le référentiel français (règlement ANC 2020-01) verront également ces changements affecter le total du bilan publié.

Cette homogénéité de présentation entre comptes sociaux et comptes consolidés français s’étend de manière plus contrastée aux comptes établis au format IFRS (voir ci-après).

Pragmatisme normatif versus application de principes

L’ANC a lancé, en juillet 2020, une consultation sur un projet de règlement relatif à la modernisation des états financiers ; il aurait été envisageable d’y intégrer ces éléments, au titre de l’application d’un mécanisme de « présentation en net ». L’enjeu d’une application de cette nouvelle présentation dès les comptes 2020 l’a emporté, avec beaucoup de pragmatisme. Cette amélioration permet de mieux équilibrer la contribution des établissements français au financement du mécanisme européen du Fonds de résolution unique. En effet, établi sur la base des comptes sociaux, le calcul des cotisations à ce fonds positionne l'ensemble des établissements français comme l’un des principaux contributeurs européens, en net décalage avec la part de risque qu’ils font supporter au sein de l’espace européen (35 % des cotisations pour 25 % des risques).

Au regard des principes, la suppression à l’actif et au passif du bilan des titres empruntés rejoint les règles de présentation de nombreux pays européens, ainsi que celles des normes internationales. En effet, selon IFRS 9 (B.3.2.16(a)), un prêteur de titres conserve les risques et avantages liés à ces titres, ce qui conduit à ne pas les décomptabiliser de son bilan ni à les reconnaître au bilan de l’emprunteur. L’approche juridique retenue jusqu’à présent par les normes françaises est liée au mécanisme d’inscription au compte-titre de l'acquéreur comme preuve du transfert de propriété (même à titre temporaire). Si les règles d’enregistrement par les emprunteurs de titres restent fondées sur cette approche juridique, la règle de présentation comptable française désormais applicable à ces derniers rejoint celle qui est applicable aux prêteurs en permettant de traduire au bilan la substance du contrat et les risques portés (conservés par le prêteur).

Pour ce qui concerne l’épargne réglementée, l’amélioration apportée par la présentation de la créance de centralisation en déduction des encours collectés au passif du bilan trouve son fondement dans le cadre législatif spécifique et strictement délimité de l’épargne réglementé et de la garantie de l’État qui lui est indissociable. En l’absence de compensation légale, l’ANC a cependant estimé qu’une présentation nette de l’épargne collectée et de sa centralisation à la CDC permettait une traduction plus pertinente des risques et des flux liés à ces encours tels qu’ils résultent des dispositions législatives qui régissent le dispositif de l’épargne réglementée.

L’épargne réglementée centralisée bénéficie en effet d’une garantie spécifique de l’État (article 120 de la loi n° 2017-1837), qui concerne tant les épargnants que les établissements bancaires pour leurs créances sur la CDC. Par ailleurs, pour ces sommes centralisées à la CDC, l’établissement collecteur agit en intermédiaire avec les déposants, la contrainte de liquidité ne pesant pas sur l’établissement, mais sur le fonds d’épargne (ce que reconnaît le superviseur bancaire dans les modalités de calcul des ratios de liquidité des banques). À défaut pour le dispositif français d’épargne réglementé de pouvoir s’inscrire dans les critères fixés par les normes IFRS, ce mode de présentation rationnel n’a pu être reconnu dans les comptes au format international ; mais il préserve cependant les intérêts du modèle français… selon une approche pragmatique toute anglo-saxonne.

 

 

1 Mise à jour de l’article 1124-14 du règl. ANC 2014-07.
2 M ise à jour de l’article 1224-28 du règl. ANC 2014-07.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº854
Notes :
null de l’article 1224-28 du règl. ANC 2014-07.
1 Mise à jour de l’article 1124-14 du règl. ANC 2014-07.
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