Comptabilité

L’actualité comptable et prudentielle début 2012

Créé le

12.04.2012

-

Mis à jour le

11.05.2012

Différents règlements, amendements ou transpositions devront être pris en compte dans les publications comptables en 2012 : elles portent tant sur les normes comptables françaises avec la prime de partage des dividendes, que sur les normes IFRS, notamment en matière de transfert d’actifs financiers (titrisation…). Sur le plan prudentiel, les principales nouveautés portent sur les éléments intégrés dans la CRD 3 (version européenne de Bâle 2,5).

Les tâches de la clôture 2011 étant en phase d’achèvement, l’actualité comptable et prudentielle des directions comptables des établissements de crédit reprend ses droits et apporte son lot de novations et d’adaptations. Cet ensemble devra prendre une forme concrète dans les premières publications de 2012. Le présent article en présente une synthèse, détaillant plus spécifiquement ceux qui, à notre sens, concernent précisément les établissements de crédit.

Au plan des normes comptables françaises

Traitement comptable de la prime de partage des dividendes

La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale de juillet 2011 prévoit que les entreprises de plus de cinquante salariés dont les dividendes par action augmentent par rapport à la moyenne des deux années précédentes ont l’obligation de verser une prime à l’ensemble des salariés. La question s’est donc légitimement posée quant à la nature de cette dépense, et sur son fait générateur. L’ ANC [1] a pris position en novembre 2011, précisant que cette prime ou tout autre avantage substitutif constituait une charge à comptabiliser sur l’exercice au cours duquel l’organe délibérant a pris la décision d’octroi des dividendes. Par conséquent, aucune charge à payer n’a pu être comptabilisée dans les comptes 2011, au titre de dividendes proposés lors des prochaines assemblées. Il est à noter que le texte a un caractère prospectif et est également applicable en norme de consolidation française ou IFRS.

Quatre autres règlements

L’ANC a homologué en décembre 2011 quatre autres règlements qui ne devraient pas concerner directement les directions comptables d’établissements de crédit :

  • le règlement 2001-01 sur le plan comptable des organismes paritaires collecteurs de la formation professionnelle continue ;
  • le règlement 2011-02 sur le modèle d’annexe abrégé ;
  • le règlement 2001-03 sur l’annexe des comptes annuels des FCPI ;
  • enfin, le règlement 2001-05 sur le plan comptable des OPCVM.

Au plan des normes comptables IFRS

L’amendement à IFRS 7 sur le transfert d’actifs financiers

Adopté par l’Union européenne, cet amendement est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011. Le contexte de la publication de cet amendement a été celui de la crise financière de 2008, des conclusions du G20 sur l’utilisation de structures complexes (notamment la titrisation), ainsi que celui de l’évolution des règles sur la décomptabilisation des actifs financiers, prévue pour être intégrée initialement dans IFRS 9.

Les principes de décomptabilisation d’IAS 39 ne sont finalement pas remis en cause, mais l’amendement prévoit la fourniture d’informations qualitatives et quantitatives en annexe, pour tout transfert d’actifs financiers, tant que l’entité conserve sous forme d’implication continue un engagement lié à l’actif transféré, et cela même en l’absence de décomptabilisation.

Pour les établissements de crédit, les principales opérations concernées devraient être les opérations de titrisations (décomptabilisées ou non), ainsi que les opérations de pensions livrées et assimilées.

En l’absence de décomptabilisation totale, les informations à communiquer concernent principalement :

  • la nature des actifs transférés et des risques et avantages auxquels l’entité est exposée ;
  • les relations entre actifs transférés et les passifs associés ;
  • les restrictions d’utilisation des actifs (en cas de titrisation notamment).
A ces éléments, s’ajoutent, en matière d’informations quantitatives :

  • la valeur nette comptable totale des actifs concernés avant et après transfert ;
  • la valeur nette comptable des dettes associées ;
  • la juste valeur de ces actifs et passifs.
En cas de décomptabilisation complète et pour chaque type d’implication conservée, il faudra préciser :

  • la valeur comptable ainsi que la juste valeur des actifs et passifs qui représentent l’implication continue ;
  • les postes du bilan concernés ;
  • le risque de perte maximum et comment il est déterminé ;
  • le montant non actualisé des sorties de trésorerie potentielles (rachats) au titre des actifs transférés ;
  • une analyse par maturités ;
  • le résultat constaté lors du transfert ;
  • les produits et charges enregistrés sur la période et antérieurement au titre de l’implication continue.
Des informations qualitatives explicatives sont également à fournir, par exemple sur le mode de gestion des risques inhérents aux implications continues. Enfin, en cas de transferts non répartis de manière homogène sur l’exercice, des informations de nature particulière sont demandées.

Au plan pratique, les établissements présenteront utilement leurs implications continues dans les actifs transférés soit par type d’instruments (garanties, options d’achat…), soit par type de transferts (titrisations, cessions temporaires de titres…)

IAS 12 Impôts différés : le recouvrement d’actifs sous-jacents.

Applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, l’amendement d’IAS 12 ne devrait toutefois pas être adopté par l’Union européenne avant le troisième trimestre de cette année. Son utilisation lors des premiers arrêtés de 2012 pourrait donc poser problème. Cet amendement précise le traitement des impôts différés actifs ou passifs (IDA/IDP) de certains actifs faisant l’objet de réévaluations. Les IDA/IDP sur les réévaluations d’immobilisations corporelles non amortissables, selon IAS 16, sont appréciés obligatoirement dans une perspective de cession. Il en va différemment des IDA/IDP sur réévaluations des immeubles de placement (IAS 40), qui peuvent ne pas être appréciés dans une perspective de cession, mais uniquement s’il peut être démontré que les différences temporaires sont recouvrées/payées dans le cadre de l’utilisation des actifs sous-jacents et sur leur durée de vie.

En matière prudentielle

Il est délicat de résumer l’actualité prudentielle en quelques lignes, aussi concentrons nos commentaires sur les éléments entrés en application fin 2011, à savoir ceux intégrés dans la CRD 3 (version européenne de « Bâle 2,5 »). L’arrêté du 23 novembre 2011 a modifié l’Arrêté de transposition du 20 février 2007 sur le traitement des opérations de marché ainsi que le Règlement 90-02 sur les fonds propres, au titre de réfactions nécessaires à apporter à tous les actifs comptabilisés en juste valeur.

Les éléments intégrés dans la CRD 3

Ces éléments s’inscrivent dans un contexte prudentiel de durcissement des besoins en fonds propres relatifs aux activités de marchés et se décomposent en quatre volets.

1. Une exigence additionnelle en fonds propres (Incremental Risk Charge) par le durcissement des calculs du risque spécifique de taux pour les instruments de dette du portefeuille de négociation (hors titrisation) en couverture du risque de défaut et de migration des notations. Le modèle est basé sur un horizon de capital d’une année (contre 10 jours pour la VaR) avec une probabilité de 99,9 % (99 % dans la VaR).

2. Pour le portefeuille de corrélation (positions de titrisation dont les sous-jacents sont des instruments reposant sur une seule signature), le risque spécifique de taux est modélisé en capturant tous les risques et pas seulement le risque de défaut et de migration.

3. Une exigence supplémentaire en fonds propres au titre de la VaR stressée, calculée sur une période de 10 jours, dont les facteurs de risque sont calibrés sur une période de stress pertinente pour le portefeuille de la banque, destinée à éviter la procyclicité des besoins minima en fonds propres des activités de marchés.

4. Un alignement du traitement des positions de titrisations du portefeuille de négociation sur celui du portefeuille bancaire, pour éviter les arbitrages favorables dans ce type d’activités. Par ailleurs, les pondérations des positions de retitrisations ont également été majorées, compte tenu des risques portés.

Une réfaction complémentaire de fonds propres

L’arrêté du 23 novembre étend aux actifs du portefeuille bancaire évalués en juste valeur les correctifs jusqu’alors réservés aux actifs composant le trading book. Les actifs du portefeuille bancaire évalués en juste valeur devront faire l’objet d’analyses et de constitution de « marges de sécurité » dans les évaluations en juste valeur, pour couvrir [2] :

  • les marges de crédit non encaissées ;
  • les coûts de liquidation des positions ;
  • les frais administratifs futurs ;
  • le cas échéant, le risque de modèle.
Des réfactions supplémentaires doivent également être appréciées sur les positions moins liquides [3] . Ainsi, les dérivés de couverture et tous les actifs comptabilisés selon l’option juste valeur doivent être analysés. Toute réfaction de valeur supplémentaire par rapport à celle enregistrée en comptabilité sera portée en minoration des fonds propres de base.

 

 

 

1 Autorité des normes comptables. 2 Cf. art 307-2 de l’arrêté de transposition. 3 Cf. art 307-3 de l’arrêté de transposition.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº748
Notes :
1 Autorité des normes comptables.
2 Cf. art 307-2 de l’arrêté de transposition.
3 Cf. art 307-3 de l’arrêté de transposition.