Le droit français du crédit à la consommation a connu des évolutions notables à la suite de la transposition, en droit interne, des dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs1, par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite « loi Lagarde »2. Ces deux textes ont très nettement développé le formalisme applicable au crédit à la consommation, en multipliant les obligations pesant sur le banquier prêteur.
Toutefois, cette directive de 2008 n’est pas parvenue à garantir des normes élevées de protection des consommateurs et à favoriser le développement d’un marché unique du crédit. Certaines des formulations figurant dans ce texte se sont notamment révélées imprécises, ce qui a permis l’adoption de dispositions divergentes par les États membres. En outre, l’essor de la numérisation a contribué à des évolutions nouvelles du marché du crédit aux consommateurs, tant du côté de l’offre que du côté de la demande. Enfin, il demeurait regrettable que certaines formes de concours ne soient pas couvertes par le droit applicable (paiements fractionnés, mini-crédits, etc.).
Dans ce contexte, la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE a été adoptée3.
Ce texte, prenant la forme de 50 articles, envisage de nombreuses évolutions. D’une part, le champ d’application du droit applicable est plus étendu que par le passé. D’autre part, plusieurs obligations à la charge du prêteur se retrouvent modifiées et renforcées.
Les États devront alors adopter et publier, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question. L’application concrète des mesures devra intervenir, pour sa part, le 20 novembre 2026 au plus tard4.
Autorisation des établissements prêteurs
Les auteurs de la directive sont partis du constat qu’il existe, entre les États membres, des différences importantes dans la législation relative à l’exercice de l’activité consistant à octroyer des contrats de crédit. Ils ont alors jugé nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des acteurs dans le secteur de l’intermédiation de crédit, d’édicter certaines normes au niveau de l’Union pour garantir un haut niveau de professionnalisme et de service.
L’article 37 de la directive vient alors régir l’admission, l’enregistrement et la surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit et les établissements de paiement. Ainsi, pour le § 1 de cette disposition, les États membres doivent veiller à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit soient « soumis à une procédure d’admission adéquate, à un enregistrement et à des modalités de surveillance établis par une autorité compétente indépendante ».
Cette exigence ne s’applique cependant pas aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement pour les services visés à l’annexe I, point 4), la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (lignes de crédit accordées pour couvrir les fonds faisant l’objet d’opérations de paiement), ni aux établissements de monnaie électronique pour l’octroi de crédit (au sens de l’article 6, § 1, b) de la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009)5. Ces exclusions ne sauraient surprendre : ces professionnels disposent déjà d’un agrément « solide ».
Les États membres disposent néanmoins d’une faculté en la matière. Ils peuvent décider de ne pas appliquer les exigences en matière d’admission et d’enregistrement mentionnées précédemment aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services qui peuvent être considérés comme des micro-, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission6, agissant en qualité : soit d’intermédiaires de crédit à titre accessoire ; soit de prêteurs à titre accessoire, qui accordent un crédit sous la forme d’un paiement différé pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, si le crédit est fourni sans intérêts et moyennant des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement et imposés conformément au droit national7. Cette possibilité d’exemption ne saurait, en revanche, profiter aux grandes entreprises8.
Surveillance de la mise en œuvre de la directive
Selon l’article 41, § 1, de la directive, les États membres doivent désigner les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution du texte qui nous occupe et veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace. Ces autorités doivent être soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour ces autorités compétentes ainsi que les auditeurs et experts mandatés par celles-ci doivent logiquement être tenus au secret professionnel9.
En droit français, on rappellera que cette fonction de surveillance est principalement assurée par la DGCCRF. En effet, même si elle n’est pas une autorité de supervision, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prend une importance non négligeable en matière bancaire, et notamment pour les crédits aux consommateurs. Il est vrai que la DGCCRF a notamment pour mission la protection économique des consommateurs. Des enquêtes ont ainsi pu être menées, ces dernières années, sur la conformité des prêteurs à la réglementation de l’information communiquée aux consommateurs lors de la souscription d’un contrat de crédit à la consommation ou encore sur la transformation numérique intéressant ces mêmes crédits10. La transposition de la directive devrait donc conforter les pouvoirs de la DGCCRF en la matière.
En outre, le § 7 du même article 41 précise que les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire doivent veiller à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.
Or force est de constater que cette solution se rencontre en droit français dans la mesure où l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a également un rôle à jouer en matière de crédits aux consommateurs. En effet, pour l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier, l’ACPR doit notamment contrôler le respect par les personnes soumises à son contrôle « des dispositions (...) du livre III du code de la consommation ».
Il reviendra, dans tous les cas, à la Commission de publier au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et de l’actualiser continuellement sur son site internet11.