Distributed Ledger Technology

Le régime pilote
en phase d’amorçage

Créé le

18.01.2024

-

Mis à jour le

22.01.2024

Conçu pour favoriser l’innovation, le règlement européen instaure des exemptions temporaires afin de s’adapter à la technologie DLT. Il reste expérimental,
et n’a pour l’heure pas fait significativement évoluer le paysage financier européen.

Le Règlement UE 2022/858 du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, communément appelé « Règlement pilote » ou « Règlement sur le régime pilote », a pris effet le 23 mars 2023. Il introduit la possibilité, sous des conditions spécifiques, pour les opérateurs d’infrastructures de marché utilisant la technologie des registres distribués (Distributed Ledger Technology, DLT, ou dispositif d’enregistrement électronique partagé, DEEP) d’exploiter des systèmes multilatéraux de négociation (MTF DLT), de règlement (SR DLT) ou de négociation et de règlement (SNR DLT) dédiés aux instruments financiers numériques (nouvellement créés).

L’absence d’un cadre juridique adapté à la blockchain a constitué un obstacle au développement de projets innovants reposant sur la DLT1. L’objectif fondamental du régime pilote, comme souligné par l’ACPR, est de « stimuler et de promouvoir l’innovation et l’expérimentation dans un cadre réglementaire garantissant la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, particulièrement dans les domaines liés à la négociation et à la post-négociation d’instruments financiers »2.

Adapter les exigences
à l’environnement
blockchain

Le régime doit « lever certaines exigences imposées par la réglementation européenne et identifiées comme incompatibles avec l’environnement blockchain, sous réserve que l’entité bénéficiant de cette exemption respecte les principes clés de la réglementation et qu’elle fasse l’objet d’une surveillance accrue de la part de l’autorité nationale compétente »3.

C’est pourquoi des exemptions peuvent être sollicitées lors de la demande d’autorisation pour exploiter, par exemple, un MTF DLT. Toutefois, ces exemptions ne sont pas conçues pour simplifier l’accès des nouveaux entrants. Elles ne portent que sur des dispositions limitativement ciblées, afin de ne viser que celles qui empêchent structurellement le recours à ces technologies. En contrepartie de ces exemptions, la mise en place de mesures compensatoires par leurs bénéficiaires est le plus souvent imposée.

Par conséquent, l’obtention du statut d’infrastructure de marché DLT n’est pas une démarche facile pour certains nouveaux entrants. Ce statut exige, entre autres, l’obtention de l’agrément en tant que dépositaire central de titres (pour les SR DLT et SNR DLT) et/ou en tant qu’entreprise d’investissement agréée pour exploiter un système multilatéral de négociation (pour les MTF DLT et SNR DLT). Cette obtention implique toujours le respect de nombreuses obligations et la mobilisation de ressources substantielles.

Les exemptions prévues par le régime pilote sont impératives pour exercer des activités liées aux infrastructures de marché utilisant la DLT. Sans ces exemptions, les opérateurs DLT seraient soumis à des exigences réglementaires standards, inadaptées à l’environnement spécifique de la blockchain et de la DLT. Elles sont cruciales car elles offrent une flexibilité réglementaire nécessaire pour encourager l’innovation et l’expérimentation, tout en maintenant une surveillance renforcée pour garantir la conformité aux principes clés de la réglementation financière. C’est là l’intérêt fondamental de ce régime, en dépit de l’avantage concurrentiel avéré pour les opérateurs existants déjà agréés en application du droit commun4.

On peut déplorer l’absence d’une stratégie alternative effective. En effet, si les opérateurs d’infrastructures DLT qui ne souhaitent pas solliciter l’agrément pour exploiter un système multilatéral de négociation ou un système de règlement selon le droit commun sont fortement encouragés à « mettre tout en œuvre »5 pour conclure un accord avec un exploitant d’infrastructures traditionnelles en vue de reprendre leurs activités, dans les faits, cette mesure revient à demander aux nouveaux entrants de négocier un accord avec leurs premiers concurrents6.

Actuellement, peu d’entreprises manifestent un intérêt pour le régime pilote. Il semble d’ailleurs que les banques « traditionnelles », bénéficiant déjà de leur agrément « classique », risquent de ne pas se précipiter pour élargir leur offre de services. Les « nouveaux acteurs » de la finance pourraient cependant être plus intéressés.

Deux initiatives
attirent l’attention

21X, une fintech basée à Francfort en cours d’agrément en tant qu’institution financière, attire l’attention. Elle ambitionne d’être la première bourse DLT européenne et agréée par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Les points forts de ce projet, telles la rapidité et la transparence grâce à un carnet d’ordres à limite centrale, l’utilisation de contrats intelligents (smart contracts), l’interopérabilité multi-blockchain, un processus automatisé de bout en bout, et une fonctionnalité API, découlent des caractéristiques du régime pilote. Notamment, 21X vise à simplifier les transactions en éliminant la complexité des intermédiaires traditionnels des bourses classiques. L’accent mis sur la désintermédiation est au cœur de leur proposition, permettant la négociation directe entre acheteurs et vendeurs. Cette approche s’aligne parfaitement avec la nouvelle réglementation du régime pilote DLT de l’UE.

De même, Kriptown, une plateforme de tokenisation d’actifs opérationnelle depuis 2018 en France, propose une approche novatrice pour résoudre la difficulté des PME à accéder à des fonds propres. Agissant également en tant qu’agent d’émetteur de monnaie électronique, Kriptown entend devenir la bourse paneuropéenne des PME dans le cadre du Règlement Pilote. En s’engageant dans ce règlement, Kriptown espère opérer comme une véritable bourse, permettant aux PME d’y accéder via leur banque et offrant aux investisseurs la possibilité d’acheter directement des actions via des comptes tels que le PEA-PME.

Avec ces initiatives, la proportion d’entreprises potentiellement enclines à adopter ce régime pilote pourrait connaître une augmentation significative (notamment aux Pays-Bas, en Espagne, semble-t-il...), reflétant l’évolution du paysage financier européen vers une adoption plus large du régime pilote, avec des approches et objectifs variés.

En France, du point de vue culturel, la procédure d’agrément ne représente pas une innovation majeure. Les véritables innovations résident plutôt dans les exemptions, qui ne sont pas appliquées de manière systématique. L’exploitant doit démontrer leur proportionnalité à l’utilisation de la DLT, ainsi que leur justification par cette utilisation. L’autorisation spécifique est demandée simultanément avec l’agrément et les exemptions, maintenant le modèle de base. Cependant, cette autorisation est soumise à une limitation temporelle, avec une période maximale de 6 ans.

Le régime pilote est de nature expérimentale, conçu pour une durée minimale de trois ans. Il instaure des exemptions temporaires, dont la levée ou le maintien devrait être conditionné par le succès ou le bon déroulement de ce régime, ainsi que par sa pérennisation, le cas échéant, par la Commission européenne.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº889
Notes :
1 Th. Bonneau, « Le Digital Finance Package »,
RD bancaire et fin. 2021, étude 1, § 44.

2 ACPR, Régime pilote pour les infrastructures de marché DLT : banque-france.fr.
3 AMF, « État des lieux et analyse relative à l’application de la réglementation financière aux security tokens », mars 2020, p. 3.
4 Francois Gilbert, Bulletin Joly Bourse, mars-avril 2023.
5 Règlement sur un régime pilote, art. 7(8 et 9).
6 Francois Gilbert, op. cit.