AAB Bank est un établissement de crédit autrichien, qui relève de la surveillance prudentielle directe du superviseur national (la FMA) dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique (MSU). À la suite d’inspections sur place qui ont révélé des manquements à la législation autrichienne relative à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi qu’à la gouvernance des établissements de crédit, la FMA a adressé à cet établissement plusieurs injonctions et sanctions. En outre, cette dernière a soumis à la Banque Centrale Européenne (BCE) un projet de décision visant à retirer l’agrément d’AAB Bank en tant qu’établissement de crédit.
Par une décision du 14 novembre 2019, la BCE a procédé au retrait de cet agrément. AAB Bank a vainement attaqué la décision de la BCE devant le Tribunal, lequel a rejeté les cinq moyens d’annulation soulevés par la requérante.
Les présentes observations porteront uniquement sur le premier moyen au soutien duquel AAB Bank faisait valoir que la BCE (Trib. UE, 22 juin 2002, Anglo Austrian AAB AG e. a. c/ BCE, aff. T-797/19) avait fait une application erronée du droit national.
Compétence de la seule BCE pour retirer un agrément
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la BCE est seule compétente pour l’octroi et le retrait de l’agrément en ce qui concerne les établissements de crédit situés dans les États membres participant au MSU. Elle peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale, ou sur proposition de celle-ci.
Dans l’exercice de sa compétence relative au retrait des agréments d’établissement de crédit, la BCE est tenue d’appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.
Or, la directive CRD 4 prévoit que les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément notamment lorsqu’un établissement de crédit a été déclaré responsable d’une infraction grave aux dispositions nationales transposant la directive 2005/60 du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1. Tel était le cas ici.
Responsabilité pour infractions graves aux règles
sur le blanchiment
AAB Bank prétendait qu’elle n’avait pas été déclarée responsable d’infractions graves à la législation nationale transposant la directive 2005/60, car les manquements qui lui étaient reprochés n’avaient pas été constatés dans des décisions ayant autorité de chose jugée. La requérante soutenait que les sanctions aux infractions graves au sens de la loi autrichienne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne pouvaient être infligées qu’au titre du droit pénal administratif ou du droit pénal et devaient être constatées dans le cadre d’une procédure juridictionnelle par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Le Tribunal devait donc trancher la question de savoir si la commission d’infractions graves à la législation nationale transposant la directive 2005/60 pouvait être constatée dans une sanction administrative imposée par le superviseur ou uniquement dans une décision de justice prononcée par une juridiction répressive.
Le Tribunal rappelle que l’article 39, § 2, de la directive 2005/60 indiquait que les États membres, sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, devaient prévoir des sanctions administratives appropriées qui puissent être infligées à des établissements de crédit en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément cette directive.
Interprétant la législation nationale à la lumière du droit de l’Union européenne, il énonce que les infractions graves auxquelles se réfère la loi autrichienne sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent être réprimées tant par des sanctions pénales que par des sanctions administratives et, dès lors, que la nature de la sanction n’est pas déterminante pour qualifier l’infraction de « grave ».
Il ajoute que considérer que la commission d’infractions graves à la législation nationale en cause ne peut être constatée que par des décisions juridictionnelles ayant autorité de chose jugée reviendrait à faire dépendre la possibilité de retirer l’agrément d’un établissement de crédit du choix fait par celui-ci d’introduire ou non un recours contentieux contre les sanctions administratives imposées par le superviseur.
Le Tribunal conclut qu’une décision administrative déclarant un établissement responsable d’infractions graves à la législation nationale transposant la directive 2005/60 est suffisante pour justifier un retrait d’agrément compte tenu de l’importance des règles prudentielles visant à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la responsabilité particulière des établissements de crédit à cet égard et de la nécessité de tirer au plus vite les conséquences de la commission d’infractions à ces règles, sous réserve que cette décision soit devenue définitive.