L’hiver « crypto » a précipité, il y a un peu plus d’un an, le marché des actifs numériques dans la crise. Aujourd’hui, cette crise est aggravée par la chute et les difficultés de certaines plateformes d’échanges de taille significative et le développement de tout un écosystème qui se veut décentralisé semble irrépressible.
Parmi les signaux observés, le développement de fonds d’investissement Web3, qui visent des projets bâtis en vue d’un internet décentralisé, met en lumière l’intérêt des investisseurs pour la valeur que pourrait créer un nouveau paradigme économique reposant, notamment, sur l’échange d’instruments numériques et le recours à des technologies de registres distribués.
D’aucuns pourraient considérer que les niveaux de maturité encore très faibles des métavers existants n’apportent pas d’innovation majeure et qu’il serait prématuré, voire inutile, de s’inquiéter dès à présent de leurs répercussions sur l’économie et le droit.
Pourtant, il serait regrettable de n’examiner l’intérêt du métavers qu’à travers son offre immédiatement disponible. Comme toute évolution technologique dont l’objectif est de remettre en cause l’organisation des échanges, la communication entre personnes physiques et/ou morales, l’économie marchande, et les transferts de valeur, le concept du métavers doit être examiné au regard de ce qu’il pourrait provoquer sur les modèles d’affaires actuels et de son utilité marginale à long terme pour l’économie.
Pour examiner, juridiquement, ce que le métavers pourrait remettre en cause, il convient au préalable de le définir au regard de ce que ses promoteurs ont en commun. Conçu comme un monde virtuel accessible depuis une connexion internet, augmenté notamment par certains dispositifs externes, et qui promet une expérience immersive, le métavers présenterait trois caractéristiques fondamentales susceptibles de bousculer le droit.
Le concept du métavers vise en effet à offrir des mondes persistants (au sens où ils continuent à évoluer en permanence), synchronisés et interopérables. Autrement dit, le métavers devra permettre à terme aux internautes de parcourir, à travers notamment la représentation d’avatars, une infinité d’espaces marchands, professionnels ou sociaux, sans se soucier ni des normes, ni des règles qui conditionnent les échanges (conversations, achat/vente de biens et de services, transfert de valeur), ni encore des territoires sur lesquels les transactions pourront se réaliser. Bien loin des critères utilisés aujourd’hui en droit pour définir les territoires, et donc les juridictions, où se réalisent des transactions, des services sont rendus et s’établissent des entreprises...
Ce qui distingue, dès le départ, internet dans sa forme actuelle du concept du métavers, est le recours qu’ont généralement les plateformes qui le composent à des jetons numériques non fongibles (Non-Fungible Tokens – NFT). L’adoption généralisée de ces instruments permet aux acteurs précurseurs du secteur de développer des offres de valeur construites sur la vente de biens (physiques ou virtuels) qui échappent aux instruments d’échanges traditionnels.
Cependant, l’émission et la distribution de NFT supposent qu’on les ait au préalable minutieusement qualifiés juridiquement, et que l’on se soit assuré des conditions dans lesquelles ils pouvaient être utilisés, après avoir défini le « territoire » juridique au sein duquel ils étaient amenés à être émis et vendus. D’autant plus que les NFT, selon ce qu’ils représentent, peuvent être qualifiés de simples biens immatériels, mais aussi d’actifs numériques (associés en France à un cadre réglementaire spécifique), et plus rarement de monnaie électronique ou même d’instruments financiers.
Une multiplication des instruments
Une analyse au cas par cas s’avère dès lors nécessaire pour connaître le cadre réglementaire dans lequel, par exemple, l’achat de terrains virtuels ou de biens numériques (par exemple, des vêtements virtuels vendus par des marques de mode pour « vêtir » un avatar ou constituer une collection de biens virtuels dont la valeur peut s’apprécier, du fait de leur rareté) ou la vente de services proposés par des entreprises présentes dans un métavers peuvent avoir lieu.
Au-delà des NFT, d’autres types de crypto-actifs ont vocation à être utilisés dans les différents métavers actuellement en cours de développement, afin de créer de nouveaux modes d’échanges et d’échapper aux modes de transactions traditionnels. À cet effet, des monnaies virtuelles ou jetons à valeur stable (stablecoins) devraient particulièrement être amenés à être utilisés dans les paiements du Web3. Compte tenu de l’absence, à date, d’harmonisation internationale de la réglementation applicable à ces instruments, il convient, pour une marque qui souhaite vendre dans le métavers, de s’assurer que les modes de paiement utilisés ne dérogent pas aux cadres réglementaires prévus, sous prétexte d’une économie distribuée ou d’absence de frontière claire.
Les autorités compétentes veillent déjà à s’assurer que les fondements de l’économie de jetons (tokenomy) ne créent pas de risques additionnels pour les consommateurs et les entreprises, et multiplient les travaux pour que les monnaies dites « numériques » et autres instruments d’échanges, privés ou publics, participent à l’évolution des modes de paiement sans remettre en cause l’efficacité de la monnaie centrale et la résilience des infrastructures de paiements. De plus, les dispositifs en matière de cybersécurité et de gestion du risque de blanchiment, mis en place par les acteurs du paiement dans le métavers, seront particulièrement scrutés par les autorités, compte tenu des fraudes et mauvaises conduites qu’elles ont observées et décrites dans le domaine.
Sur le plan juridique, il conviendra alors de s’assurer que, dans les contrats signés par les entreprises avec leurs prestataires en matière de paiement, les responsabilités de chacune des parties sont parfaitement décrites au regard des spécificités de ces univers distribués, et de leurs risques afférents.
Les enjeux de propriété intellectuelle
Puisqu’il s’agit de concevoir et d’exploiter des univers numériques nouveaux, la création et l’utilisation d’œuvres ou d’actifs protégés par des droits de propriété intellectuelle sont indissociables des métavers et au centre des problématiques juridiques qu’ils soulèvent.
Sans que cela constitue une nécessité évidente pour les spécialistes du domaine, les plus grandes enseignes internationales ont spontanément décidé de redéposer leurs marques pour couvrir expressément leurs activités NFT et métavers. Sur les neuf premiers mois de l’année 2022, l’Office américain des marques (USPTO) a enregistré près de 4 500 nouveaux dépôts dédiés précisément à ces sujets, contre quelques dizaines seulement en 2020. Ces pratiques de marché ont d’ailleurs forcé une évolution juridique, jusqu’à conduire à une révision de la classification de Nice (liste officielle des différentes « classes » de dépôt des marques) pour intégrer les NFT à compter de 2023. Dans ce contexte évolutif, les juristes devront donc observer les usages et ne pas se contenter de procéder par analyses théoriques pour faire leurs recommandations.
Le droit d’auteur, qui protège toutes créations de forme quel que soit leur genre (œuvres visuelles ou graphiques, musique, animation, etc.), doit également faire l’objet d’une attention particulière. Qu’il s’agisse de créer des éléments nouveaux pour les besoins d’une expérience dans le métavers ou bien d’utiliser des œuvres préexistantes déjà liées à l’identité d’une marque, les libellés des contrats avec les auteurs doivent impérativement être travaillés ou revus pour couvrir spécifiquement l’exploitation des créations dans ces environnements nouveaux. Un autre sujet majeur concerne la portée des droits accordés aux acquéreurs de NFT lorsqu’une œuvre digitale est associée au jeton. Sont-ils libres d’exploiter cette œuvre pour tout usage, y compris commercial ? Comment l’émetteur du NFT peut-il encadrer ou limiter durablement les conditions d’utilisation de l’œuvre ? Cette seconde question n’est aujourd’hui pas totalement stabilisée et des solutions techniques sont en cours de développement pour garantir une plus grande sécurité juridique.
Vers une possibilité de collecte massive de données utilisateurs
Alors que la conformité aux règles applicables en matière de traitement de données personnelles est déjà un phénomène juridique majeur depuis le RGPD, le métavers contient la promesse d’une nouvelle ère concernant le suivi et la compréhension des consommateurs en ligne, bien loin du principe de « minimisation des données ».
Au marketing comportemental (suivi des parcours en ligne) déjà bien connu, mais que les métavers améliorent, pourrait s’ajouter le marketing émotionnel, grâce aux données collectées via les équipements de réalité virtuelle (expression du visage, fréquence cardiaque, mouvement des yeux, etc.). Ces données dites « biométriques » sont toutefois qualifiées de données sensibles par la réglementation, de sorte que leur utilisation fera nécessairement l’objet d’une vigilance accrue.
Certains grands principes du RGPD doivent aussi être adaptés, notamment pour concilier le droit à la suppression des données et les caractéristiques de la blockchain, parmi lesquelles l’irréversibilité des données inscrites.
Sur le plan opérationnel et pour rassurer les professionnels du droit, soulignons que la conduite d’un projet métavers ne représente pas totalement un saut dans l’inconnu, mais fait appel au contraire à des mécaniques juridiques déjà familières, comme celles des projets informatiques.
Le parallèle est pertinent, aussi bien concernant le séquencement et les modalités de pilotage du projet (nécessité d’une équipe pluridisciplinaire, importance de la phase de cadrage, etc.), que pour la typologie d’intervenants et leur contractualisation (agences et prestataires de développement informatique ou technique). Les grandes thématiques juridiques peuvent également être rapprochées de celles d’un ambitieux projet informatique B2C : revue réglementaire, implication du parcours utilisateur au regard notamment du droit de la consommation, propriété intellectuelle, traitement des données personnelles, etc.
La problématique « métavers et droit » appelle ainsi beaucoup de nouveauté, certainement, mais pas exclusivement.
Checklist des étapes clés