Droit de régulation bancaire

Agrément bancaire : des précisions importantes quant aux qualités requises des dirigeants

Créé le

23.10.2013

-

Mis à jour le

04.11.2013

L’article 39 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires renforce le contrôle du superviseur sur les personnes dirigeant des établissements de crédit en l’élargissant aux membres des organes collégiaux et en clarifiant la procédure de nomination ou de renouvellement des dirigeants. Il apporte d’utiles précisions sur les qualités que doivent présenter les dirigeants des établissements souhaitant obtenir l’agrément bancaire.

Le Code monétaire et financier subordonne l’agrément bancaire à certaines conditions [1] relatives notamment aux dirigeants des établissements de crédit [2] . Ceux-ci, au moins au nombre de deux [3] , doivent satisfaire à une triple exigence d’honorabilité, de compétence et d’expérience.

Jusqu’à la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires [4] , le Code monétaire et financier apportait peu de précisions sur le contrôle par le superviseur du respect de ces conditions. L’article L. 511-10, alinéa 8, du Code monétaire et financier lui permettait de refuser de délivrer l’agrément  lorsque « les personnes mentionnées à l’article L. 511-13 », c’est-à-dire celles déterminant effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement, ne possédaient pas « l’honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l’expérience adéquate à leur fonction ». L’article L. 500-1 du même code prévoyait, en outre que les personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations pénales depuis moins de dix ans ne pouvaient diriger, gérer, administrer ni être membres d’organe collégial de contrôle d’un établissement de crédit.

Honorabilité, compétence et expérience

Si la règle posée à l’article L. 511-10, alinéa 8, du code n’est pas modifiée s’agissant des « principaux dirigeants » de l’établissement (président du conseil d’administration, directeur général, etc.), l’article 39 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires introduit un nouvel article L. 511-10-1 qui étend son champ d’application aux membres des organes collégiaux. Cet article exige que « les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires ».

Il précise également les conditions dans lesquelles l’honorabilité, la compétence et l’expérience des membres du conseil d’administration ou de surveillance sont contrôlées par le superviseur. Si l’honorabilité des intéressés est appréciée dans les mêmes conditions que pour les dirigeants responsables, la compétence des membres des organes collégiaux est vérifiée à partir de « leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions ». Pour les membres ayant déjà exercé des mandats, « la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise ». Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit prendre en considération les « formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat ». En toute hypothèse, le superviseur doit tenir compte, « dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient ». Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cet article.

Trois enseignements

La lecture de ce nouvel article L. 511-10-1 livre trois enseignements.

La compétence semble d’abord étroitement liée à l’expérience : un administrateur expérimenté sera présumé compétent. L’ACPR doit ensuite apprécier de manière « dynamique » [5] la condition de compétence en prenant en considération les possibilités offertes aux membres des organes collégiaux afin de se former et de se perfectionner. Un administrateur ne doit donc pas nécessairement disposer, dès son entrée en fonction, d’une compétence particulière en matière bancaire, si l’établissement propose des formations au cours de son mandat. Enfin, l’ACPR est tenue d’analyser de façon globale la compétence du conseil d’administration ou de surveillance, en fonction des attributions de chacun de ses membres. Par conséquent, il n’est pas attendu une compétence similaire de la part de chaque membre du conseil d’administration ou de surveillance ; des compétences complémentaires sont tout autant utiles. Il est vrai que la direction d’un établissement de crédit implique des compétences en matière juridique, économique et financière, ou dans les domaines de la gestion et du marketing.

En outre, l’article 39 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires adapte les conditions d’exercice par l’ACPR du contrôle des instances dirigeantes de l’établissement. Il modifie l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier, relatif aux mesures de police administrative, afin de permettre à l’ACPR de suspendre, en cours de mandat, les membres du conseil d’administration ou de surveillance, et non plus seulement les dirigeants, lorsque ceux-ci ne « remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente ».

L’article 39 de la loi introduit également un nouvel article L. 612-23-1 imposant aux établissements de crédit [6] de notifier à l’ACPR la nomination ou le renouvellement des membres de leur conseil d’administration ou de surveillance (ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes) dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Cette notification, qui n’est pas nécessairement préalable à la nomination ou au renouvellement de l’intéressé, ne concernait, jusqu’à la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, que les dirigeants responsables de ces établissements. L’ACPR peut s’opposer à ces nominations et renouvellements si elle constate que les personnes concernées « ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables » [7] . Cette décision doit être prise, dans le respect du principe du contradictoire, après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées. Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l’ACPR cesse dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État. Le conseil d’administration ou de surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, en cas de cessation du mandat d’un membre à la suite d’une décision d’opposition de l’ ACPR [8] .

Compléter l'effectif

Si l’opposition de l’ACPR aboutit à ce que le nombre des membres du conseil d’administration ou de surveillance devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou de surveillance. Dans l’hypothèse où le nombre des membres du conseil devient inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif. Ces nominations sont notifiées à l’ACPR et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.



1 C. mon. fin., art. L. 511-10. 2 J. Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, Le droit de la régulation bancaire, RB Édition, 2012, n° 132 et s. 3 C. mon. fin., art. L. 511-13, al. 2. 4 JO, 27 juill. 2013, p. 12530. – Sur ce texte, La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, sous la direction scientifique de J. Lasserre Capdeville : Les petites affiches, 27 sept. 2013, n° 194, n° spécial, 80 p. 5 K. Berger, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2013, p. 190. 6 Cette disposition vise également les entreprises d’investissement à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille. 7 C. mon. fin., art. L. 612-23-1, III. 8 C. mon. fin., art. L. 511-50-1, I.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 511-10.
2 J. Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, Le droit de la régulation bancaire, RB Édition, 2012, n° 132 et s.
3 C. mon. fin., art. L. 511-13, al. 2.
4 JO, 27 juill. 2013, p. 12530. – Sur ce texte, La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, sous la direction scientifique de J. Lasserre Capdeville : Les petites affiches, 27 sept. 2013, n° 194, n° spécial, 80 p.
5 K. Berger, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2013, p. 190.
6 Cette disposition vise également les entreprises d’investissement à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille.
7 C. mon. fin., art. L. 612-23-1, III.
8 C. mon. fin., art. L. 511-50-1, I.