Par son
Paraissant ignorer l’infléchissement né de son
Il a paru intéressant d’analyser l’arrêt SKF ainsi que sa motivation, avant d’en tirer les conséquences et de lui confronter notre jurisprudence nationale et notre doctrine administrative
La jurisprudence antérieure issue des arrêts EDM et SKF
L’analyse de l’arrêt EDM
Par son arrêt EDM précité, la Cour européenne avait jugé que la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constituait pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence ; en effet, l’éventuel dividende, fruit de ces participations, résulte de la simple propriété du bien et n’est la contrepartie d’aucune activité économique susceptible d’entrer dans le champ d’application de la TVA. La cour avait souligné, mutatis mutandis, que ne constituaient pas davantage des activités économiques celles consistant à céder de telles participations.
Elle avait observé, par ailleurs, que la simple acquisition ou vente d’autres titres ne sauraient davantage constituer une exploitation d’un bien susceptible de produire des recettes ayant un caractère de permanence, l’unique rétribution de ces opérations étant constituée par un éventuel bénéfice lors de la vente de ces titres. Tout en admettant qu’aux termes de
L’infléchissement résultant de l’arrêt EDM
Ainsi, en dehors de celles réalisées dans le cadre d’opérations commerciales de transaction sur titres, les cessions de titres, définies comme des opérations « hors champ », n’avaient-elles pas pour effet de restreindre la déductibilité de la TVA ayant grevé, en amont, les prestations de conseil et assimilées lorsqu’elles portaient sur des titres de participation : dans la mouvance de la jurisprudence issue des
L’arrêt EDM infléchissait ainsi la jurisprudence antérieure résultant de l’arrêt BLP précité du 6 avril 1995, dès lors qu’aux termes de ce dernier arrêt, les cessions par une société holding de ses titres de participation s’analysaient comme des opérations « dans le champ » mais exonérées, dans l’hypothèse où il y avait immixtion dans la gestion des sociétés dont les titres étaient cédés. Suivant la jurisprudence traditionnelle de la CJUE, est constitutif d’une telle immixtion le fait de fournir à titre onéreux diverses prestations de service de nature administrative, comptable et commerciale, assujetties à la TVA.
L’arrêt SKF du 29 octobre 2009 et sa motivation
Ignorant l’infléchissement résultant de l’arrêt EDM, l’arrêt SKF du 29 octobre 2009 en revient en apparence à la jurisprudence BLP en opérant une distinction suivant que les cessions de titres de participation sont effectuées par des holdings qui s’immiscent ou ne s’immiscent pas dans la gestion des sociétés dont les titres sont cédés. Dans la première hypothèse, la Cour ne s’aligne pas totalement sur les conclusions de l’arrêt BLP qui refusait la déductibilité de la TVA d’amont au nom du principe de l’affectation ; les prestations de conseil préalables à la cession des titres étaient censées entretenir un lien direct et immédiat avec cette dernière, définie comme une opération exonérée de TVA par le fait de l’immixtion dans la gestion ; dans l’espèce SKF, la Cour considère qu’une telle affectation, justifiant la non-déductibilité, n’est établie que si les dépenses liées aux prestations d’amont sont susceptibles d’être incorporées dans le prix de cession des actions cédées.
Dans l’hypothèse où il n’y a pas de prestation rendue par la société holding cédante au profit de la société dont les titres sont cédés, la société holding cédante ne pouvant, en conséquence, être réputée s’immiscer dans la gestion de sa filiale, les prestations de conseil rendues en amont préalablement à la cession des titres ne peuvent, par nature, être affectées à l’opération hors champ que constitue cette cession, et, dès lors qu’elles s’analysent comme des frais généraux, elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble des activités économiques de l’entreprise cédante, la TVA ayant grevé les prestations de conseil d’amont étant alors déductible dans les conditions de droit commun.
La motivation de l’arrêt SKF
La Cour européenne a considéré que l’exonération, visée à l’article 13 B de la 6e Directive, ne pouvait être circonscrite aux seules opérations sur titres réalisées dans le cadre d’une activité commerciale de transaction sur titres, mais qu’elle concernait également les ventes de titres de participation dans l’hypothèse où la société cédante s’était immiscée dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détenait les participations cédées en leur rendant des prestations de services rémunérées, définies comme des opérations réalisées à titre onéreux et entrant, en tant que telles, dans le champ d’application de la directive. Elle n’a pas, en outre, été insensible à l’argumentation de son avocat général suivant laquelle une cession d’actions réalisée dans le cadre de la restructuration d’un groupe constituait la plus forte immixtion possible dans l’activité de la filiale et de la société contrôlée, renvoyant à la juridiction nationale le soin d’apprécier si une cession d’actions constitue une transmission totale ou partielle des actifs de l’entreprise concernée, susceptible d’être mise entre parenthèses lorsque l’État membre du pays d’implantation de la société cédante a opté pour cette
Le bien-fondé de l’analyse de la Cour
Il est permis de s’interroger sur le bien-fondé de l’analyse de la Cour, dès lors que c’est la nature intrinsèque d’une opération qu’il faut apprécier pour savoir si elle entre ou non dans le champ d’application de la TVA : le profit réalisé sur la cession de titres de participation, présente un caractère aléatoire au même titre que la perception d’un dividende, ce qui interdit de considérer qu’une telle cession résulte d’une activité économique, même dans l’hypothèse où il y a immixtion dans la gestion de la filiale ou de la société contrôlée dont les titres sont cédés.
La distinction entre les situations d’immixtion et de non-immixtion dans la gestion des sociétés dont les titres sont cédés est, en outre, contraire à la neutralité de la TVA, principe de base du système commun mis en place par la 6e Directive. En effet, il est artificiel de considérer que, par principe, la TVA d’amont sur les frais de courtage liés à une cession de titres est déductible lorsque la cession porte sur des titres de participation sans immixtion dans la gestion des sociétés, alors qu’elle ne l’est pas lorsque la cession porte sur des titres de participation avec immixtion dans la gestion de ces mêmes sociétés.
C’est sans doute la raison pour laquelle, la CJUE a assorti sa décision de principe d’une condition qui la vide de sa substance, dans la mesure où elle considère que l’absence de déductibilité de la TVA d’amont n’est établie que dans l’hypothèse où les frais de courtage d’amont sont incorporés dans le prix de cession des titres. Une telle hypothèse est exceptionnelle car, dans la très grande majorité des situations, les frais de courtage d’amont restent à la charge du vendeur, le prix de cession étant fixé par référence à la valorisation intrinsèque des titres cédés.
Les implications de l’arrêt SKF
Le coefficient de taxation de TVA des entreprises cédantes
L’analyse suivant laquelle les cessions de titres de participation constituent exceptionnellement des opérations dans le champ exonérées de TVA, dès lors qu’il y a immixtion des entreprises cédantes dans la gestion de la filiale ou de la société contrôlée dont les titres sont cédés, pourrait avoir pour conséquence de mouvementer le coefficient de taxation de ces dernières dès lors que le profit net consécutif aux cessions concernées doit alors logiquement figurer au dénominateur de ce coefficient, sauf à considérer qu’une telle rétribution s’analyse comme résultant d’une opération financière accessoire.
Dans les autres cas de figure – cessions de titres de placement et cessions de titres de participation sans qu’il y ait immixtion des entreprises cédantes dans la gestion des filiales ou des sociétés contrôlées dont les titres sont cédés –, l’analyse « hors champ » de ces opérations a pour conséquence que le coefficient de taxation des entreprises cédantes n’est pas mouvementé.
La jurisprudence du Conseil d’État et la doctrine administrative
La jurisprudence du Conseil d’État. Par un
Dans le cas voisin de cessions et d’apports de titres de participation réalisés en vue de constituer une alliance destinée à préserver la compétitivité du groupe, la CAA de Versailles a jugé que les honoraires acquittés à l’occasion de ces cessions ou apports ouvraient droit à la déductibilité de la TVA dont ils étaient grevés, considérant qu’ils faisaient partie des frais généraux de
L’adéquation de la jurisprudence nationale avec l'européenne. La jurisprudence résultant de l’arrêt Siva du 10 juin 2010 vient d’être précisée par deux
Par ces deux arrêts, la Haute Assemblée semble ignorer la distinction établie par la jurisprudence européenne née de l’arrêt SKF du 20 octobre 2009, dont il ressort que cette TVA d’amont est déductible dans les conditions de droit commun si la cession des titres de participation est réalisée par des sociétés holding ne s’immisçant pas dans la gestion des sociétés dont les titres sont cédés, alors que, lorsqu’il y a immixtion, cette même TVA d’amont n’est déductible que pour autant que les frais de cession n’ont pas été incorporés dans le prix de cession des titres.
S’agissant des dépenses préparatoires à la cession des titres – opportunité de céder la participation, stratégie de développement, recherche d’un acquéreur, recherche d’une évaluation… c’est-à-dire les dépenses d’études et de conseil –, elles sont présumées faire partie des frais généraux de l’entreprise cédante, mais l’administration peut combattre cette présomption et remettre ainsi en cause la déductibilité de la TVA y afférente, en établissant, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces éventuellement produites par l’assujetti, que le produit de la cession a été distribué ou que les dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
S’agissant des dépenses inhérentes à la cession elle-même – frais de courtage, commissions bancaires et, plus généralement toutes dépenses d’intermédiation permettant de réaliser la cession –, elles sont présumées être en lien direct et immédiat et elles ne sont donc pas détaxables en principe. Cette présomption simple peut toutefois être renversée si l’assujetti établit qu’elles n’ont pas été incorporées dans le prix de cession des titres.
Quelle que soit la catégorie des dépenses (en vue de la préparation de la cession ou inhérentes à la cession), la preuve de l’absence d’incorporation dans le prix de cession pourra résulter de la nature des titres (titres cotés) ou de tous éléments probants tels que la comptabilité analytique. Elle pourra également résulter des stipulations de l’acte de cession organisant la répartition des frais de cession entre les parties.
Il est permis de s’interroger sur l’adéquation de cette jurisprudence nationale avec la jurisprudence européenne résultant de l’arrêt SKF précité.
La doctrine administrative. L’administration n’a pas, à ce jour, adapté sa doctrine, exprimée dans son
Cette doctrine se fonde, en effet, sur l’arrêt BLP de la CJCE du 6 avril 1995, pour refuser toute déductibilité de la TVA ayant grevé les dépenses engagées à l’occasion d’une opération de cession de titres, que celle-ci soit placée en dehors ou dans le champ de la taxe mais exonérée, en arguant du fait que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération n’ouvrant pas droit à déduction : il est probable que cette position doctrinale sera aménagée pour tenir compte des évolutions constatées depuis lors.