ACPR : mise en garde en matière de pratiques commerciales relatives à l’assurance

Créé le

19.11.2018

-

Mis à jour le

04.12.2018

L’assurance emprunteur a connu, ces dernières années, plusieurs évolutions tendant à renforcer les possibilités pour l’emprunteur de faire jouer la concurrence en la matière. On sait ainsi que, depuis le 1er janvier 2018, les emprunteurs ont la possibilité de renégocier tous les ans cette assurance et de s’assurer auprès d’une société tierce, dès lors que l’assurance proposée présente un niveau de garantie équivalent à l’assurance précédente [1] . Cependant, en pratique, quelques obstacles demeurent. Un communiqué récent du superviseur des banques et des assurances en témoigne.

À la suite d'un contrôle sur place, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis en garde, en application de l’article L. 612-30 du Code monétaire et financier, un établissement de crédit [2] en raison de pratiques pouvant avoir pour effet de priver ses clients de leur droit au libre choix de l'assurance emprunteur, tel qu'il résulte des dispositions du Code de la consommation régissant le crédit immobilier [3] .

Les pratiques observées par le superviseur consistaient ainsi à augmenter le taux d'intérêt et/ou les frais de dossier en contrepartie de l'acceptation d'une assurance externe à l'établissement, mais aussi à rejeter, sans justification autre que l'existence d'une assurance externe, des demandes de déliaison formulées par le client dans le cadre d'opérations de rachat de crédits.

Or de telles pratiques, qui visent clairement à décourager l’emprunteur à recourir à une assurance externe, sont jugées contraires à l'objectif poursuivi par le législateur « d'accroître les possibilités de mise en concurrence entre les différentes offres d'assurance proposées sur le marché ».

L'ACPR rappelle, à cette occasion, qu'elle a mis en avant, dans sa Recommandation 2017-R-01 du 26 juin 2017 sur le libre choix de l'assurance emprunteur [4] , un ensemble de bonnes pratiques portant sur l'information de la clientèle, les modalités de traitement des demandes d'assurance externe et le contrôle interne du respect du principe du libre choix. Il convient alors, pour les établissements concernés, de les respecter scrupuleusement.

Au-delà de ce cas précis, le message de l’ACPR est très clair : rappeler à tous les professionnels du secteur qu’elle veille au grain en matière d’assurance emprunteur [5] . Les voilà désormais avertis.

 

  1. 1 C. consom., art. L. 313-31.
  2. 2 Son nom n’est pas indiqué par le superviseur.
  3. 3 ACPR, communiqué, 3 oct. 2018 : JCP E 2018, act. 755 – « Assurance emprunteur : l’ACPR dénonce les pratiques abusives des banques », CBanque, 3 oct. 2018.
  4. 4 ACPR, recomm. n° 2017-R-01, 26 juin 2017 : Revue Banque n° 811, sept. 2017, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
  5. 5 Il convient d’ailleurs de garder à l’esprit que le non-respect d’une mise en garde par la personne à qui elle a été adressée est susceptible de donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire : C. mon. fin., art. L. 612-39.
 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº826
Notes :
1 C. consom., art. L. 313-31.
2 Son nom n’est pas indiqué par le superviseur.
3 ACPR, communiqué, 3 oct. 2018 : JCP E 2018, act. 755 – « Assurance emprunteur : l’ACPR dénonce les pratiques abusives des banques », CBanque, 3 oct. 2018.
4 ACPR, recomm. n° 2017-R-01, 26 juin 2017 : Revue Banque n° 811, sept. 2017, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Il convient d’ailleurs de garder à l’esprit que le non-respect d’une mise en garde par la personne à qui elle a été adressée est susceptible de donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire : C. mon. fin., art. L. 612-39.