Justice

Affaire Kerviel : la Cour de cassation se prononce

Créé le

21.03.2014

-

Mis à jour le

31.03.2014

Le 19 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sa décision dans l’affaire Kerviel. Elle rejette le pourvoi de l’intéressé concernant les dispositions pénales de l’arrêt de la cour d’appel de Paris l’ayant condamné pour différentes infractions, mais en casse les dispositions civiles. Pour la Haute juridiction, en effet, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.

Voici une affaire qui aura marqué les esprits. Un célèbre trader avait pris des positions spéculatives de dizaines de milliards d’euros sur des marchés à risque et était parvenu à déjouer les contrôles de son employeur, la Société Générale, grâce à des opérations fictives, des fausses écritures et des mensonges répétés. Le trader a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Paris [1] d’abus de confiance, d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé et de faux et usage de faux. Il a alors été condamné à 5 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, mais aussi, à titre complémentaire, à une interdiction à titre définitif d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles, en l’espèce les activités d’opérateur de marché et toute activité relative aux marchés financiers. Cela n’est pas tout. Il est bien connu, car cela a marqué l’opinion publique, que le trader indélicat s’est vu également infliger une sanction civile des plus redoutables : payer à la Société Générale la somme de 4 915 610 154 euros à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation a été intégralement confirmée par la cour d’appel de Paris [2] .

Sans surprise, l’intéressé avait formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il contestait tant les dispositions pénales de l’arrêt de la cour d’appel que ses dispositions civiles. La chambre criminelle a donc rendu sa décision le 19 mars dernier [3] .

La décision de la Cour de cassation

En premier lieu, elle rejette le pourvoi du prévenu concernant les aspects pénaux. La condamnation de l’intéressé pour des faits d’abus de confiance, manipulations informatiques, et enfin faux et usage n’est donc pas remise en cause. À cette occasion, la Haute juridiction rappelle que l’article 323-3 du Code pénal, qui prévoit le délit d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire. L’intéressé n’échappera pas à l’emprisonnement.

En second lieu, et c’est le point essentiel de la décision riche de 43 pages, la Cour de cassation casse les dispositions civiles de l’arrêt des juges du fond.

En l’occurrence, la cour d’appel de Paris avait constaté l’existence et la persistance, pendant plus d’un an, d’un défaut de contrôle hiérarchique, négligence qui avait permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage. Or, malgré cette faute, elle avait estimé que si cette défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société Générale avait été constatée et sanctionnée par la Commission bancaire [4] , aucune disposition de la loi ne permettait de réduire, en raison de la faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.

Une jurisprudence ancienne mais inadaptée

Nous retrouvions ici une jurisprudence ancienne. En effet, plusieurs décisions ont déjà eu l’occasion d’affirmer qu’« aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d’une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l’infraction [5] ». Les juges parisiens avaient donc réitéré cette solution dans notre affaire [6] .

Cela était, selon nous, bien maladroit [7] . Si l’on observe la jurisprudence précitée, on peut noter que l’objectif du juge était d’éviter que le délinquant puisse retirer un profit de l’infraction intentionnellement commise. En effet, dans les arrêts ayant posé cette solution, le prévenu avait tiré, un temps, un bénéfice personnel en commettant les délits qui lui étaient reprochés [8] . Or, tel n’était pas le cas dans l’affaire qui nous occupe. Si le trader avait certes commis les délits en question, il n’en avait tiré, jusqu'à ce qu’il soit démasqué, aucun bénéfice immédiat. Cette situation aurait dû être prise en considération par les magistrats.

Dans tous les cas, la jurisprudence précitée allait directement à l’encontre du principe général, nettement plus souvent retenu par les juges, voulant que, sauf fait de force majeure, la faute de la victime doit exonérer pour partie le défendeur de sa responsabilité civile [9] . La cohérence de cette jurisprudence, uniquement limitée aux atteintes contre les biens, suscitait d’ailleurs des interrogations. Pourquoi, notamment, ne pas protéger de la même manière les préjudices corporels dont l’indemnisation devrait pourtant être facilitée ? Cela n’était pas clair.

La Cour de cassation pose une règle générale

On ne peut dès lors que se réjouir de la cassation prononcée par la Haute juridiction le 19 mars 2014. Cette dernière en profite pour poser une règle générale par l’intermédiaire d’un « chapeau de tête » : « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ». La cour estime, par conséquent, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé l’existence de fautes commises par la Société Générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières, la cour d’appel a méconnu le principe précité.

Cette solution, à laquelle la Cour de cassation a donné un maximum de publicité [10] , emporte notre conviction. La généralité des termes employés à l’occasion de l’affirmation de ce même principe témoigne du fait que les magistrats du Quai de l’Horloge ont souhaité mettre un terme définitif à la jurisprudence « spéciale » dégagée en présence d’infraction intentionnelle contre les biens et d’imprudence de la victime. Cela est également très clair dans le communiqué relatif à l’arrêt, mis également en ligne par la Haute juridiction le 19 mars 2014. Selon ce dernier, la cour fait ici application de la « jurisprudence de la chambre mixte du 28 janvier 1972 [11] , de la jurisprudence des chambres civiles et de sa propre jurisprudence relative aux infractions volontaires et involontaires contre les personnes, selon lesquelles, lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu’il appartient aux juges du fond de déterminer ». Ainsi, pour résumer, quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l’existence d’une faute de la victime ayant concouru au dommage sont amenées à en tirer les conséquences sur l’évaluation du montant de l’indemnité due à cette dernière par le prévenu.

Apprécier l’importance de chacune des fautes

Il appartiendra par conséquent à la juridiction de renvoi, c’est-à-dire la cour d’appel de Versailles, d’apprécier l’importance de chacune des fautes, et notamment celle de la banque, dans la production du dommage. On peut légitimement penser que M. Kerviel sera condamné au paiement de dommages-intérêts d’un montant inférieur à 4 915 610 154 euros. Affaire à suivre…



1 T. corr. Paris 5 oct. 2010 : Bull. Joly Bourse, janv. 2011, p. 37, note N. Rontchevsky ; Rev. sc. crim. 2011, p. 126, obs. F. Stasiak ; Dr. sociétés 2011, comm. 55, obs. R. Mortier ; LEDB 2010, n° 4, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 CA Paris 24 oct. 2012, n° 11/00404 : LEDB déc. 2012, p. 1, obs. M. Nord Wagner ; JCP G 2012, n° 51, 1371, p. 2309, note J. Lasserre Capdeville. 3 Cass. crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416. – V. de Senneville, « Kerviel coupable mais pas (totalement) responsable », LesEchos.fr, 19 mars 2014. 4 Commission bancaire 3 juill. 2008 : Bull. off. CECEI et Commission bancaire 2008, n° 5, p. 16 ; Banque et Droit, sept-oct. 2008, p. 33, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint Mars et J.-P. Bornet. – En l’occurrence, le régulateur bancaire avait infligé un blâme à l’établissement de crédit et l’avait condamné à une sanction pécuniaire de 4 millions euros. Le manquement était donc jugé suffisamment grave, les sanctions d’un tel montant étant relativement rares. 5 Cass. crim. 4 oct. 1990, n° 89-85.392 : Bull. crim. 1990, n° 331 ; JCP G 1992, I, 3572, obs. G. Viney. – Dans le même sens, Cass. crim. 16 mai 1991, n° 90-82.285. - Cass. crim. 25 janv. 1993, n° 92-81.686 : RJDA 1993/4, n° 370. – Cass. crim. 7 nov. 2001, n° 01-80.592 : RTD civ. 2002, p. 314, obs. P. Jourdain. 6 D. Rebut, « Affaire Kerviel : “le tribunal n’avait pas le pouvoir d’individualiser les dommages et intérêts sur le modèle de l’individualisation des peines” », JCP G 2010, act. 1019. 7 J. Lasserre Capdeville, JCP G 2012, n° 51, 1371, p. 2309. 8 Il s’agissait, dans les décisions précitées (v. supra, note n° 5), d’émissions de chèques sans provision, d’abus de confiance par détournement d’une somme d’argent, ou encore de vols de bons de capitalisation et de fonds. 9 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 2 – Responsabilité civile, 3e éd., PUF, 2013, p. 231 et s. 10 La décision est en effet marquée P+B+R+I, témoignant du fait qu’elle est vouée à différentes publications, et notamment au Bulletin criminel ou dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. 11 Cass., ch. mixte, 28 janv. 1972, n° 70-90.072 : Bull. civ. 1972, ch. mixte, n° 1.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº771
Notes :
11 Cass., ch. mixte, 28 janv. 1972, n° 70-90.072 : Bull. civ. 1972, ch. mixte, n° 1.
1 T. corr. Paris 5 oct. 2010 : Bull. Joly Bourse, janv. 2011, p. 37, note N. Rontchevsky ; Rev. sc. crim. 2011, p. 126, obs. F. Stasiak ; Dr. sociétés 2011, comm. 55, obs. R. Mortier ; LEDB 2010, n° 4, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 CA Paris 24 oct. 2012, n° 11/00404 : LEDB déc. 2012, p. 1, obs. M. Nord Wagner ; JCP G 2012, n° 51, 1371, p. 2309, note J. Lasserre Capdeville.
3 Cass. crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416. – V. de Senneville, « Kerviel coupable mais pas (totalement) responsable », LesEchos.fr, 19 mars 2014.
4 Commission bancaire 3 juill. 2008 : Bull. off. CECEI et Commission bancaire 2008, n° 5, p. 16 ; Banque et Droit, sept-oct. 2008, p. 33, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint Mars et J.-P. Bornet. – En l’occurrence, le régulateur bancaire avait infligé un blâme à l’établissement de crédit et l’avait condamné à une sanction pécuniaire de 4 millions euros. Le manquement était donc jugé suffisamment grave, les sanctions d’un tel montant étant relativement rares.
5 Cass. crim. 4 oct. 1990, n° 89-85.392 : Bull. crim. 1990, n° 331 ; JCP G 1992, I, 3572, obs. G. Viney. – Dans le même sens, Cass. crim. 16 mai 1991, n° 90-82.285. - Cass. crim. 25 janv. 1993, n° 92-81.686 : RJDA 1993/4, n° 370. – Cass. crim. 7 nov. 2001, n° 01-80.592 : RTD civ. 2002, p. 314, obs. P. Jourdain.
6 D. Rebut, « Affaire Kerviel : “le tribunal n’avait pas le pouvoir d’individualiser les dommages et intérêts sur le modèle de l’individualisation des peines” », JCP G 2010, act. 1019.
7 J. Lasserre Capdeville, JCP G 2012, n° 51, 1371, p. 2309.
8 Il s’agissait, dans les décisions précitées (v. supra, note n° 5), d’émissions de chèques sans provision, d’abus de confiance par détournement d’une somme d’argent, ou encore de vols de bons de capitalisation et de fonds.
9 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 2 – Responsabilité civile, 3e éd., PUF, 2013, p. 231 et s.
10 La décision est en effet marquée P+B+R+I, témoignant du fait qu’elle est vouée à différentes publications, et notamment au Bulletin criminel ou dans le Rapport annuel de la Cour de cassation.