Litiges

Actions de groupe : regards critiques sur une réforme annoncée

Créé le

12.07.2013

-

Mis à jour le

30.08.2013

Le projet de loi relatif à la consommation présenté le 2 mai dernier prévoit, entre autres, l'introduction des actions de groupe en droit français. Le secteur bancaire risque d'être en première ligne de cette nouvelle procédure. L'auteur s’interroge sur l’opportunité d’une telle réforme.

Le projet de loi relatif à la consommation qui a été présenté en Conseil des ministres le 2 mai dernier et qui fait l'objet de discussions au sein de l'Assemblée nationale depuis le 11 juin, vise notamment à l'introduction des actions de groupe en droit français, procédure plus connue sous le vocable anglais de class action.

Après de nombreuses années de débat public, notamment au sein d'associations de consommateurs, d'associations de professionnels et au sein-même du Parlement, son introduction en droit français, longtemps repoussée, semble proche. Aucun secteur d'activité concernant les consommateurs ne semble exclu du champ d'application de la future action de groupe à la française (télécom, énergie, grande distribution…). Cependant, il ne fait aucun doute que le secteur bancaire risque d'être en première ligne de cette nouvelle procédure et que les associations de consommateurs ne manqueront pas d'en faire usage à l'encontre des établissements financiers de la Place.

Un recours nécessaire

Selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi, le recours à cette procédure d'action de groupe serait nécessaire, car les litiges nés des contrats de consommation peuvent concerner, dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Or, eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent parfois ces litiges, les consommateurs renonceraient le plus souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire. Le projet de loi affirme que l’action de groupe serait la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation dit « de masse ».

Selon les termes actuels du projet, seules les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées selon les conditions fixées dans le Code de la consommation pourront agir devant les juridictions civiles en réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs. S'agissant du préjudice réparable, le texte prévoit qu'il doit découler d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles du professionnel, que ce soit à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. L'action de groupe pourra également indemniser le préjudice subi par les consommateurs du fait de pratiques anticoncurrentielles (notamment en cas d'ententes entre professionnels d'un même secteur). Le texte précise que seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs pourra être poursuivie par cette action. Cela signifie que la réparation d'un préjudice corporel ou moral serait exclue, compte tenu de leur caractère trop personnel.

Un mécanisme en deux phases

Sur un plan purement procédural, et en l'état de sa rédaction actuelle, le texte prévoit un mécanisme en deux phases.

En premier lieu, le juge saisi de l'affaire devra statuer sur la responsabilité du professionnel mis en cause et devra donc rendre un premier jugement. À cette occasion, le juge devra également définir le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et déterminer le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe. Enfin, le juge ordonnera, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue et des modalités selon lesquelles les consommateurs pourront adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

En second lieu, une fois que la décision statuant sur la responsabilité du professionnel ne sera plus susceptible de recours et que le groupe aura été constitué (par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire ayant subi un préjudice causé par un même professionnel), le professionnel sera tenu de procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions et limites fixées par le jugement statuant sur sa responsabilité.

Quelques critiques

 

Ce projet de loi appelle quelques critiques, notamment quant à son application au secteur bancaire. Sur le fond, ces actions présentent indéniablement un risque de judiciarisation de l’économie et d’instrumentalisation de la justice, ainsi que des risques évidents pour les entreprises, et notamment pour les banques : chantage judiciaire, coûts financiers importants, risque d’image considérable. Par ailleurs, comme le souligne la Fédération Bancaire Française, l'introduction de l’action de groupe en droit français pourrait constituer un frein à l’attractivité et à la compétitivité de la Place de Paris en matière financière.

Sur la forme, le projet de loi demeure encore très imprécis. En premier lieu, aucun nombre minimum de consommateurs n'a été fixé par le texte. Cela signifie que le groupe pourrait n'être constitué que par deux clients mécontents de leur établissement bancaire, ce qui est très éloigné de l'esprit même de la procédure.

Par ailleurs, le texte ne prévoit aucun montant maximum quant au préjudice réparable pour les consommateurs. Les banques pourront donc être poursuivies indifféremment pour l'application de commissions prétendument trop élevées ou injustifiées, dont les montants sont généralement faibles, ou bien pour la commercialisation de produits financiers prétendument trompeurs, dont on sait que les montants réclamés par les clients devant les tribunaux peuvent être très élevés.

De plus, le texte semble avoir oublié un acteur important du secteur financier, à savoir l'État lui-même. En effet, l'État est omniprésent dans l'industrie bancaire, notamment par l'intermédiaire de l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose du pouvoir d'agréer les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (sauf les sociétés de gestion qui sont agréées par l'AMF). Par ailleurs, l'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire, qu'il peut utiliser sur recommandation de la Banque de France, lui permettant de déroger à l'application de la formule mathématique de fixation du taux du Livret A (le produit bancaire souscrit par le plus grand nombre de Français), et par voie de conséquence, à la fixation du taux d'autres livrets d'épargne (livret de développement durable, livret d’épargne populaire, compte épargne logement). À titre d'exemple, la formule de fixation du taux du Livret A n'avait pas été strictement appliquée par le Gouvernement lors de la révision du 1er février 2012. À cette date, l’inflation de référence (celle du mois de décembre 2011) était de 2,4 %, ce qui aurait dû avoir pour conséquence un rehaussement du taux du Livret A, lequel aurait dû passer de 2,25 à 2,75 %. Or, le Gouvernement de l'époque avait néanmoins décidé de maintenir le taux du Livret A à 2,25 %, ce qui constituait un manque à gagner évident pour les épargnants. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne permettrait pas aux 60 millions de consommateurs qui seraient mécontents du rendement, ou du plafonnement, de leur épargne, d'attaquer l'État. De la même façon, en cas de défaut de supervision par la Banque de France d'une société financière, dont les agissements auraient eu des conséquences sur les avoirs de ses clients, l'État ne sera pas inquiété par une telle action de groupe.

Il existe d’autres outils procéduraux

Enfin, on est en droit de s'interroger sur l'opportunité d'une telle réforme. Alors que d'autres outils procéduraux, telles l'action en représentation conjointe et l'action d'intérêt collectif (voir Encadré 1), existent déjà en droit français pour faire face à des contentieux de masse, l'introduction de cette nouvelle procédure paraît d'autant moins nécessaire que les entreprises, et à plus forte raison les établissements financiers, font actuellement face à une situation économique difficile.

Comme le suggère la Fédération Bancaire Française, la médiation est un exemple de bonnes pratiques de règlement extrajudiciaire des litiges. Pour rappel, depuis une loi dite Murcef du 11 décembre 2001, les banques françaises ont l’obligation de nommer un médiateur en leur sein, lequel est tenu au secret des informations qui lui sont transmises, et doit statuer dans un délai maximum de deux mois sur les dossiers qui lui sont confiés. La généralisation et le renforcement des modes de règlements alternatifs des litiges, notamment collectifs, auraient été sans doute préférables afin de maintenir la confiance nécessaire entre le banquier et son client.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº763