La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est à l’origine de peu de décisions de condamnation. Par exemple, en 2023, seules six décisions ont été rendues1 : quatre en matière bancaire et deux en matière d’assurance. Ce constat paraît demeurer valable pour 2024. En effet, il aura fallu attendre le 9 avril de cette année pour qu’une première décision de condamnation soit mentionnée sur le registre officiel du superviseur.
Cette dernière concerne (encore2) un établissement de monnaie électronique : Treezor. Cette société avait fait l’objet, du 14 juin au 15 octobre 2021, d’un contrôle sur place. Plusieurs manquements intéressant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) avaient alors pu être relevés, concernant le profil de risque de la clientèle, l’obligation de vigilance, les obligations de déclarations et enfin le contrôle interne. La Commission des sanctions se prononce alors sur l’ensemble de ces points. Nous en retiendrons ici deux.
Griefs liés à l’obligation
de vigilance
Évoquons les obligations de vigilance constante envisagées par l’article L. 561-32, I, alinéa 3, du Code monétaire et financier, et précisées par l’article R. 561-38 du même code et l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2021.
Il est ainsi noté que le dispositif automatisé de surveillance des opérations de la société Treezor était insuffisant. Il présentait ainsi deux carences. D’une part, le périmètre de surveillance était limité aux virements SEPA. Les opérations de transferts de fonds entre des comptes ouverts via un même agent ne faisaient donc l’objet d’aucune surveillance. D’autre part, les scénarios mis en place étaient lacunaires et inadaptés aux risques et à l’activité de l’établissement. Par exemple, les seuils de 10 000 euros et a fortiori de 50 000 euros par opération pour la détection de certains virements SEPA n’étaient pas adaptés aux caractéristiques des opérations. En effet, les montants moyens des transactions étaient de 52 euros pour les particuliers et de 819 euros pour les entreprises. De même, les scénarios ne tenaient pas ou insuffisamment compte des informations détenues au titre de la connaissance clientèle, telles que les revenus du client, le fonctionnement attendu du compte, ou encore le profil de risque du client.
Ces situations n’étaient donc pas admissibles pour l’ACPR. Ainsi, de longue date, la Commission des sanctions considère que les seuils utilisés pour paramétrer les scénarios doivent être adaptés au montant moyen des opérations des clients3. La décision qui nous occupe ajoute, pour sa part, que ni le faible montant moyen des opérations ni leur nature (opérations principalement réalisées en France par virement SEPA ou par carte bancaire) ne pouvaient justifier que les scénarios alors utilisés ne tiennent pas compte d’informations utiles telles que les revenus ou le fonctionnement attendu du compte (pt. 13).
Griefs liés à l’obligation
de déclaration
Selon l’un des griefs, fondé sur l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier, la société Treezor avait manqué à ses obligations déclaratives auprès de Tracfin dans 56 cas. L’établissement de monnaie électronique ne contestait pas le reproche dans 35 cas.
Pour les autres hypothèses, la Commission des sanctions est amenée à reprendre les faits afin d’en souligner les soupçons pouvant en découler.
À cette occasion, elle rappelle la règle selon laquelle la réception d’une réquisition judiciaire concernant un client ne rend pas nécessairement suspectes les opérations effectuées par celui-ci4. Elle tient cependant à préciser qu’aucun texte ne prévoit pour autant une dispense d’information de Tracfin sur les opérations d’un client qui ont fait l’objet d’une telle réquisition (pt. 31).
Enfin, et en tout état de cause, un manquement aux obligations déclaratives est établi lorsque, à la date à laquelle une réquisition judiciaire ou un droit de communication est reçu, l’organisme aurait déjà dû adresser une déclaration de soupçon à Tracfin ou que sa réponse n’englobe pas toutes les opérations suspectes dont il a connaissance5. Il en va de même pour les avoirs saisis par l’autorité judiciaire (pt. 31).
Des déclarations tardives avaient également été relevées par la poursuite. Ainsi, selon l’un des griefs, plus de 35 % des déclarations de soupçon réalisées entre le 1er janvier 2021 et mi-juillet 2021 (soit 63 déclarations sur 176) avaient été faites dans un délai supérieur à 100 jours après le déclenchement de l’alerte, ce qui constituait une violation des exigences de l’article L. 561-16 du Code monétaire et financier. Cette situation n’était pas contestée par Treezor. Elle ne pouvait d’ailleurs, pour la Commission des sanctions, justifier de tels délais par la nécessité d’interroger les agents pour recueillir des informations, par les difficultés résultant de la crise sanitaire et par des mouvements de personnel plus nombreux pendant une période où les recrutements étaient plus difficiles (pt. 58).
Il résulte alors de la décision étudiée que la société Treezor n’avait pas déterminé, au moment du contrôle, un profil de risque de ses relations d’affaires lui permettant de respecter son obligation de vigilance constante (grief 1) et que son dispositif de surveillance des opérations était, sur de nombreux points, insuffisant (1re branche du grief 2). La Commission des sanctions retient par ailleurs plusieurs défauts d’examen renforcé (grief 3), plusieurs défauts de déclaration de soupçon ainsi que, pour la période du 1er janvier à mi-juillet 2021, une carence de son dispositif à l’origine de déclarations de soupçon tardives (griefs 4 et 5) (pt. 63).
Ces manquements justifient alors le prononcé d’un blâme et d’une sanction pécuniaire d’un million d’euros (pt. 68).
La décision est également publiée de façon nominative. En effet, la très vive concurrence entre les entreprises de services de paiement et la sensibilité de certains de ses grands clients au « risque réputationnel », ne peuvent être regardées, pour le superviseur, comme des éléments permettant de considérer qu’une telle publication serait de nature à causer un préjudice disproportionné au mis en cause (pt. 68).