Pendant longtemps, les implantations des acteurs étrangers en République populaire de Chine ont suivi la forme imposée du projet dit « greenfield » : les investisseurs venaient constituer une société nouvelle, soit seuls, soit sous forme de joint-venture avec un partenaire chinois. Or, cette situation évolue et, de plus en plus, on assiste à des opérations « secondaires », portant sur la cession ou l'acquisition de participations dans des entreprises déjà existantes. On voudrait voir dans cette évolution la manifestation d'un alignement du cadre juridique chinois des acquisitions sur les standards internationaux, découlant d'un
Les causes de l'éclosion des opérations « secondaires » sont sans doute bien plus économiques ou opérationnelles. Ainsi, de nombreux investisseurs voient dans ces opérations le seul moyen d'acquérir (ou d'accroître) rapidement leur part dans un marché chinois certes très prometteur mais aussi déjà très concurrentiel. L'acquisition d'une société existante évite également, en totalité ou en partie, les délais de création d'une activité ex nihilo. Enfin, les dossiers de restructuration de joint-ventures génèrent également de telles opérations.
Nous proposons de décrire ici les grands principes juridiques qui structurent l'acquisition ou la cession d'une participation en
Le contexte normatif chinois
Donner une description complète du contexte normatif chinois excéderait de beaucoup le cadre de cette contribution. L'investisseur préparant une opération d'acquisition ou de cession en gardera cependant quelques grands traits à l'esprit.
C'est d'abord la profusion des textes, parfois contradictoires et à la portée souvent incertaine, qui requiert une attention particulière. De plus, les modalités d'application des textes varient largement selon des facteurs temporels ou locaux : une norme, bien qu'officiellement en vigueur, peut par exemple ne pas recevoir d'application dans certaines provinces ou municipalités. Souvent, l'investisseur devra approcher les autorités administratives de manière informelle pour confirmer telle ou telle approche juridique, et n'aura d'autre choix que de se fier aux indications orales de ses interlocuteurs pour définir sa stratégie.
Enfin, la force du contrat conserve en Chine un caractère parfois relatif, notamment pour des raisons de fait liées aux aléas judiciaires et à la difficulté de l'exécution forcée. En Chine plus qu'ailleurs, seul un contrat bien compris est bien respecté. Ainsi, plus un dispositif contractuel sera sophistiqué, plus sa mise en œuvre sera aléatoire. De surcroît, un changement dans les circonstances dans lesquelles a été conclu un contrat peut conduire, dans l'esprit d'un partenaire chinois, à la renégociation légitime de celui-ci.
La structuration de l'acquisition
Le droit chinois permet une large palette d'opérations : acquisitions de participations, d'actifs, apports en nature, rémunération en numéraire ou en titres, fusions, etc. Cette liberté d'action est toutefois drastiquement réduite par les contraintes pratiques ou fiscales qui s'imposent aux parties. Par exemple, en cas d'acquisition d'actifs, il n'existe pas en Chine de régime emportant transfert automatique des contrats, et en particulier des contrats de travail. Ni l'apport partiel d'actifs, ni l'article L. 1224-1 du Code du travail n'y trouvent leur équivalent. Ainsi, l'acquéreur devra renégocier la conclusion de nouveaux contrats avec chacun des cocontractants et chacun des employés de l'activité acquise. Par ailleurs, le régime fiscal d'une cession d'actifs est souvent défavorable par rapport à celui d'une
Le choix de l'entité juridique qui réalisera l'acquisition doit également faire l'objet d'une attention particulière. Bien sûr, les contraintes fiscales tiennent là encore une place primordiale dans
Ainsi, par exemple, un investisseur disposant déjà d'une filiale en Chine pourrait souhaiter utiliser celle-ci pour réaliser l'opération. Dans ce cas, cette filiale devra procéder à l'acquisition par emploi de fonds générés par sa propre activité. En effet, en raison de la réglementation sur le contrôle des changes, elle ne pourra dans la plupart des cas recourir ni à l'emprunt bancaire, ni au concours de ses
Au contraire, l'emploi d'une structure d'acquisition offshore (à savoir, non localisée en République populaire de Chine) a des avantages évidents, parmi lesquels la possibilité de céder l'entité offshore sans avoir à respecter les procédures d'autorisations administratives chinoises ou de prévoir des mécanismes de cession sophistiqués (ajustement de prix, earn out, etc.).
En contrepartie, l'emploi d'une filiale chinoise existante comme structure d'acquisition, malgré tous ses inconvénients, présente un intérêt majeur : considérée comme une entité domestique et non offshore, elle pourra souvent se passer d'obtenir les autorisations administratives qui constituent le préalable à tout investissement étranger.
La valse des autorisations administratives
L'acquisition ou la cession d'une participation chinoise par un investisseur étranger est rythmée par des procédures administratives d'autorisation et d'enregistrement.
Le premier réflexe de l'investisseur sera de consulter le Catalogue des investissements (Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investments) afin de s'assurer que le domaine d'activités de la cible ne relève pas des catégories d'investissements restreintes – auquel cas des contraintes spécifiques s'appliqueront, comme l'impossibilité de prendre une participation majoritaire – ou interdites – l'opération est alors impossible. Pour certaines industries réglementées, par exemple l'automobile, la banque ou les assurances, il conviendra également de prendre connaissance des contraintes spécifiques prévues par les réglementations propres à ces secteurs.
L'opération ainsi structurée suit ensuite un cours plus familier au juriste occidental : signature d'un accord de confidentialité, remise d'une lettre d'intention, audit, négociations, puis signature d'un contrat de cession de participation, lequel sera obligatoirement régi par le
Commence alors la valse des autorisations administratives : la première de ces autorisations doit en principe être donnée par la National Development and Reform Commission (NDRC) ou ses émanations locales, ou encore, pour les opérations correspondant à un montant d'investissements supérieur à 500 millions de dollars américains, par le Conseil d'État (après prévérification par la NDRC). À cette étape, l'approche est celle d'une analyse de l'impact macroéconomique et réglementaire du projet.
Une fois l'autorisation de la NDRC obtenue, l'opération est soumise pour approbation au ministère du Commerce (MOFCOM). Enfin, une fois l'approbation du MOFCOM donnée, la cession fait l'objet des multiples enregistrements. En particulier, l'enregistrement de l'opération auprès du SAIC (State Administration for Industry and Commerce) ou ses représentations locales donne lieu à l'émission d'une nouvelle licence d'activités pour la société cible, étape qui rend parfait le transfert de propriété de la participation cédée. Une démarche est également requise auprès de la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), en charge du contrôle des changes. Si ces enregistrements sont en principe une formalité, ils donnent parfois lieu à des difficultés ou à des blocages administratifs.
S'ajoute à cela une
Ce processus contraignant doit évidemment être pris en compte dans le calendrier de l'opération, rarement bouclée dans des délais habituels en Europe. Par ailleurs, ces exigences administratives ne s'appliquent pas aux opérations entre acteurs chinois ; elles pourront donc constituer un sérieux handicap dans le cadre d'une procédure compétitive d'appel d'offres.
La tendance législative et réglementaire n'est malheureusement pas à l'allégement des procédures. Le 3 février 2011, le Conseil d'État a émis
L'investisseur gardera enfin à l'esprit que la cession future de sa participation nécessitera le plus souvent de suivre une nouvelle fois ce parcours du combattant. L'efficience de clauses de sortie ou de liquidité – tag along, put, etc. –, dont la mise en œuvre suit le même régime, devra également être appréciée à l'aune de la complexité administrative qui leur est applicable.
Le transfert de la propriété de la participation cédée
Le transfert de propriété d'une participation dans une société chinoise au profit d'un investisseur étranger ne s'opère pas par la volonté des parties. C'est l'autorisation du MOFCOM, puis l'émission d'une nouvelle licence d'activités pour la société cédée qui vont successivement emporter transfert. Pour schématiser, et en faisant abstraction des incertitudes et contradictions que comportent parfois les règles applicables en la matière, on peut dire que l'autorisation du MOFCOM emporte transfert entre les parties, et que l'émission d'une nouvelle licence d'activités rend ce transfert opposable aux tiers. Ce mécanisme met à l'épreuve les réflexes du juriste occidental, dès lors que les parties n'ont qu'une maîtrise limitée de la date de transfert.
Cela implique bien évidemment pour le vendeur une problématique de sécurisation du paiement du prix, puisqu'il n'est pas en mesure de retenir la participation cédée jusqu'à ce que ce paiement soit effectué.
Par ailleurs, les conditions suspensives n'assurent plus leur fonction, le transfert pouvant intervenir alors même que certaines de ces conditions n'auraient pas été réalisées. En pratique, il arrive d'ailleurs que les autorités refusent d'approuver un contrat de transfert de participation assorti de conditions suspensives. Les parties règlent parfois le problème en stipulant des conditions résolutoires, peu évidentes à mettre en œuvre, ou encore des conditions suspensives non au transfert de propriété de la participation cédée mais au dépôt du dossier de demande d'autorisation. Un tel modus operandi ne permet toutefois pas de gérer des conditions suspensives qui, par construction, doivent être remplies à la date de transfert, et dont la clause de
Le prix, paiement et conditions d’ajustement
Là encore, les contraintes nées des textes, et notamment de la réglementation des changes, sont structurantes.
Le prix de cession doit être payé dans les 3 mois suivant l'émission de la nouvelle licence d'activités. Ce délai peut être étendu à un an sur autorisation spéciale du MOFCOM. Dans ce cas, 60 % du prix doit être payé dans les 6 mois suivant l'émission de la nouvelle licence d'activités. Par ailleurs, le prix doit être fixé en tenant compte d'une évaluation réalisée par un cabinet chinois qualifié. Dans le cas d'une cession de participation d'État, le prix ne pourra en principe pas être inférieur à 90 % de la valeur retenue par le cabinet d'évaluation et une procédure spécifique d'enchères devra avoir été suivie.
Enfin, le rapatriement éventuel d'une partie du prix d'acquisition, que ce soit par exemple au titre de la mise en œuvre de déclarations et garanties du vendeur ou d'un ajustement du prix, n'est pas chose aisée. Il requiert un accord des autorités compétentes, et en particulier de la SAFE. Or un tel accord n'est donné qu'à l'issue d'une nouvelle procédure administrative, laquelle requiert le concours bienveillant… du vendeur.
Il faut donc toute l'imagination et l'expérience du juriste pour, au cas par cas, structurer des mécanismes d'ajustement de prix en fonction de la dette ou de l'actif net, de séquestre, voire de simples clauses de déclarations et garanties. En outre, l'acquéreur devra garder à l'esprit la fragilité de tels mécanismes, dont la mise en œuvre pourra toujours se heurter à des imprévus, souvent administratifs.
Les déclarations et garanties
Tant la réalisation d'audits juridiques que la stipulation d'un corpusde déclarations et garanties dans les contrats de transfert de participation sont désormais entrées dans les mœurs en Chine. La mise en œuvre d'une clause d'indemnisation au profit d'un investisseur étranger n'en demeure pas moins une gageure. En effet, et sans même aborder les difficultés d'exécution forcée qui pourraient survenir, le flux d'argent vers l'acquéreur résultant de la mise en œuvre de la clause ne pourra franchir la frontière chinoise qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du SAFE. Or, on l'a vu, une telle autorisation ne peut souvent être obtenue qu'avec la coopération du vendeur.
Il existe bien entendu des solutions : mécanismes de garanties offshore, versement direct de l'indemnisation à la cible chinoise, etc. Mais aucune d'entre elles n'est parfaite, en raison notamment de leur
« Être conscient de la difficulté permet de l'éviter »
L'ensemble des contraintes et des incertitudes qui jalonnent le parcours de l'investisseur étranger achetant ou vendant sa participation dans une société chinoise doit être considéré avec soin et anticipation. Utilisées intelligemment, elles peuvent parfois servir d'instrument tactique fortifiant une position contractuelle, illustrant ainsi la phrase de Lao Tseu : « Être conscient de la difficulté permet de l'éviter ».
La pratique montre en effet que lorsque les acteurs anticipent ces contraintes pour structurer leurs opérations, notamment en ne cherchant pas à répliquer systématiquement des modèles européens et en travaillant en amont avec les administrations concernées pour valider les options retenues, les acquisitions en Chine se concluent généralement sans difficulté majeure.