Fiscalité

2e loi de finances rectificative pour 2011: les mesures le plus souvent applicables immédiatement

Créé le

11.10.2011

-

Mis à jour le

07.05.2012

Publiée au JO du 20 septembre 2011, la 2e loi de finances rectificative pour ​2011 du 19 ​septembre 2011 met en ​œuvre, en partie, le volet fiscal du plan gouvernemental de réduction ​des déficits publics annoncé en août dernier.

Les mesures adoptées par 2e loi de finances rectificative pour 2011, tant dans le domaine de la fiscalité des particuliers que dans celui de la fiscalité des entreprises, sont généralement d’application immédiate. L’exception la plus notable à cette règle de l’immédiateté, justifiée par des impératifs budgétaires, est d’origine parlementaire. Elle concerne, s’agissant des plus-values immobilières réalisées par les particuliers, l’application différée au 1er février 2012 de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de l’abattement pour durée de détention, certes durci, mais maintenu dans son principe contre l’avis initial du gouvernement.

La fiscalité des particuliers

La fiscalité patrimoniale

Les plus-values immobilières des particuliers

L’abattement pour durée de détention, fixé jusqu’à présent à 10 % par année de détention au-delà de la 5e, permettait d’exonérer totalement les plus-values de cession après 15 années de détention. Pour les cessions réalisées à compter du 1er février 2012, il est mis en place un abattement progressif de 2 % par année de détention au-delà de la 5e ; 4 % par année de détention au-delà de la 17e ; 8 % par année de détention au-delà de la 24e. Ce nouvel abattement ne permet donc d’effacer la plus-value qu’après 30 années de détention. L’entrée en vigueur est avancée au 25 août 2011 lorsque les cessions résultent d’apports en société de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens.

L’abattement fixe de 1 000 euros, qui avait pour effet de minorer le montant de la plus-value imposable, est supprimé pour les cessions intervenues à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 21 septembre 2011 en l’absence de toute précision dans le texte.

À défaut de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour l’estimation des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant, cette disposition nouvelle s’appliquant aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012 ou des apports en sociétés réalisés depuis le 25 août 2011.

Le raccourcissement du délai de la formalité fusionnée

Le délai imparti pour requérir la formalité fusionnée accomplie à la conservation des hypothèques du lieu de situation des immeubles (actes authentiques soumis obligatoirement à la formalité fusionnée, laquelle concerne essentiellement les transmissions à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers), est ramené de deux mois à un mois, à compter du 1er novembre 2011.

Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

La cession par acte passé à l’étranger de titres d’une société, française ou étrangère, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, est, depuis le 1er janvier 2010, taxable en France et soumise au droit proportionnel de 5 %, l’acte de cession devant être enregistré dans le délai d’un mois.

Afin d’éviter que des parts de sociétés à prépondérance immobilière puissent être cédées à l’étranger sans acquitter le droit de 5 %, ni l’imposition sur l’éventuelle plus-value, ces transactions doivent être constatées par actes authentiques reçus par un notaire résidant en France, l’enregistrement de ces actes devant intervenir dans le délai d’un mois au service des impôts de la résidence du notaire, les droits d’enregistrement et l’impôt dû sur l’éventuelle plus-value étant acquittés à cette occasion.

Ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter du 1er novembre 2011.

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement est relevé de 2,2 à 3,4 %, le taux global des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) étant ainsi porté de 12,3 à 13,5 %.

Le nouveau taux s’applique aux revenus du patrimoine, notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières, réalisés à compter du 1er janvier 2011 ; et, à partir du 1er octobre 2011, il s'applique aux produits de placement soumis à la retenue à la source des prélèvements sociaux (intérêts, dividendes, plus-values immobilières…). Pour les produits dont le fait générateur de l’imposition est l’inscription en compte ou le retrait, le rachat ou le dénouement d’un plan ou d’un contrat (PEL, assurance-vie…), seule la fraction de ces produits acquise ou constatée à compter du 1er octobre 2011 est soumise au nouveau taux.

Pour la détermination des acomptes de prélèvements sociaux versés par les établissements financiers, le nouveau taux s’applique à compter du 1er octobre 2011, et il doit par voie de conséquence, être intégré dans l’acompte de novembre 2011.

Les impôts de consommation susceptibles d’être répercutés

La hausse de la taxe sur les conventions d’assurance applicable aux contrats d’assurance-maladie

Pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2011, le taux de 3,50 % applicable aux contrats d’assurance maladie qualifiés de « solidaires » et « responsables » est porté à 7 % ; le taux de 7 % applicable aux autres contrats d’assurance maladie est porté à 9 %. Restent exonérés les contrats d’assurance maladie des agriculteurs et les contrats relevant de l’assurance maladie et de l’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

L’institution d’une taxe de 2% à la charge des établissements hôteliers sur les nuitées dont la valeur est égale ou supérieure ou égale à 200euros

Liquidée et payée dans les mêmes conditions que la TVA (sur les déclarations CA3 ou CA12 de chiffre d’affaires), la nouvelle taxe est exigible sur les prestations d’hébergement payées à compter du 1er novembre 2011. Elle a pour assiette le prix hors taxes effectivement payé, après déduction des rabais et ristournes, hors petit-déjeuner si celui-ci est facturé distinctement.

La fiscalité des entreprises imposables à l’impôt sur les sociétés

Les mesures prises répondent à un objectif d’alourdissement de l’impôt sur les sociétés et elles sont d’application immédiate ; elles sont conçues pour pénaliser plus fortement les grandes entreprises.

La limitation de l’effet des reports déficitaires

Le report en avant

Le principe du report illimité n’est pas remis en cause, mais le déficit susceptible d’être déduit au titre d’un exercice est limité à 1 million d’euros, majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil. La proportion de bénéfice taxable s’accroît donc avec le montant du bénéfice. Il est à observer, cependant, que la règle de la compensation possible, euro par euro, avec les plus-values à long terme, est maintenue, ce qui peut atténuer l’effet de la perte de trésorerie liée au plafonnement du report déficitaire.

S’agissant de l’intégration fiscale, les déficits constatés par les filiales antérieurement à leur entrée dans le groupe, qui ne sont imputables que sur leur bénéfice propre, sont soumis aux nouvelles règles de plafonnement, lesquelles s’appliquent, bien entendu, en l’absence de toute disposition spécifique, au déficit d’ensemble du groupe intégré.

En l’absence de toute précision, ce nouveau régime d’imputation des déficits s’applique aux exercices clôturés à compter du 21 septembre 2011, lendemain de la date de publication au JO du texte de loi, et il devrait s’appliquer non seulement aux déficits des exercices en cours, mais également aux stocks de déficits antérieurs encore en report, lesquels s’analysent, en effet, tout comme les déficits des exercices en cours, comme une charge des bénéfices des exercices d’imputation.

Le report en arrière

L’option pour le report en arrière ne peut, désormais, être exercée qu’au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration des résultats dudit exercice. Elle n’est admise que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million d’euros.

Ainsi plafonnée, la créance de « carry-back » reste utilisable pour le paiement de l’impôt sur les sociétés des cinq exercices suivants et elle reste remboursable à l’expiration de ce délai suivant les mêmes modalités qu’actuellement.

La question est posée de savoir si les entreprises ayant constaté un déficit au titre d’un exercice clos antérieurement à la date du 21 septembre conservent la possibilité d’opter pour le report en arrière de ce déficit bien que le délai de déclaration dudit exercice soit expiré, sauf à les priver rétroactivement de la faculté qu’elles avaient antérieurement d’opter pour le report en arrière de ce déficit et de l’imputer sur les bénéfices réalisés au titre des exercices 2007, 2008 et 2009.

L’imposition des plus-values de cession de titres de participation ou assimilés

Le résultat net, exonéré, des plus-values de cession de ces titres est diminué d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée d’une manière irréfragable à 5 % de son montant, sans possibilité d’apporter la preuve d’un montant réel de frais et charges inférieur à ce forfait, si bien que la réfaction est le plus souvent représentative d’une mini-assiette taxable, malgré l’affichage d’une exonération de principe.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, la quote-part de frais et charges est portée à 10 %, ce qui a pour effet d’élargir la mini-assiette taxable. Cet élargissement ne devrait pas, toutefois, concerner les cessions de titres de participation ou assimilés, intervenues au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, mais clôturés avant le 21 septembre 2011, date d’entrée en vigueur de la loi.

La suppression des régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé

Mis en œuvre par la grande loi de réforme fiscale du 12 juillet 1965 et son décret d’application du 11 septembre 1967, ces régimes, applicables sur agrément, permettaient d’internationaliser fiscalement nos grandes entreprises nationales en les imposant sur leur résultat mondial (société française et ses établissements à l’étranger) ou consolidé (le groupe français mondial et ses filiales à 50 % à l’étranger en intégrant proportionnellement ces dernières), avec imputation proportionnelle des impôts sur les bénéfices payés à l’étranger.

Ils présentaient l’avantage :

  • de permettre la remontée des déficits extra-territoriaux sur le résultat imposable en France, l’économie d’impôt sur les sociétés correspondant à cette remontée étant restituée au Trésor par le jeu des imputations lorsque les implantations à l’étranger devenaient bénéficiaires ;
  • d’accroître le résultat distribuable en franchise de précompte mobilier en intégrant dans son montant les bénéfices des implantations à l’étranger imposés en France, mais cet avantage était devenu sans objet avec la suppression de l’avoir fiscal et de son corollaire, le précompte mobilier.
Pour les entreprises pétrolières, l’avantage correspondant à la mondialisation initiale de l’assiette de la provision pour reconstitution des gisements avait fini par disparaître.

Ces régimes dérogatoires avaient donc perdu en grande partie leur raison d’être : ils sont supprimés pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011, c’est-à-dire à compter de l’exercice 2011 pour les entreprises agréées dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Pour la détermination de leurs résultats postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les entreprises agréées pourront imputer une fraction de leur déficit consolidé constaté à la clôture du dernier exercice d’application de leur régime dérogatoire : cette fraction sera déterminée en appliquant au déficit d’ensemble le rapport existant entre les déficits qui leur sont propres et leurs déficits propres augmentés des déficits de leurs exploitations directes et indirectes étrangères.

C’est cette fraction reportable de leur déficit qui sera soumise à la règle de plafonnement nouvellement prévue.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº741