Selon Stanislas Guerini, délégué général du groupe parlementaire La République en marche, qui a porté le projet de loi PACTE à l’Assemblée nationale, la nouvelle réforme de la société en droit français est conçue comme une « fusée à trois étages » (sic).
Premièrement, la loi PACTE ajoute un nouvel alinéa à l’article 1833 du Code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Cette rédaction consacre une nouvelle dimension de gestion d’une société qui ne se limite plus à la seule création de valeur et au partage des bénéfices et des pertes. Ce « premier étage de la fusée » redéfinit la gestion d’une entreprise, avec la nécessité de prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Avec cette réforme, le législateur entend répondre aux critiques soulevées à l’encontre des dérives néolibérales du capitalisme ayant conduit à une crise de la gouvernance de l’entreprise. La gestion des sociétés est aujourd’hui souvent critiquée en ce qu’elle serait exclusivement tournée vers l’obtention d’un rendement le plus élevé possible pour l’actionnaire, quitte à y sacrifier le bien-être des salariés ou l’environnement.
L’aspect social et environnemental, une obligation de moyen
L’inscription dans le Code civil, et donc en droit commun des sociétés, montre la volonté du législateur d’une application du dispositif à l’ensemble des formes juridiques statutaires. En outre, la rédaction consacre à demi-mot la notion d’intérêt social de la société développée en jurisprudence. La société, comme personnalité juridique, a donc un intérêt propre et distinct de celui de ses associés, qui doit également être pris en compte dans sa gestion.
La notion de gestion gagne une réalité juridique avec la modification des articles L. 225-35 du Code de commerce pour les SA à Conseil d’administration et L. 225-64 pour celles à directoire, invitant ces organes à déterminer les orientations de l’activité de la société et à veiller à leur mise en œuvre « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux ».
La rédaction est assez large et vague pour laisser à la jurisprudence la latitude nécessaire à la définition de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux, deux éléments par nature susceptibles d’évolution. Enfin, l’avis sur le projet de loi PACTE du Conseil d’État du 14 juin 2018 indique que cette nouvelle obligation de gestion doit être comprise comme une obligation de moyens. En effet, la volonté du législateur, exprimée lors des débats parlementaires, n’est pas de sanctionner les décisions du dirigeant, mais plutôt d’encourager certaines pratiques en ne sanctionnant que les attitudes actives ou passives causant un dommage.
Une raison d’être éventuelle ou… prérequise
Le « deuxième étage de la fusée » permet aux sociétés de se doter d’une « raison d’être » en l’inscrivant dans leurs statuts. L’article 1835 du Code civil est ainsi complété par la phrase suivante : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »
La loi PACTE définit la notion de raison d’être comme « les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Selon le Conseil d’État, cette notion inédite en droit français « a vocation à être précisée au fur et à mesure par la pratique et la jurisprudence ».
Ainsi, l’adoption d’une raison d’être est optionnelle et permet aux fondateurs d’une société de la doter de principes inscrits au sein de ses statuts permettant de guider les orientations stratégiques futures et de définir des objectifs à respecter sur le long terme. La raison d’être définit non seulement le présent de la société lors de sa constitution, mais vise aussi à poser le carcan de sa gestion future en lui donnant d’autres objectifs que la seule recherche du profit.
Le champ d’application du dispositif est large : étant inscrit dans le Code civil, il vise tout type de sociétés et l’emploi du terme « principes » ouvre la voie de la créativité. Enfin et surtout, son inscription dans les statuts confère à la raison d’être une certaine force juridique, la société devant être gérée selon ses dispositions statutaires, qui sont publiques et opposables à tous. Une réalité juridique supplémentaire est ajoutée, les articles L. 225-35 et L. 225-64 étant eux aussi modifiés pour inviter les organes sociaux des sociétés anonymes à gérer la société en prenant en considération la raison d’être s’il y a lieu.
L’innovation de la société à mission
Enfin, le « dernier étage de la fusée » est censé assurer un « contrôle effectif de la raison d’être », selon les mots d’Olivia Grégoire, députée LREM de Paris : le statut de « société à mission ».
Le nouvel article L. 210-10 du Code de commerce dispose qu’une société peut faire état au public de sa qualité de société à mission :
– si ses statuts précisent une raison d’être ;
– si ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
– si ses statuts prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux et devant comporter au moins un salarié assure le suivi de l’exécution de sa mission ;
– si l’exécution de sa mission est vérifiée par un organisme tiers indépendant ; et
– si la société déclare cette qualité au greffe du tribunal de commerce.
Si ces cinq conditions sont respectées, la société est soumise au statut de société à mission.
L’insertion du dispositif au sein des articles L. 210 et suivants du Code de commerce renseigne tout d’abord sur son champ d’application. Seules les sociétés commerciales au sens de ce code sont visées, à savoir les sociétés dont l’objet est commercial, mais également les sociétés qui sont commerciales par la forme : les SNC, SCS, SARL et sociétés par actions.
Ensuite, l’article pose le prérequis de se doter d’une raison d’être. Le dispositif est donc voulu comme un moyen de donner une effectivité à cette raison d’être. De plus, la mission va plus loin et impose d’intégrer aux statuts un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
Ce dispositif conçu comme une réponse à la crise de la gouvernance des entreprises, à la montée en puissance du pouvoir de l’actionnariat au détriment des intérêts des parties prenantes et à la mise au placard de tout objectif autre que celui d’une maximisation du profit dans une logique court-termiste suscite de nombreux espoirs. Il jouit d’une effectivité renforcée par une redéfinition du contrat de société, des mécanismes de contrôle dans l’ordre interne et l’ordre externe et une sanction en cas de non-respect des engagements pris.
Une redéfinition du contrat de société garante de l’effectivité du dispositif
La création d’une société suppose la rédaction de statuts par ses constituants, qu’il faudra publier au greffe du tribunal de commerce pour que la société soit immatriculée et acquiert la personnalité morale, aux termes de l’article 1842 du Code civil. À travers la rédaction des statuts et leur publication aux yeux des tiers, le projet commun des associés prend vie et devient une personnalité juridique à part entière avec des droits, des obligations et des responsabilités.
Le droit français était jusqu’alors silencieux sur tout autre objectif que celui du partage des bénéfices et des pertes. Toutefois, il est réducteur de limiter le projet de création d’une société à la seule participation des associés aux bénéfices et aux pertes. Une volonté d’innover, d’aider ses concitoyens, de résoudre des défis d’ordre social ou environnemental peut représenter autant de raisons de créer une société en marge de la recherche du profit.
La loi PACTE ouvre la possibilité pour les associés d’intégrer au cœur du contrat de société une raison d’être complémentaire à l’objectif économique. De plus, elle permet aux associés d’insérer au sein des statuts de leurs sociétés commerciales, en plus d’une raison d’être, divers objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de respecter s’ils optent pour le statut de société à mission. Une liberté totale est laissée aux associés par le législateur dans la définition de la raison d’être et des objectifs constitutifs de la mission.
La mission, en ce qu’elle est placée au cœur même des statuts, a vocation à s’imposer à ses organes sociaux. Elle peut assurer une forme de cohésion contrôlante au sein de la société. Les organes sociaux pourraient en effet s’opposer l’un l’autre la mission dans l’ordre interne, la mission garantissant ainsi l’équilibre des pouvoirs au sein de la société. De plus, des parties prenantes comme les salariés pourraient invoquer la mission pour faire valoir leur avis et leurs droits qui pourraient éventuellement être inscrits comme objectifs à respecter.
Attention aux abus des droits de vote des associés
Comme tout contrat, le contrat de société n’est valablement formé que si l’ensemble des associés y consent. Ce consentement s’exprime par la signature des statuts par les associés fondateurs. En cours de vie sociale, le consentement de l’associé au contrat de société est matérialisé par l’acte d’apport ou d’acquisition des titres, qu’il soit à titre gratuit ou onéreux.
Puisqu’ils ont consenti aux statuts, les associés ont adhéré à la raison d’être et aux objectifs constitutifs de la mission : ils s’imposent alors à eux à tout instant par l’effet de la force obligatoire des statuts à leur égard. De plus, en adhérant aux statuts, les associés se soumettent au respect de l’intérêt social, notion dégagée par la jurisprudence pour distinguer l’intérêt de la société de l’intérêt propre des associés. On pourrait ainsi concevoir que la raison d’être et la mission puissent faire partie intégrante de l’intérêt social, selon la jurisprudence, puisqu’ils ont vocation à définir des objectifs que la société se donne, d’autant plus que la loi PACTE inscrit la notion d’intérêt social au sein de l’article 1833 du Code civil comme norme de gestion.
Or, cette notion est notamment utilisée pour sanctionner tout abus du droit de vote par un associé, qu’il soit de majorité, d’égalité ou de minorité. Si la raison d’être et les objectifs constitutifs de la mission intègrent la notion d’intérêt social en jurisprudence, des abus du droit de vote pourraient être sanctionnés lorsque les associés font passer leurs intérêts au-dessus de ceux-ci à travers l’exercice de ce droit. On voit dès lors apparaître une piste intéressante pour sanctionner toute prise de décision exclusivement guidée par une logique de maximisation du rendement actionnarial aux dépens d’objectifs d’ordre social et environnemental, en contraignant l’exercice du droit de vote des associés au respect de la mission.
Les dirigeants responsables ?
Bien que les dirigeants ne consentent pas directement aux statuts, ceux-ci leur confèrent un mandat social de gestion. De celui-ci, consacré par les statuts et éventuellement complété par des pactes extrastatutaires, les dirigeants d’une société tirent leur légitimité. Ils gèrent la société parce que les statuts les ont institués et doivent à tout instant répondre de ce mandat social.
Or, une gestion qui ne respecterait pas la mission inscrite aux statuts pourrait conduire à la perte du statut de société à mission. Si la perte du statut (dont les conséquences éventuelles seront exposées ci-après) fait subir un préjudice à la société, tout associé pourrait alors exercer l’action sociale ut universi pour engager la responsabilité du dirigeant. De plus, si un associé venait à prouver qu’il en a subi un préjudice propre et distinct de la seule déconfiture économique de la société, il pourrait également de ce seul fait exercer l’action sociale ut singuli. Ainsi, si la jurisprudence retient la perte du statut de société à mission comme un préjudice devant être réparé par le dirigeant qui en est responsable, la mission contraindrait également les dirigeants dans leur gestion quotidienne de la société.
Or, selon le rapport du Conseil d’État du 14 juin 2018, le suivi de la mission revêt une obligation de résultat. Le simple non-respect des objectifs fixés entraînant la perte du statut pourrait engager la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société et des associés.
Il est aussi envisageable que la jurisprudence caractérise le non-respect par le dirigeant de la mission comme une faute de gestion, notion définie par la Cour de cassation comme une « action ou inaction commise par un dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de la société, manifestement contraire à l’intérêt social » (Cass. com. 29 mars 2017, n° 16-10.016). En ce qu’il contrevient à l’intérêt social, le non-respect de la mission pourrait constituer une telle faute, qu’elle résulte d’une passivité du dirigeant ou bien d’une décision allant sciemment à l’encontre de la mission. Le dirigeant pourrait donc engager sa responsabilité à l’égard des associés et être révoqué pour juste motif en cas de non-respect de la mission.
Quelle organisation pour le comité de mission ?
L’article L. 210-10 du Code de commerce impose que les statuts précisent les modalités de suivi de la mission, parmi lesquelles un comité de mission doit être chargé exclusivement de ce suivi et présenter annuellement un rapport joint au rapport de gestion. Ce comité de mission doit répondre à deux conditions : il doit être distinct des organes sociaux et comporter un salarié.
La première condition fait sens. Le comité de mission étant chargé de surveiller l’exécution de la mission, par le management et l’actionnariat notamment, confier ce rôle à un des organes sociaux en place conduirait à des conflits d’intérêts et à une évidente faiblesse de son contrôle. Le législateur souhaite donc créer un comité de mission comme un contre-pouvoir efficace aux organes sociaux. La nomination d’au moins un salarié dénote aussi de la volonté du législateur d’impliquer les salariés dans l’entreprise afin de restaurer le dialogue social. Néanmoins, il est légitime de s’interroger sur le poids effectif qu’aurait un seul salarié dans le comité de mission, sans doute trop faible.
Le législateur n’encadre pas plus la composition du comité. Celui-ci peut valablement regrouper en son sein des tiers extérieurs à la société. Il n’y a également pas de nombre de membres minimum ou maximum à respecter. Pour des raisons d’efficacité, il est recommandable de nommer un nombre impair de membres afin de permettre des votes et de garantir une majorité au sein de celui-ci. Il apparaît aussi judicieux de ne pas nommer trop de membres pour que celui-ci conserve son efficacité et ne soit pas noyé dans trop de débats internes.
Par exception, les entreprises employant moins de cinquante salariés au cours de leur exercice social peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission aux termes de l’article L. 210-12 du Code de commerce. Ce référent de mission peut être un salarié, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Un avis consultatif en plus de l’obligation annuelle de rendre des comptes ?
La loi précise que le comité de mission peut faire toute vérification qu’il juge opportune et se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. En cours d’exercice social, le comité dispose dès lors de droits de vérification et d’information étendus. L’article laisse en effet le comité de mission être le seul juge de la pertinence d’une vérification et l’emploi de « tout » suggère qu’il peut requérir la commission de n’importe quel document.
L’article prévoit également que le comité de mission rédige un rapport annuel sur le suivi de l’exécution de la mission lors de l’assemblée générale chargée de l’approbation des comptes. Ce rapport est au moins annuel, mais peut également être plus fréquent. Il y a donc là une vraie volonté du législateur de consacrer le respect de la mission comme une norme de gestion essentielle à la bonne marche de la société. Le rapport étant joint au rapport de gestion, il devra être publié au greffe du tribunal de commerce dans les conditions habituellement prévues pour la publication de celui-ci. Il est donc visible par les tiers, même en l’absence de communication officielle.
Le rapport rendu par le comité de mission pourrait également conduire l’organisme tiers indépendant à rendre un avis négatif sur le respect des engagements pris, ce qui permettrait à tout intéressé ou au ministère public d’actionner la sanction prévue à l’article L. 210-11 du Code de commerce. Et rien n’interdit en principe à l’un des membres du comité de mission, d’agir directement sur le fondement de cet article.
Toutefois, le contrôle du comité pourrait encore trouver à être renforcé, celui-ci ne se faisant que sur la base de droits d’information et de communication qui peuvent paraître peu contraignants. Il peut être suggéré que la pratique lui consacre d’autres pouvoirs, notamment un droit d’alerte et de saisine des organes sociaux dans le cas où il découvrirait des agissements contraires à la mission. Il serait intéressant de lui confier un avis consultatif sur toutes les décisions qui pourraient affecter les engagements pris par l’entreprise. Plutôt que d’effectuer un contrôle a posteriori de l’exécution de la mission, le comité aurait alors un véritable rôle à jouer en amont, ce qui serait conforme aux principes de respect d’un projet collectif commun et de cohésion contrôlante qui doivent habiter une société à mission.
Cet organisme tiers indépendant chargé de garantir l’effectivité du dispositif dans l’ordre externe
L’article L. 210-10 du Code de commerce prévoit également la désignation d’un organisme tiers indépendant chargé de contrôler l’exécution de la mission. L’article R. 210-21 du Code de commerce prévoit que l’organisme tiers indépendant est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (Cofrac). L’accréditation peut également provenir de tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
L’article R. 210-21 prévoit que la première nomination est, sauf clause contraire, effectuée par l’organe en charge de la gestion pour une période initiale de six exercices, qui peut être renouvelée sans excéder une durée totale de douze exercices. Cette limitation de durée est fixée dans une volonté d’assurer l’indépendance de l’organisme et d’éviter l’instauration sur le long terme d’une certaine complaisance dans le suivi de l’exécution de la mission et la naissance de conflits d’intérêts entre l’organisme tiers indépendant et la société.
Toujours dans une volonté de garantir l’indépendance de l’organisme, celui-ci est soumis aux incompatibilités visées à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce, c’est-à-dire celles auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes. Il ne peut dès lors prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt dans la personne morale qu’il contrôle, ni dans une personne morale la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. De même, ses salariés ne peuvent posséder d’intérêt dans la société ou effectuer de transactions sur les titres de la personne morale contrôlée. Il y a donc une volonté forte du législateur de garantir une indépendance totale à l’organisme tiers indépendant afin d’assurer à celui-ci un pouvoir de contrôle efficace sur l’exécution de la mission.
L’article L. 210-10 pose que l’organisme tiers indépendant procède à la vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux pour lesquels la société s’est engagée.
Un avis bi-annuel joint au rapport du comité de mission
Pour remplir son rôle, l’organisme dispose également d’un droit d’information très large. Il peut ainsi avoir accès à tout document détenu par la société qu’il estime nécessaire pour le suivi de l’exécution de la mission, notamment le rapport de gestion et le rapport du comité de mission. De plus, il peut procéder à toute vérification qu’il estime utile au sein de la société.
La première vérification a en principe lieu dans les dix-huit mois qui suivent la publication du statut de société à mission au greffe, sauf pour les sociétés employant moins de cinquante salariés au cours d’un exercice, pour lesquels elle a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication. Par la suite, aux termes de l’article R. 210-21, l’organisme doit procéder à la vérification des objectifs au moins tous les deux ans.
L’ensemble des vérifications donne alors lieu à un avis qui comprend les diligences que l’organisme a mises en œuvre et indique explicitement si l’entreprise a respecté ou non les engagements qu’elle a pris. L’avis est motivé et doit expliquer les raisons pour lesquelles il estime que la société n’a pas atteint ses objectifs. L’avis le plus récent est joint au rapport du comité de mission, qui est publié avec le rapport de gestion annuel. L’avis est publié sur le site internet de la société et doit y rester accessible publiquement pendant cinq ans.
Un profil plus indépendant que le comité de mission
Il convient de noter que les pouvoirs de l’organisme tiers indépendant sont similaires à ceux du comité de mission. Il a essentiellement un rôle de vérification dont l’efficacité est garantie par un droit d’information extrêmement large. Toutefois, sans doute pour ne pas rendre son rôle trop intrusif à l’égard des sociétés qui adopteraient le statut, ses vérifications font l’objet d’un avis qui est en principe biannuel et non annuel comme le rapport du comité de mission.
La principale différence avec le comité de mission réside dans son indépendance, qui est garantie. L’organisme doit être accrédité et son indépendance est assurée par les incompatibilités précitées. L’avis rendu par l’organisme a une véritable force juridique, puisqu’il peut directement conduire à la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 210-11, à la différence du rapport du comité de mission qui ne crée pas directement de droit d’agir en justice dans l’ordre externe.
À travers la désignation de cet organisme, le législateur et le pouvoir réglementaire ont voulu doter le dispositif d’un pouvoir de contrôle fort à l’externe. Les engagements pris par les associés font l’objet d’un contrôle indépendant par un organisme tiers accrédité par l’État. Cette désignation devrait responsabiliser les sociétés optant pour le statut. Elles doivent comprendre que les objectifs qu’elles prennent les engagent, non seulement vis-à-vis des parties prenantes et du comité de mission interne, mais également dans l’ordre externe.
Le contrôle de l’exécution de la mission s’opère d’abord entre les parties prenantes et les organes sociaux, puis est suivi par le comité de mission et enfin par l’organisme tiers indépendant. Ce triple niveau de contrôle est censé garantir pleinement l’effectivité du dispositif, avec à son sommet un organisme tiers indépendant et impartial.
Enfin, la pratique pourrait consacrer une certaine « jurisprudence » des avis rendus par les organismes tiers indépendants. Ces avis pourraient venir questionner les raisons d’être et les objectifs que se sont fixés les entreprises en censurant tout objectif trop vague ou peu contraignant. Les avis publiés constitueraient ainsi, aux yeux de tous, un guide de bonnes pratiques de gestion détaillant les missions réellement pertinentes, ainsi que les décisions qui seraient conformes aux engagements pris par les entreprises ou qui seraient insuffisantes.
La perte du statut de société à mission : une sanction à l’effectivité incertaine
Aux termes de l’article L. 210-11 du Code de commerce, la perte du statut de société à mission peut s’exercer dans deux cas de figure : le non-respect des conditions d’octroi du statut de société à mission et un avis négatif de l’organisme tiers indépendant sur le respect des engagements pris.
S’il paraît évident que le statut doit être retiré à une société qui ne respecterait plus les conditions d’octroi, il convient de s’interroger sur l’impact du retrait du statut en cas d’avis négatif de l’organisme tiers indépendant. Celui-ci dispose de pouvoirs forts d’information et de vérification du respect des engagements. Il peut fonder son avis sur le rapport rendu par le comité de mission. Il est donc parfaitement informé du respect des engagements pris et son indépendance est la garantie d’un avis neutre sur lequel peut se baser une action en justice.
Il convient de noter également que le non-respect d’un seul des engagements pris permet d’engager l’action. La sanction est aisément actionnable et le législateur a cherché à s’assurer du respect de l’ensemble des engagements pris par la société. Si le moindre non-respect de ces engagements peut conduire à la perte du statut, il convient dès lors pour les parties prenantes de bien les prendre en considération en les adoptant et de ne pas simplement se contenter d’un inventaire d’engagements que l’entreprise ne pourrait tenir. La sanction finit d’assurer le rôle de premier plan que devrait jouer l’organisme tiers indépendant, son avis étant susceptible de conduire à la perte du statut de société à mission.
Le législateur offre la mise en œuvre de cette action à tout intéressé et au ministère public et la large publicité des avis contribue à élargir le champ des titulaires de l’action en justice. Rien ne s’oppose à ce que l’action soit menée par une partie prenante de la société, par un membre du comité de mission, par l’organisme tiers indépendant lui-même ou par un concurrent de l’entreprise. Les titulaires de l’action en justice sont extrêmement nombreux, la loi n’interdisant rien en principe, ce qui devrait responsabiliser plus encore les parties prenantes.
Enfin le texte prévoit la voie du référé et vise expressément l’astreinte. La sanction peut être mise en œuvre rapidement avec une astreinte comme pouvoir de contrainte. La volonté du législateur est claire : il souhaite que la sanction pèse à tout instant sur les parties prenantes, afin de les inciter à respecter tous les engagements qu’ils auraient pris.
Un effet d’image, comme risque principal
Toutefois, la sanction ne paraît pas sévère, la société perdant simplement le statut de société à mission. On peut imaginer le bonheur des actionnaires ayant pour seul objectif de maximiser leur rendement à court terme qui se verraient enfin libérés de ces engagements qui ne les intéressent pas… Il paraît curieux, de prime abord, que le législateur n’ait pas assorti la sanction de menaces plus coercitives, comme des amendes ou des interdictions de gérer. Si la sanction n’est pas suffisante, l’effectivité de l’entièreté du dispositif peine à convaincre.
Le poids de cette sanction dépendra en réalité de la réception du statut au sein du monde des affaires. Le statut de société à mission représente un gage de qualité sur le marché, mais il pourrait constituer une publicité profitable pour une société, publicité gratuite qui plus est. Les enjeux sociaux et environnementaux étant au cœur de l’actualité, la perte du statut renverrait au marché un signal fort de désengagement de la société de ces objectifs, ce qui pourrait lui faire perdre d’importantes parts de marché. Les consommateurs se tourneraient potentiellement vers des entreprises concurrentes qui respecteraient les engagements qu’elles ont pris.
La perte du statut pourrait également avoir des conséquences néfastes sur les relations de long terme tissées avec les parties prenantes. Une société qui ne respecterait pas ses engagements à l’égard de ses salariés pourrait voir se succéder les démissions. Elle pourrait également perdre des partenaires commerciaux, déçus par le non-respect des engagements qui les avaient conduits à coopérer avec elle.
Enfin, comme exposé précédemment et à condition que la jurisprudence le retienne, la perte du statut pourrait potentiellement aboutir à créer de nouveaux cas de responsabilité et de révocation des dirigeants ou bien constituer une raison valable pour qualifier des abus du droit de vote des associés. Pour l’heure, ces solutions ne sont pas consacrées par les textes et il convient d’attendre les premières évolutions jurisprudentielles.
Le statut de société à mission instaure au sein de la société une cohésion contrôlante restaurant l’équilibre des pouvoirs entre organes sociaux et parties prenantes. Le contrôle de l’exécution de la mission est assuré à la fois dans l’ordre interne par le comité de mission, mais aussi dans l’ordre externe par un organisme tiers indépendant. Mais la sanction du dispositif paraît clairement insuffisante en ce qu’elle consiste dans la simple perte du statut. À l’heure où un tweet peut avoir des conséquences plus redoutables qu’un procès pour une société, la sanction du dispositif pourrait néanmoins envoyer un signal fort au marché, sans lequel elle serait bien trop inefficace. Reste à savoir si la société à mission trouvera l’écho espéré sur le marché.