Projet de loi de séparation et de régulation bancaire
Adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture le 19 février 2013, puis modifié, en 1re lecture toujours, par le Sénat le 22 mars 2013, et de nouveau examiné par les députés, le projet de loi n° 838 de séparation et de régulation des activités bancaires contient certaines dispositions qui intéressent directement le droit des moyens de paiement. On en relève deux en particulier.
On remarque d’abord cette disposition, issue des
Digne d’intérêt est également l’article terminal du projet de loi, lui aussi nouveau par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui modifierait (déjà) le régime de remboursement de la monnaie électronique. Le sénateur Richard Yung (qui fut rapporteur du projet de loi de transposition de la DME 2) convient en effet que la faculté laissée au détenteur de monnaie électronique de demander le remboursement en pièces et billets « semble contradictoire avec le concept de “monnaie électronique″, surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet » et propose par suite que « le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et en billets seulement lorsque la monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de
« L’émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d’un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L’émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d’un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l’émetteur de monnaie électronique. »
LCB-FT : réexamen du cadre européen de prévention…
La Commission européenne a adopté, le 5 février 2013, accompagnées par une
- une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme , soit une proposition de « 4e directive Antiblanchiment » qui viendrait ainsi prendre le relais de la « 3e »[4] directive ;[5] - et une proposition de règlement sur les informations accompagnant les
virements de fonds , visant à garantir la traçabilité de ces derniers et abrogeant le[6] précédent règlement relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.[7]
- d’étendre le champ d’application des règles existantes aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard ;
- d’abaisser le seuil d’assujettissement des négociants de biens faisant l’objet d’un paiement en espèces, de 15 000 à 7 500 euros ;
- ou de clarifier l’interaction entre les exigences relatives, d’une part, à la LCB-FT et, d’autre part, à la protection des données à caractère personnel.
…et dispense de vérification d’identité en matière de services de paiements en ligne
Le décret n° 2013-183 du 28 février 2013, relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, est important.
Il prévoit en effet, en application du III de l’article L. 561-9 du CMF, que les établissements de crédit et les établissements de paiement (mais pas les établissements de monnaie électronique) peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client (ou KYC) et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’ils effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes relatives :
- à la nature des services de paiement : opérations de prélèvements, de virements ou de paiement par carte ;
- à l’origine et à la destination des fonds : comptes du client et du bénéficiaire ouverts auprès d’un établissement de crédit ou de paiement établi ou ayant son siège en France, dans un État membre de l’UE, dans un État partie à l’accord EEE ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LCB-FT ;
- au montant unitaire par opération (≤ 250 euros) et au montant cumulé (≤ 2 500 euros au cours des 12 derniers mois).
Sus au paiement en espèces : recours au virement dans les transactions immobilières…
Destiné à encourager le recours au virement dans les transactions immobilières, en vue de la modernisation des moyens de paiement et de leur traçabilité aux fins de lutte antiblanchiment, l’article L. 112-6-1 du CMF, entré en vigueur le 1er janvier 2013, dispose que « les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement ».
Cette disposition est désormais mise en application par le décret n° 2013-232 du 20 mars 2013, qui fixe le seuil en dessous duquel d’autres modalités de paiement que le virement demeurent autorisées : un premier seuil à 10 000 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014, puis un second à 3 000 euros à compter du 1er janvier 2015.
…et utilisation obligatoire de la carte prépayée Paris carte
Plus aucun horodateur parisien n’acceptant le paiement par pièces, et le déploiement d’horodateurs à carte bancaire étant encore partiel, l’acquittement de son stationnement se réalise principalement au moyen du porte-monnaie électronique Moneo intégré aux cartes bancaires, ou par une carte spéciale prépayée, dite « Paris carte », disponible dans la plupart des bureaux de tabac parisiens.
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà jugé, à propos de cette même carte, que « n'est pas entachée d'illégalité l'instauration d'un système de règlement de cette redevance [de stationnement] exclusivement au moyen d'une carte prépayée, qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les appareils contre le vol et qui n'apparaît pas imposer aux usagers de sujétions disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité
Deux récents arrêts de cette même chambre, destinés à publication au Bulletin, s’inscrivent dans la continuité de cette solution, toujours s’agissant de Paris carte :
- pour le premier, l'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée n’impose pas aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, et celle-ci ne peut être considérée comme imposant des sujétions disproportionnées « ni constitutive d'une rupture de l'égalité entre les usagers de la voie
publique » ;[9] - aux termes de l’autre, « l'utilisation de la carte […] n'induit pas de discrimination
tarifaire ».[10]