Monnaie électronique

2ème Directive Monnaie Electronique : à peine transposée, déjà dépassée ?

Créé le

03.04.2013

-

Mis à jour le

10.04.2013

La France vient enfin de transposer, quatre ans après sa publication, la directive sur le régime de la monnaie électronique. Reste à savoir comment les acteurs innovants émetteurs de monnaie électronique sauront exploiter le potentiel de ce dispositif complexe.

La Commission européenne a souhaité favoriser « le développement de nouveaux services innovants et sûrs, faciliter l'accès au marché pour les nouvelles entreprises, encourager une véritable concurrence entre tous les acteurs du marché ». La monnaie électronique est envisagée par la Commission européenne comme « un substitut à l'argent liquide (pièces et billets), stocké dans un dispositif électronique ou sur un serveur distant. Le “ porte-monnaie électronique [1] ” est un exemple courant de ce type de moyen de paiement. »

La loi 2013-100 du 28 janvier 2013 a enfin transposé en France la Directive 2009/110/CE, dite DME2, qui visait à modifier substantiellement le régime de la monnaie électronique en Europe, encadré jusqu’à ce jour par une directive datant de 2000.

Cette transposition tardive, intervenant plus de 18 mois après la date butoir initialement prévue, soit le 1er ​mai 2011, a créé un réel décalage dans le paysage des nouveaux acteurs émetteurs de monnaie électronique entre la France et ses voisins européens.

Le marché du paiement est en pleine effusion, toujours à la recherche de la meilleure alchimie entre facilité d’usage, interopérabilité, sécurité et offre de valeurs exploitant les nouveaux modes de communication. Cependant, le choix de la monnaie électronique n’apparaît pas clairement comme vecteur de développement de nouvelles solutions de paiement, pour plusieurs raisons :

  • la définition de la monnaie électronique repose sur des concepts strictement juridiques, peu accessibles ;
  • le marché est prédominé en France par un secteur du prépayé hors champ du régime de la monnaie électronique, faisant apparaître la monnaie électronique comme un marché de niche.

En pratique, beaucoup de confusion

Nous ne donnerons ici que quelques exemples illustrant les principales sources de confusion.

Les cartes de débit et de monnaie électronique peuvent présenter des fonctionnalités de prépayé

Quelle différence faire entre une carte de débit à autorisation systématique et une carte prépayée de monnaie électronique ? Si ces cartes impliquent toutes les deux un prépaiement/provision, elles ne fonctionnent pas de façon identique.

La carte de débit est adossée à un compte de dépôt ou de paiement dans lequel se compensent des opérations de débit et de crédit faisant apparaître un solde net. La carte de débit permet de transmettre les ordres de paiement réalisés à partir de ce compte entraînant un transfert de fonds vers le bénéficiaire. La carte à autorisation systématique suppose la gestion d’une autorisation préalable validant l’existence d’une provision sur le compte et permettant d’honorer le paiement. La carte de monnaie électronique est adossée à un compte technique permettant d’inscrire les unités de valeurs. L’émetteur est par conséquent engagé par l’autorisation de l’ordre qu’il donne au marchand. Ainsi, contrairement aux idées reçues, les cartes prépayées ne sont pas toutes des cartes de monnaie électronique.

La carte de monnaie électronique peut circuler par tradition ou par transfert de compte à compte suivant la nature du titre incorporant la créance. Cette souplesse permet une multitude d’usages : m-payment (S-money), utilisation d’une carte (SFR paycard), etc. Seules les conditions générales d’utilisation permettent de déterminer si le service s’appuie sur la monnaie électronique ou constitue un service de paiement.

La monnaie électronique est parfois utilisée dans une opération de paiement simultanée et non prépayée

Quelle est la qualification de mon compte Paypal, S-money ? Lorsque l’on règle un bien ou un service sur Internet en utilisant l’un de ces services, l’enregistrement de sa carte bancaire sur le compte utilisateur peut être concomitant avec le paiement. La notion de « prépayer » s’apparente à un paiement simultané. En revanche, Paypal comme S-money, en qualité d’émetteur de monnaie électronique, garantissent le paiement qu’ils ont autorisé, comme tout émetteur de monnaie électronique.

Le choix entre monnaie électronique et services reste très différenciant et déterminant

Pourquoi structurer une offre client en utilisant le cadre légal de la monnaie électronique plutôt que celui des services de paiement ? Le principal enjeu pris en compte, par méconnaissance, est celui de l’enrôlement allégé de la monnaie électronique, qui reste l’argument majeur avancé par les porteurs de projets. Cependant, certains ​services de paiement sont parfois plus adaptés, même dans la phase d’enrôlement. Il est nécessaire de mettre en garde les porteurs de nouveaux projets contre les autres enjeux de ce choix affectant la responsabilité de l’émetteur, les modes de transfert de la monnaie électronique, les usages et la structure des frais envisagés. Outre ces éléments, il est inévitable de se positionner clairement entre monnaie électronique et services de paiement : l’agrément et le statut du prestataire relèvera soit de l’établissement de monnaie électronique (ou émetteur), soit de l’établissement de paiement (ou prestataire de services de paiement).

La tendance des acteurs de la chaîne du paiement à étendre leur offre

À ces usages protéiformes de la monnaie électronique s’ajoute une accélération dans le lancement de nouvelles offres. Lorsque les opérateurs télécoms émettent des cartes prépayées, les banques vendent des téléphones, les réseaux cartes sortent des wallets, les PSP rachètent des EME et les marchands internalisent le paiement, il est assez normal qu’une certaine confusion s’installe. Quel est le rôle et l’implication de tous ces acteurs dans la chaîne du paiement ?

Dans ce marché confus, nous proposons notre lecture des opportunités offertes par la monnaie électronique.

La monnaie électronique : un marché de niche

Le marché est prédominé en France par un secteur du prépayé hors champ du régime de la monnaie électronique faisant apparaître la monnaie électronique comme un marché de niche (la monnaie électronique un marché de niche dans le secteur du prépayé).

Il existe aujourd’hui neuf ​acteurs français autorisés à émettre de la monnaie électronique : la SFPMEI (Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire), W-HA SA, filiale de France Télécom, et trois établissements de monnaie électronique (DME1) : Expay, Ticket Surf International et S-money. Par ailleurs, quatre sociétés bénéficient d'une exemption d'agrément (Synedis, Everest Marketing Group, Maxichèque SAS, KIIPS), car les instruments de paiement sur lesquels sont stockées des unités de monnaie électronique sont acceptés par un réseau limité ou pour un éventail limité de biens ou services. Selon l’analyse d’impact qui accompagnait la proposition de directive, déposée en octobre ​2008, la monnaie électronique ne représentait qu’un milliard d’euros émis par 20 ​établissements de monnaie électronique agréés et 127 entités exemptées.

Le volume de la monnaie électronique émise dans la zone euro représente 3 080 millions d'euros à fin janvier  2013 [2] . Cependant, entre 2000 et 2010 la moyenne d’accroissement du montant de monnaie électronique achetée a été de 11,5 % par an [3] . Il s’agit donc d’un marché de niche en pleine expansion. En France, la monnaie électronique représente en 2011 0,3 % des moyens scripturaux en volume et moins de 0,1 % en montant (101 ​millions d’euros, comparé aux 28 389 milliards des moyens scripturaux). 373 ​milliards d’euros sont réalisés par le biais de la carte (en croissance de 5 % par an). Les cartes de monnaie électronique sont au nombre de 100 000 en 2012 et sont utilisées à hauteur de 78 % pour faire un cadeau [4] .

La monnaie électronique et le secteur du prépayé au sens large

En 2011, le secteur plus large du prépayé français représente notamment 5 ​milliards de titres restaurants papier et 644 ​millions d’euros de Cesu préfinancés. Ce secteur en cours de dématérialisation représenterait selon l’association Global Prepaid un volume de 23,8 milliards d’euros à horizon 2015, incluant les avantages aux salariés d’entreprise, aux citoyens et les chèques cartes et coffrets cadeaux. Nos leaders mondiaux (Edenred, Sodexo, Chèque Déjeuner) totaliseraient un volume d’émission de plus de 30 milliards d’euros dans le monde en 2012.

Cependant, ce secteur couvrira en très grande majorité des titres de services dématérialisés définis par l’article L. 525-4 du Code monétaire et financier englobant tous les titres de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité. Ils ne sont donc pas considérés comme de la monnaie électronique, ce qui les place hors champ du point de vue réglementaire et les met dans une situation incomparable du point de vue de leur business model. Concernant la sécurité, ces titres sont soumis à la surveillance de la Banque de France. Un arrêté sera prochainement publié pour définir la liste des titres soumis à ce régime dérogatoire.

La monnaie électronique ne devrait pas constituer le vecteur de développement de ce marché à l’exception peut-être des cartes cadeaux.

Quel potentiel pour la monnaie électronique en France et en Europe ?

Ce marché de niche ne cesse de faire rêver, compte tenu de la réussite de Paypal : 118 ​milliards en 2011.

L’Europe, lors de l’étude d’impact précédant la Directive 2009/110/CE, comparaît le milliard d’euros de monnaie électronique émise (aujourd’hui 3 milliards, selon l’ECB) aux 637 ​milliards de paiements en espèces pour justifier son potentiel de succès. Selon une étude réalisée par TNS Sofres et présentée par le Groupement des cartes bancaires en mars 2012, les espèces (83 %) sont préférées à la carte (9 %) et au chèque (6 %) pour régler des dépenses de petit montant en proximité.

Ce potentiel de développement de la monnaie électronique en qualité de substitut aux espèces a-t-il progressé depuis la transposition de la DME2 ? Le Code monétaire et financier a été modifié le 28 janvier 2013 pour baisser les seuils maximum autorisant les paiements en espèces ou en monnaie électronique. Les nouvelles offres en France ne semblent s’approprier que très progressivement les transferts de personne à personne.

Les premiers développements de la monnaie électronique en Europe se sont portés sur eBay et le transfert Peer-to-Peer, le secteur du jeu et la vente de contenu digital. Le fort développement des cartes cadeaux aux États-Unis gagne l’Europe. De façon générale, ce développement se caractérise par des phénomènes de niches par secteur en fonction des usages et des services offerts.

Le m-paiement et la forte croissance de l'usage du mobile pourraient bien entraîner dans sa course des usages de paiement basés sur la monnaie électronique. La Fevad indique que 32 des 41 millions d’internautes achètent sur Internet en France, et que 14 % sont réalisés en m-commerce en 2012. De nombreux projets se développent, sans qu’aucune solution ne prédomine encore (Izetel, Cityzi, « square like », Paypal en proximité, QR code, S-money, transmission de fonds par monnaie électronique, offres dédiées aux non bancarisés, etc.).

En parallèle, des secteurs entiers se dématérialisent, cherchant à créer dans la relation à distance une offre de valeur à forte valeur ajoutée autour du paiement. Les principales solutions reposent sur un compte, une carte, un numéro dématérialisé, un wallet d’identification multibénéficiaire.

Nous notons enfin une vraie appropriation des services bancaires et financiers par des acteurs issus du monde du Web maîtrisant les nouveaux phénomènes de communication (réseaux sociaux, e-currency) et la gestion de l’information par des systèmes modernes (cloud) proposant des solutions imprégnées de ces nouvelles technologies. Toutes ces solutions ayant pour objet la désintermédiation de services bancaires et financiers touchent aussi bien le crédit aux particuliers (Prêt d’Union), le financement en ligne (MymajorCompany, Nexkap, etc.), que la banque privée ou les paiements…

Le rôle de la réglementation sera primordial, eu égard aux enjeux de sécurité, d’interopérabilité et de facilité d’usage de toutes ces solutions, dont certaines chamboulent nos repères (bitcoins). La réglementation a toujours du retard par rapport à l’innovation ; l’enjeu consiste à réguler sans étouffer l’émergence de nouvelles solutions. Plus particulièrement, l’évolution de la réglementation portant sur la protection des données personnelles au niveau européen (4e ​Directive Lab/FT, Projet de règlement européen en matière de données personnelles, DSPII sur l’accès à certaines informations détenues par les banques…) pourrait constituer le véritable moteur de croissance de la monnaie électronique.

En conclusion

Le cadre réglementaire actuel nous apparaît comme transitoire et n’est pas encore arrivé à maturité. Il fait déjà l’objet de révisions substantielles qui doivent être anticipées par les porteurs de projets innovants, dans la mesure où elles ont un impact fort sur le business model et la sécurité (DSP II, 4e ​directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Règlement européen sur les données personnelles…). Beaucoup d’acteurs préconisent une fusion des directives Monnaie électronique et Services de paiement, tant le régime paraît peu clair aux opérationnels. Ceux-ci n’ont peut-être pas appréhendé les usages spécifiques auxquels la monnaie électronique peut répondre, et qui sont difficilement absorbables, en droit européen continental, par la monnaie scripturale. Nous préconisons une fusion des statuts d’établissement de monnaie électronique et de services de paiement, sans pour autant fusionner les services de paiement et l’émission de monnaie électronique.

Enfin, nous préconisons une plus grande harmonisation au niveau européen de la monnaie électronique. Toutes ces différences constituent un frein au développement d’offres paneuropéennes, telles que notamment : la définition des secteurs hors champ ou exemptés, le délai de prescription du droit à remboursement, les modalités d’acceptation de la monnaie électronique dans un réseau cartes, le statut réglementaire de la gestion de monnaie électronique (service de paiement ou service indissociable de l’émission de monnaie électronique), le statut et les obligations des intermédiaires et du réseau de distribution.

En conclusion, le régime juridique de la monnaie électronique reste à construire en fonction des titres innovants qui pourront l’incorporer. Il offre un formidable potentiel à celui qui en maîtrise les contours pour accompagner la dématérialisation de nos échanges.

La définition de la monnaie électronique repose sur des concepts juridiques peu accessibles

Si vous interrogez des professionnels non juristes issus du secteur du paiement, il est assez rare d’avoir une explication claire sur la définition de la monnaie électronique. Les références généralement citées sont au nombre de quatre usages : la carte Monéo, Paypal, les cartes cadeaux et les cartes dites prépayées anonymes.

En revanche, pour le juriste, la question est relativement simple : la monnaie électronique est une créance sur l’émetteur émise contre la remise de fonds stockée sous une forme électronique et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

Une monnaie

La monnaie a trois fonctions : unités de comptes, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. La capacité à éteindre les dettes et les obligations constitue le « pouvoir libératoire » de la monnaie. En effet, la monnaie électronique est émise aux fins d'opérations de paiement et est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

La monnaie peut prendre trois formes différentes :

  • la monnaie fiduciaire correspond aux pièces et billets ;
  • la monnaie scripturale est inscrite sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement de crédit ou de paiement ;
  • la monnaie électronique est une valeur monétaire, stockée sous une forme électronique et représentant une créance sur l’émetteur.
Les modalités de transfert de la monnaie, en tant que valeur d’échange, diffèrent suivant la forme de celle-ci. La monnaie fiduciaire est transférée par tradition, c’est-à-dire en donnant les pièces et billets au bénéficiaire. Le support se confond ici avec l’instrument de paiement et le moyen de paiement qui forme un tout.
La monnaie scripturale ne peut être transférée d’un compte à un autre que par l’utilisation d’un instrument de paiement permettant de transmettre un ordre de paiement par virement, prélèvement, carte ou équivalent, ou d’un titre de paiement (chèque…).
La monnaie électronique circule par la remise du titre incorporant la créance. S'il s’agit d’une inscription sur un compte technique de l’émetteur, l’utilisation d’un instrument de paiement sera nécessaire pour permettre de transmettre un ordre de transfert de la monnaie électronique du payeur au bénéficiaire et /ou un ordre de remboursement de la monnaie électronique en monnaie scripturale. Si le titre incorporant la monnaie électronique est un support physique ou un code, la remise du titre vaudra transfert.

Une créance incorporée dans un titre

L’incorporation d’un droit dans un titre est une théorie ancienne permettant à un support physique d’englober un droit personnel et de lui affecter le régime des biens corporels. Cette théorie tend à évoluer, notamment avec la dématérialisation [5] croissante de tous nos échanges, et touche aussi le secteur du paiement. Ainsi, la Directive 2000/46/CE portant sur la monnaie électronique impliquait le recours à un support. La Directive 2009/110/CE ne contraint plus la monnaie électronique sous aucune forme physique, pour ne pas brider l’innovation. Ainsi, les unités de monnaie électronique pourront être stockées sous une forme électronique y compris magnétique sans aucune référence à un support. La monnaie électronique pourra, par conséquence, être totalement dématérialisée.

L’absence de contrainte de forme souhaitée par la Commission européenne apparaît peu compatible avec la volonté du législateur français d’incorporer les unités de valeur de monnaie électronique dans un titre [6] . Pour respecter le souhait de la Commission européenne, ce titre n’est pas défini dans la loi 2013-100 ; il constitue pourtant l’existence et la preuve de la créance sur l’émetteur. Cet ajout purement français a été rendu nécessaire pour échapper au formalisme de la cession de créance de droit commun prévu par l’article 1690 du Code civil. Les émetteurs de monnaie électronique devront veiller à bien définir contractuellement ce titre.

Le droit des valeurs mobilières dématérialisées nous a montré la portée de l’inscription en compte, matérialisant le droit de propriété du porteur sur l’instrument financier dans des circonstances houleuses (affaire Madoff, crise financière…) et la nécessité de construire un droit international privé des titres intermédiés (Convention d'UNIDROIT sur les règles matérielles relatives aux titres intermédiés adoptée le 9 octobre 2009). Ce cadre a permis de déterminer le droit du porteur et la responsabilité des différents intermédiaires (émetteur, distributeur, hébergeurs, PSP…).

En attendant un cadre légal plus harmonisé des unités de valeurs de monnaie électronique, nous invitons les émetteurs à encadrer contractuellement leur responsabilité avec leurs prestataires et réseaux de distribution, en cohérence avec les risques et la nature spécifique du titre incorporant la créance.

Une créance ayant une valeur nominale

« Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie » (L. 315-3 du Code monétaire et financier). Cette créance doit pouvoir être remboursée à hauteur de sa valeur nominale, sans frais pour le détenteur agissant pour des besoins non professionnels (L. 133-30 du Code monétaire et financier), sauf si le contrat le prévoit dans les cas suivants :

  • la demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
  • le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
  • le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour.
Les frais devront alors être proportionnés par rapport aux coûts supportés par l’émetteur.

De nombreux acteurs de la profession souhaitent percevoir des frais de gestion périodiques permettant de « vider » le compte technique sur lequel serait inscrite la monnaie électronique dès lors qu’elle n’est pas utilisée par son détenteur. Il est important de considérer qu’une unité de valeur de monnaie électronique représente une créance d’un montant nominal sur l’émetteur. Les frais de gestion qui viendraient en diminution de ces unités de valeur devront s’appuyer sur des dispositions contractuelles claires, valables et opposables au détenteur.

Une créance émise contre une remise de fonds

Contrairement aux services de paiement de l’article L. 314-1 (3°, 4° et 7°), la monnaie électronique ne peut pas être émise par l’octroi d’un crédit au détenteur.

Un mode allégé de conclusion et de connaissance client

La loi n’a pas imposé de signature valant acceptation du contrat client détenteur de monnaie électronique contrairement aux ouvertures de compte de paiement. Ainsi, le formalisme est un peu allégé. En outre, la loi prévoit des dispositions dérogatoires en matière de contrôle de lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. En deçà d’un certain seuil, la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services peut être vendue à un détenteur n’ayant pas été au préalable identifié conformément à l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier en l’absence de soupçon.



1 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/index_fr.htm. 2 Source : statistiques ​ECB, mars 2013. 3 Source : ECB. 4 Source : GIE CB. 5 Nous citerons ainsi la loi du 30 décembre 1981 instaurant la dématérialisation des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. Avant cette loi, la transmission de propriété d’une valeur mobilière résultait de la cession du papier physique la représentant. La dématérialisation substitua cette cession par « tradition » à un transfert de compte à compte. Certains soutiennent que le titre physique a été remplacé par une inscription en compte. La similitude est intéressante, car la monnaie électronique était vue à l’origine comme un substitut aux espèces et billets de banque qui se transmettent par « tradition ». 6 Ces unités de monnaie électronique sont des unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre : art. L. 315-1 I du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº313
Notes :
1 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/index_fr.htm.
2 Source : statistiques ​ECB, mars 2013.
3 Source : ECB.
4 Source : GIE CB.
5 Nous citerons ainsi la loi du 30 décembre 1981 instaurant la dématérialisation des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. Avant cette loi, la transmission de propriété d’une valeur mobilière résultait de la cession du papier physique la représentant. La dématérialisation substitua cette cession par « tradition » à un transfert de compte à compte. Certains soutiennent que le titre physique a été remplacé par une inscription en compte. La similitude est intéressante, car la monnaie électronique était vue à l’origine comme un substitut aux espèces et billets de banque qui se transmettent par « tradition ».
6 Ces unités de monnaie électronique sont des unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre : art. L. 315-1 I du Code monétaire et financier.