Où l’on (re)découvre qu’il existe, en droit de l’Union, une Temporary Protection Directive, soit la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
C’est ce texte qui a été activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire. Son article 1er dispose ainsi : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. »
Pourquoi faut-il que l’on évoque ce droit de « protection temporaire » dans une chronique relative aux moyens et services de paiement ? Pour cette raison, précisément, que la déclaration rapportée de l’EBA y attache des conséquences importantes – manifestement non prévues par les textes précités – en termes d’« inclusion financière » ; que, de surcroît, les mesures « positives » qui y sont évoquées (droit d’accès à un compte de paiement) viennent contrebalancer, en quelque sorte, le versant « négatif » des sanctions financières frappant la Russie et la Biélorussie1.
Un effet inattendu
de la directive de 2001
Surtout, donc, que l’Autorité bancaire européenne tire de la directive de 2001 un effet inattendu : « This Directive gives refugees from Ukraine temporary EU residency and an associated right to access and use a payment account with basic features in line with Article 16 of the Payment Accounts Directive (2014/92/EU, PAD). »
Or la directive de 2001 ne contient absolument pas un tel volet financier. Il n’y est nullement dit que l’attribution d’une « résidence » temporaire emporte octroi d’un droit au compte. Quoi qu’il en soit, l’article 16 (relatif aux « droits d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ») de la directive Comptes de paiement se retrouve en première ligne. Son paragraphe 2 dispose notamment : « Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur2. »
La « bonté » du superviseur bancaire européen n’est cependant pas sans limite, dès lors que l’ouverture et l’utilisation d’un compte de paiement de base (en ce compris les cartes prépayées et les transferts d’argent) sont sans préjudice des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) auxquelles les établissements de crédit doivent (continuer de) se conformer. Pour autant, est-il précisé : « The EBA considers that compliance with AML/CFT obligations should not lead to the financial exclusion of legitimate customers. This is because the EU’s AML/CFT framework is sufficiently flexible to allow financial institutions to comply with their AML/CFT obligations effectively in different ways. »
De la flexibilité de la réglementation LCB-FT
« Flexible », la réglementation européenne LCB-FT ? Ce n’est pas le qualificatif qui nous serait apparu le plus naturel, quelles que soient les possibilités d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées3 ou de retarder le KYC des clients, en accord avec les orientations de l’EBA sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme4. Si bien que la présente déclaration se conclut par ces mots plus qu’ambivalents : « The EBA also emphasises, in line with the European Commission, that achieving compliance with the EU’s financial sanctions regime should not lead to the financial exclusion of legitimate and potentially vulnerable customers, including customers with links to Russia or Belarus that are legally resident in the EU. It should also not hamper efforts by EU organisations, including non-governmental organisations, to provide humanitarian relief in those areas. » Et l’Autorité de renvoyer, à cet égard, à son précédent avis relatif au de-risking5.
Le de-risking, donc, vaste sujet, qui méritera que l’on s’y intéresse à part entière.