Fiscalité

L’allégement de l’ISF et le durcissement corrélatif de la fiscalité du patrimoine

Créé le

19.09.2011

-

Mis à jour le

27.09.2011

Adoptée récemment par le Parlement, la dernière loi de finances rectificative publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 comprend de nombreuses mesures touchant à la fiscalité des particuliers, entre autres, à l’ISF, au bouclier fiscal, aux droits de mutation à titre gratuit, au régime de l’assurance vie ou encore à la fiscalisation patrimoniale des trusts de droit étranger.

La dernière loi de finances rectificative répond à un objectif global d’allégement de l’ISF en créant un plancher d’imposition correspondant à une assiette imposable de 1 300 000 d'euros, et en créant deux taux d’imposition applicables à l’ensemble du patrimoine net taxable : le premier taux, correspondant à un patrimoine net taxable égal ou supérieur à 1 300 000 euros et inférieur à 3 millions d'euros, est fixé à 0,25 % ; le deuxième taux, correspondant à un patrimoine net taxable égal ou supérieur à 3 millions d'euros, est fixé à 0,50 %. Afin de lisser l’effet de seuil, il est institué une décote dégressive :

  • au bénéfice des redevables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 1 300 000 euros et inférieur à 1 400 000 euros, ce qui a pour effet de réduire ​l’impôt dû à 1 500 euros pour un patrimoine de 1 300 000 euros ;
  • au bénéfice des redevables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 3 millions d'euros et inférieur à 3 200 000 euros, ce qui a pour effet de réduire l’impôt dû à 7 500 euros pour un patrimoine de 3 millions d'euros.
Corrélativement, la fiscalité du patrimoine est aggravée par le fait de la suppression du bouclier fiscal, du durcissement des droits de transmission à titre gratuit, du droit de partage et de la fiscalité de l’assurance vie, tout en faisant l’objet, par ailleurs, de dispositions ponctuelles d’adaptation ou d’allégement.

I. L’allégement de l’ISF

La réduction de l’impôt (voir supra) est assortie des mesures énoncées ci-après.

La simplification des obligations déclaratives

Les redevables passibles du taux de 0,25 % (patrimoine compris entre 1 300 000 euros

et 3 millions d'euros) ne souscrivent plus de déclaration d’ISF mais inscrivent directement le montant de la valeur nette de leur patrimoine sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, sans avoir à fournir de justificatifs de leurs dettes ou de leurs réductions d’ISF ; l’impôt est, par ailleurs, recouvré par voie de rôle et peut, sur option, faire l’objet de prélèvements mensuels.

Les redevables passibles du taux de 0,5 % (patrimoine égal ou supérieur à 3 millions d'euros), continuent de souscrire une déclaration spécifique avec justificatifs, et doivent payer l’impôt spontanément.

Le plafonnement de 85 % spécifique à l’ISF est supprimé.

Les mesures d’adaptation

Pour ce qui concerne l’exonération des biens professionnels :

  • les activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, constituent, s’agissant des entreprises individuelles, une seule profession et il en est de même pour les parts détenues dans plusieurs sociétés de personnes ;
  • s’agissant des parts ou actions détenues dans des sociétés soumises à l’IS, ces titres bénéficient de l’exonération lorsque chaque participation prise isolément remplit les conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, mais la condition de rémunération normale du chef d’entreprise continue toutefois de s’apprécier au niveau de l’ensemble des sociétés concernées lorsqu’il y a similitude, complémentarité ou connexité ; le seuil minimal de participation de 25 % est désormais apprécié par référence aux seuls droits de vote, et il est aménagé en cas d’augmentation de capital.

L’entrée en vigueur

 

La nouvelle tarification, la simplification des modalités déclaratives, la suppression du plafonnement de 85 % spécifique à l’ISF ainsi que les mesures d’adaptation, s’appliquent à compter de l’ISF 2012, l’option pour le paiement mensuel n’étant possible qu’à compter de l’ISF 2013.

S’agissant de l’ISF 2011, le barème et les modalités déclaratives résultant de la loi de finances pour 2011 restent applicables, le plancher d’imposition de 1 300 000 euros entrant toutefois immédiatement en vigueur, ce qui a pour effet de reporter au 30 septembre 2011 le délai de déclaration et de paiement initialement fixés au 15 juin 2011. Pour les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1 300 000 euros et 3 millions d'euros, la dispense de production des justificatifs des dettes et des réductions d’impôt est immédiatement applicable.

II. Les mesures corrélatives ayant trait à la fiscalité du patrimoine

La suppression du bouclier fiscal

Elle ne s’applique que partiellement en 2012 (cotisations d’impôt sur le revenu payées en 2012 au titre des revenus de 2011, contributions et prélèvements sociaux payés en 2011 et 2012 au titre de ces mêmes revenus, cotisations d’ISF et d’impôts locaux afférents à l’habitation principale établies au titre de 2012) : en effet, les redevables de l’ISF titulaires d’un droit à restitution au 1er janvier 2012 gardent la possibilité de liquider ce droit sur l’ISF.

La même procédure est applicable aux contribuables qui, au titre de 2011, n’ont pas exercé la possibilité de demander le remboursement de leur créance « bouclier » jusqu’au 29 septembre 2011.

L’éventuel reliquat non imputable sur l’ISF de l’année constitue, sauf exceptions limitativement énumérées une créance sur l’État imputable sur les cotisations d’ISF dues au titre des années suivantes.

Les droits de mutation à titre gratuit

Le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations en ligne directe ainsi qu’aux donations entre époux ou entre partenaires d’un PACS est relevé de 5 points ; il passe ainsi de 35 à 40 % pour l’avant-dernière tranche [1] , et de 40  à 45 % pour la dernière tranche [2] . Ces nouveaux taux sont applicables aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 31 juillet 2011.

Le délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rapport fiscal est à nouveau fixé à 10 ans, le délai de reprise de la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure devant rester fixé à 3 ans s’il est admis que la prescription abrégée s’applique, mais uniquement pour les besoins du rappel fiscal. Ces mesures s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 31 juillet 2011. Un dispositif de lissage est toutefois prévu en faveur des donations passées entre les 10 et les 6 années précédant cette entrée en vigueur

La suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur est effective pour les donations consenties à compter du 31 juillet 2011. Hormis le cas de certaines donations d’entreprise en pleine propriété qui continuent à bénéficier de la réduction de 50 %, elle concerne les réductions de droits de 35 % (donateurs âgés de moins de 70 ans) ou 10 % (donateurs âgés de 70 ans révolus et de moins de 80 ans), jusqu’alors applicables aux donations en nue-propriété (ou avec réserve du droit d’usage et d’habitation), ainsi que les réductions de 50 % ou 30 % selon le cas, applicables aux donations en pleine propriété ou en usufruit.

Le droit de partage

À compter du 1er janvier 2012, le taux du droit de partage est porté de 1,1 à 2,5 %.

L’assurance vie

Le taux du prélèvement de 20 % est porté à 25 % pour la fraction de chaque part nette bénéficiaire supérieure à 902 838 euros, ce plancher correspondant à la limite inférieure de l’avant-dernière tranche du tarif des droits de succession en ligne directe, et étant revalorisé chaque année dans les mêmes conditions, dès le 1er janvier 2012.

En présence de clauses bénéficiaires démembrées, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminée suivant le barème fixant la valeur de l’usufruit d’après l’âge de l’usufruitier, et l’abattement de 152 500 euros est réparti dans les mêmes proportions entre les personnes concernées.

Les dispositions ponctuelles d'adaptation

La fiscalisation patrimoniale des trusts de droit étranger

L’imposition aux droits de mutation des transmissions à titre gratuit réalisées via un trust

Sont assujetties les transmissions réalisées via un trust susceptibles d’être qualifiées de donation ou de succession ; si tel n’est pas le cas, au moment du décès du constituant, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust sont soumis aux droits de succession, les règles de territorialité étant les suivantes :

  • taxation de l’ensemble des biens ou droits du trust dans l’hypothèse où le constituant a son domicile fiscal en France ;
  • taxation de l’ensemble des biens ou droits du trust lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ;
  • taxation des seuls biens ou droits du trust situés en France dans les autres cas.

Si les biens et droits restent dans le trust, la taxation est opérée entre les bénéficiaires successifs dès lors que le bénéficiaire est réputé être un constituant à raison des biens, droits et produits capitalisés ayant fait l’objet d’une transmission soumise aux droits de succession ou de donation.

Les transmissions susceptibles d’être qualifiées de donation ou de succession sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

S’agissant des autres transmissions, lorsqu’à la date du décès, la part due à un bénéficiaire est déterminée, les droits sont calculés en fonction de son lien de parenté avec le constituant défunt ; lorsque tel n’est pas le cas, les droits sont dus au taux maximum applicable en ligne directe sur la part des biens droit et produits ayant vocation à être transmise globalement à des descendants du constituant, et au taux de 60 % lorsque tel n’est pas le cas.

Le taux marginal de 60 % est applicable lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire défini comme non coopératif au sens de la loi fiscale ou, pour répondre partiellement à un objectif de cohérence avec le régime de la fiducie, lorsque le trust a été créé après le 11 mars 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France.

Le dispositif s’applique aux donations consenties et aux décès intervenus à compter du 31 juillet 2011.

L’imposition de la détention du patrimoine composant le trust

Lorsque le constituant, ou le bénéficiaire réputé être un constituant, est assujetti à l’ISF, il est tenu de comprendre dans son patrimoine taxable les biens ou droits placés en trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés.

Lorsque tel n’est pas le cas, un prélèvement de 0,50 % est applicable sur la valeur vénale, au 1er janvier, des biens composant le trust, les personnes domiciliées hors de France n’étant imposables qu’à raison des biens situés en France, et étant exonérées sur leurs placements financiers. Le prélèvement de 0,50 % n’est pas applicable lorsque le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire assimilé, y compris les biens, droits ou produits composant le trust, n’atteint pas le seuil d’imposition à l’ISF.

Sont exonérés d’ISF ou de prélèvement de 0,50 % selon le cas, les avoirs placés dans des trusts caritatifs dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Sont exonérés du prélèvement de 0,50 %, les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite d’entreprise ou de groupe d’entreprises.

Ces règles d’imposition sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

L’institution d’une « exit tax »

Une exit tax est désormais calculée sur les plus-values latentes acquises par les droits sociaux significativement détenus (participation directe ou indirecte de 1 % dans les bénéfices sociaux ou d’une valeur excédant 1,3 million d’euros), sur les plus-values latentes afférentes à des créances représentatives d’un complément de prix de cession nées d’une clause d’earn out, ainsi que sur les plus-values placées en report d’imposition.

L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont applicables, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, aux plus-values latentes ainsi qu’à celles placées en report d’imposition lorsque les auteurs du transfert ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années ayant précédé leur transfert. Les plus-values constatées sont éligibles aux abattements pour durée de détention.

Il est mis en place un sursis de paiement jusqu’à la cession effective des titres, leur donation sauf cas particulier, et le décès du contribuable. Ce sursis est automatiquement accordé pour les transferts de domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen assimilé ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance administrative ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Il n’est accordé que sur demande expresse du contribuable si le transfert a lieu dans un autre État, sous réserve, en principe, de la désignation d’un représentant fiscal en France, et d’une constitution de garanties.

L’impôt acquitté dans l’État de la résidence du contribuable est imputable sur l’impôt exigible en France à proportion de la fraction de plus value taxable en France et dans la limite de l’impôt dû en France.

Il y a dégrèvement d’office de l’impôt sur le revenu, mais non des prélèvements sociaux, si le contribuable possède encore ses titres à l’expiration d’un délai de huit ans, ou revient établir son domicile en France dans les huit ans du transfert initial de son domicile hors de France.

Le dispositif s’applique aux transferts de domicile hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

Les mesures de libéralisation

La libéralisation des dons familiaux de sommes d’argent

Il s’agit des dons consentis à un enfant, un neveu ou une nièce : pour les donations consenties à compter du 31 juillet 2011, l’âge limite du donateur est relevé de 65 ans à 80 ans et le plafond d’exonération est renouvelable tous les dix ans.

La libéralisation des pactes «Dutreil»

Il devient possible de faire adhérer de nouveaux associés à des pactes déjà conclus, à la condition que l’engagement de conservation des titres qui subordonne l’allégement de trois-quarts de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’assiette de l’ISF, soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

La cession de ses titres par l’un des signataires pendant la durée de l’engagement ne remet plus en cause, s’agissant des droits de mutation à titre gratuit, le régime d’allégement des autres signataires toutes autres conditions étant remplies ; il en est de même lorsque le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif afin que le seuil de 20 % ou 34 % demeure respecté, l’engagement de conservation étant alors reconduit pour une durée minimale de deux ans.

La réforme s’applique, s’agissant des droits de mutation à titre gratuit, aux transmissions par décès ou entre vifs intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 31 juillet 2011, ou, s’agissant de l’ISF, à compter de l’impôt 2012.

 

1 Fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 et 1 805 677 euros. 2 Fraction de la part nette taxable supérieure à 1 805 677 euros.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº740
Notes :
1 Fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 et 1 805 677 euros.
2 Fraction de la part nette taxable supérieure à 1 805 677 euros.