Contentieux

Affaire Air Cocaïne : le volet assurance

Créé le

23.11.2015

-

Mis à jour le

01.12.2015

Dans l’affaire dite Air Cocaïne, outre le volet pénal toujours en cours, un autre volet a dû être réglé : celui de la confiscation de l'avion par les autorités dominicaines et du contentieux qui s'en est suivi entre son propriétaire et les assureurs ayant émis la police d'assurance aviation.

La procédure pénale menée en République dominicaine suite à la découverte d'une cargaison de 700 kg de cocaïne conditionnée en 26 valises à bord d'un Falcon 50, baptisé « Air Cocaïne » par la presse française, a récemment connu un rebondissement avec le retour clandestin des deux pilotes sur le territoire français.

Un autre volet de cette affaire demeure moins connu : celui de la confiscation de l'avion par les autorités dominicaines et du contentieux qui s'en est suivi entre son propriétaire et les assureurs ayant émis la police d'assurance aviation.

Confiscation du Falcon 50 en République dominicaine

Ce Falcon 50 était la propriété d'une société de leasing, filiale du groupe Crédit Agricole, qui l'avait acquis pour 10,4 millions de dollars auprès de Dassault afin de le donner à crédit-bail.

Le crédit-preneur l'avait ensuite sous-loué à une société lyonnaise, SN Trans Hélicoptère Service (SN THS).

Le 21 mars 2013, suite à l'arrestation des deux pilotes français (salariés de SN THS) et des deux passagers, intervenue dans le cadre d'une vaste opération antidrogue ayant abouti à l'interpellation d'une quarantaine de douaniers et militaires, le ministère public de la province de La Altagracia (République dominicaine) a déposé une requête auprès du juge d'instruction local pour obtenir la confiscation de l'avion.

Le juge dominicain a fait droit à cette requête et le Falcon a été mis au hangar.

Malgré ses démarches gracieuses et contentieuses, le propriétaire n'a pu ni en reprendre possession ni effectuer les opérations de maintenance qui auraient permis de préserver sa valeur.

La presse s'est par la suite fait l'écho de l'intention des autorités locales de modifier l'avion pour lui permettre d'accueillir un radar et d'être affecté à la surveillance côtière.

Déclaration de sinistre et refus de garantie des assureurs du Falcon 50

La police d'assurance couvrant le Falcon a été souscrite par SN THS et désignait le propriétaire et le crédit-preneur en qualité d'assurés additionnels.

Dans la mesure où cette assurance garantissait les risques de confiscation, le propriétaire a déclaré son sinistre auprès de l'apériteur de la coassurance, pour tenter d'obtenir une indemnité correspondant au montant de sa créance au titre du crédit-bail.

En octobre 2013, les assureurs ont refusé leur garantie au moyen que cette police exclut la prise en charge des dommages consécutifs aux fautes intentionnelles et aux infractions pénales et qu'en toute hypothèse, les conséquences dommageables des actes de contrebande ne sont pas couvertes.

Ils ont ajouté que les fautes de SN THS, assuré principal et souscripteur de l'assurance, étaient opposables aux assurés additionnels et que par conséquent, la garantie n'était pas mobilisable au bénéfice du propriétaire et du crédit-preneur.

La police d'assurance aviation du propriétaire du Falcon 50

La police d'assurance était constituée d'un ensemble contractuel comprenant, notamment, des conditions particulières et les conditions générales de l'assurance aviation (conditions générales communes et conventions annexes, dont les conventions annexes A assurance corps des aéronefs risques ordinaires et A1 assurance corps risques de guerre et assimilés) ainsi que deux fascicules que le marché de l'assurance a établis pour protéger les établissements qui financent l'avion assuré :

  • le fascicule AVN67B stipulait que les actes ou omissions des autres assurés, normalement exclusifs de garantie, étaient inopposables au crédit-bailleur (« les intérêts [du crédit-bailleur] ne seront pas lésés par tout acte ou omission d'une autre personne ou partie qui entraine l'inapplicabilité de tout terme, condition ou garantie de la police »). Ce fascicule prévoyait par ailleurs que les conditions, limitations et exclusions de la police auxquelles il n'était pas dérogé continuaient à s'appliquer au crédit-bailleur ;
  • la garantie « Annexe protection du délégataire » était sensiblement identique à l'AVN67B, mais en différait en visant expressément les actes ou omissions déclarées inopposables au crédit-bailleur (faute intentionnelle ou crime, manquements aux obligations de sécurité etc.). Cette Annexe prévoyait en outre que le crédit-bailleur était en droit de recevoir le montant de sa créance au jour du sinistre.
Ces fascicules s'insèrent dans une répartition naturelle des risques entre les financiers et les exploitants : les fournisseurs de crédits hypothécaires et crédit-bailleurs prennent un risque sur la valeur des actifs qu'ils financent, par opposition aux locataires qui assument les risques inhérents à leur exploitation.

L'assuré (et sous-locataire) et le crédit-preneur bénéficiaient donc des conditions générales et particulières de la police, tandis que le crédit-bailleur bénéficiait des garanties de l'AVN67B et de l'Annexe protection du délégataire, ainsi que des autres clauses de la police auxquelles ces fascicules ne dérogeaient pas.

Débat judiciaire entre le propriétaire et les assureurs du Falcon 50

Pour opposer leur refus de garantie, les assureurs se fondaient principalement sur l'article L. 112-6 du Code des assurances, aux termes duquel « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».

Cela leur permettait d'alléguer que tous les assurés, souscripteur et assurés additionnels, bénéficiaient du « même périmètre de garantie » et que, par conséquent, les fautes du souscripteur étaient opposables au crédit-preneur.

En particulier, l'exclusion de la contrebande et du commerce prohibé, sans aucun doute opposable à l'assuré SN THS, aurait été également opposable au crédit-bailleur.

Selon eux, les fascicules AVN67B et Annexe protection du délégataire n'avaient pas pour objet d'accorder plus de droits au crédit-bailleur qu'au sous-locataire et leur efficacité était limitée aux « actes ou omissions » commis par le souscripteur lors de la souscription (réticence ou non déclaration des risques) ou pendant la période de la garantie (non-respect d’une condition de garantie ou tout manquement de l’assuré à l’une des obligations post-sinistre).

Le champ du contrat d’assurance, délimité par la garantie et les exclusions, restait ainsi inchangé et opposable à tous les assurés, y compris le crédit-bailleur.

La question posée au tribunal par le crédit-bailleur, assuré additionnel et bénéficiaires de ces garanties complémentaires était donc la suivante : disposait-il ainsi d'une couverture d'assurance autonome qui lui permettait d'ignorer les fautes des exploitants du Falcon ?

De deux choses l'une : soit le crédit-bailleur bénéficiait d'une couverture différente de celle de l'assuré et ses actes fautifs lui étaient inopposables, soit le crédit-bailleur était soumis aux mêmes garanties et exclusions que SN THS et les assureurs étaient fondés à refuser leur garantie, en application de l'article L. 112-6 du Code des assurances ci-dessus mentionné.

Analyse du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre

Dans son jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre n'a pas directement tranché la question de savoir si le propriétaire du Falcon 50 bénéficiait d'une police d'assurance distincte de celle de SN THS.

Celui-ci a d'abord observé que les fascicules AVN67B et Annexe protection du délégataire s'appliquaient au crédit-bailleur, tout en prévoyant que les assureurs s'engageaient à ne pas lui opposer « tout acte ou omission d'une autre partie », notamment la faute intentionnelle ou pénale de SN THS.

Le tribunal a également relevé que les exclusions de l'assurance souscrite par SN THS s'appliquaient au crédit-bailleur, sauf lorsqu'il y était dérogé dans ces fascicules, et que les coassureurs ne parvenaient pas à donner un autre sens à ces fascicules que celui décrit par leur rédaction.

Les juges consulaires en ont donc déduit que ces fascicules avaient pour effet de rendre inopposables au crédit-preneur les exclusions résultant d'un acte fautif de SN THS et que les coassureurs étaient tenus de garantir les pertes consécutives à la confiscation du Falcon.

Le tribunal n'est donc pas allé jusqu'à se prononcer sur l'existence ou non d'une couverture distincte au profit du crédit-bailleur. Dans leur pragmatisme, les juges consulaires ont considéré qu'il suffisait de constater que la police s'appliquait de façon variable entre les assurés et n'a pas suivi les coassureurs dans leur argumentaire sur le principe d'unicité de la couverture.

Ce raisonnement est soutenu par le fait que les dispositions de l'article L. 112-6 susmentionné ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent librement y déroger, tel que cela ressort de l'article L. 111-2 du Code des assurances.

Géométrie variable

Une même police d'assurance peut donc être à géométrie variable et traiter chaque assuré de façon distincte, en fonction des risques auxquels il est exposé.

La démarche du tribunal se comprend d'autant plus à la lumière des règles d'interprétation des contrats, qui consistent à privilégier l'interprétation qui donne effet à une disposition plutôt que celle qui n'en produit aucun (cf. article 1157 du Code civil). Si le crédit-bailleur n'avait pas bénéficié de plus de droits que les autres assurés, l'AVN67B et l'Annexe protection du délégataire auraient été sans objet. Le tribunal n'a donc pas retenu l'argumentaire des coassureurs qui revenait à priver ces fascicules de portée juridique.

La concision du raisonnement développé par le tribunal lui permet également de ne pas avoir à déterminer si SN THS avait commis la faute intentionnelle de l'article L. 113-1 du Code des assurances (qui suppose une faute volontaire tendue vers le sinistre tel qu'il est survenu) ou une faute pénale (qui inclut l'exclusion des risques associés aux actes de contrebande).

Ce jugement du 27 novembre 2014 n'a pas été frappé d'appel et le crédit-bailleur a été indemnisé. Par son jugement du 15 août 2015 condamnant notamment les pilotes à 20 ans de prison, le tribunal de Saint-Domingue a ordonné la confiscation de l'appareil.

Le volet assurance de ce dossier est donc clos, contrairement au volet pénal qui semble appelé à faire l'objet de nouveaux développements, en France comme en République dominicaine.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº790