Lutte contre les fraudes sociales
et fiscales : le verrou de Bercy doit-il être supprimé ?

Créé le

18.03.2026

-

Mis à jour le

30.03.2026

Le vote définitif du projet de loi relatif à la lutte contre
les fraudes sociales et fiscales est prévu au début de ce mois d’avril. Parmi les propositions, figure notamment une dénonciation obligatoire des infractions au pénal, ce qui suscite des interrogations sur sa faisabilité et sa constitutionnalité.

Déposé le 14 octobre 2025, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’organise autour de trois axes : mieux les détecter, mieux les sanctionner et mieux recouvrer les sommes perçues à raison de comportements frauduleux. Parmi l’arsenal des mesures destinées à renforcer la coopération entre les différentes administrations de l’État, un amendement n° CF101 adopté en Commission des finances est venu valider la suppression du « verrou de Bercy ». Malgré l’avis défavorable du rapporteur public, cet amendement a été voté et adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture le 26 février 2026.

Un mécanisme déjà revu en 2018

Le mécanisme du verrou de Bercy a déjà évolué par le passé. Avant le 23 octobre 2018, seule l’administration fiscale disposait de l’opportunité des poursuites pénales en matière de fraude fiscale. Les critères mis en œuvre étaient transparents et prenaient notamment en compte l’enjeu financier du dossier, la nature et la gravité de la fraude ou encore la situation personnelle du contribuable (verrou de Bercy). La plainte de l’administration fiscale n’était recevable que sur avis favorable de la Commission des infractions fiscales.

À la suite de critiques récurrentes, tenant aux risques d’interférence politique dans la mise en mouvement de l’action publique, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 est venue « desserrer » ce verrou par la mise en place d’un mécanisme prévu à l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales (LPF).

En vertu de cet article, l’administration fiscale était tenue de dénoncer automatiquement au parquet les affaires de fraude fiscale dès lors que deux critères cumulatifs étaient réunis : d’une part, le montant des droits éludés excédait 100 000 euros, et, d’autre part, une majoration comprise entre 40 % (en cas de récidive au cours des six dernières années) et 100 % des droits rappelés était appliquée. En dehors de ces hypothèses, l’administration fiscale disposait de l’initiative des poursuites pénales sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales.

Moins de répression,
selon la Cour des comptes

Dans son rapport sur la lutte contre la fraude fiscale publié en décembre 2025, la Cour des comptes dresse un bilan mitigé de cette réforme.

Elle relève que si le nombre de dossiers transmis à l’autorité judiciaire est en nette augmentation depuis 2018, cela s’est accompagné d’une réponse pénale proportionnellement moins répressive. En effet, sur les dossiers transmis, 25 % ont fait l’objet de poursuites pénales. Les 75 % restants sont classés sans suites (44 %) ou font l’objet d’alternatives aux poursuites (et notamment des régularisations sur demande). La Cour des comptes conclut donc dans son rapport que ce mécanisme doit être revu.

Or l’amendement adopté par l’Assemblée nationale modifie complètement le régime actuel en réécrivant l’article L. 228 du LPF, supprime la Commission des infractions fiscales et élargit la levée du secret professionnel des agents de l’administration fiscale.

Une mesure non conforme
à la Constitution
 ?

En instaurant une transmission automatique au Parquet lorsque les droits éludés sont supérieurs à 100 000 euros ou sont constitutifs de fraude fiscale aggravée, ou encore lorsque ces cas de fraude conduisent à l’application d’une majoration comprise entre 40 % et 100 %, exclusive de bonne foi, l’amendement proposé vient généraliser le périmètre de la dénonciation obligatoire.

Or, d’un point de vue opérationnel, l’élargissement du nombre de dossiers n’est pas une solution efficiente dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l’autorité judiciaire étant déjà submergée par le flux de dossiers reçus de l’administration fiscale.

La Cour des comptes relève à ce titre que le nombre d’affaires traitées par le Parquet et classées sans suites au motif d’une extinction de l’action publique était, en 2023, six fois plus élevé dans les affaires de fraudes fiscales que pour l’ensemble des affaires pénales.

De même, le rapporteur public sur le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales considère que cette réforme ne conduirait qu’à engorger davantage l’autorité judiciaire, en conduisant à augmenter de 20 % le nombre de dossiers transmis, soit près de 17 000 dossiers supplémentaires par an.

Il est toutefois à noter que ce nouvel article pourrait, à notre sens, encourir une censure du Conseil constitutionnel, sur le fondement du principe d’égalité devant la procédure pénale. En effet, dans sa décision n° 2019-804 du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a validé le principe de transmission automatique au parquet issu de la réforme du 23 octobre 2018, compte tenu de la gravité des manquements concernés, appréciée en tenant compte du montant des droits éludés et des pénalités applicables.

Or ces nouvelles modalités conduisent à placer dans une situation identique, d’une part, le contribuable ayant fait l’objet d’une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et, d’autre part, l’entreprise de bonne foi redressée sur des flux complexes (par exemple valorisation de redevances, d’intérêts sur instruments financiers hybrides...), pour lesquels le montant des droits rappelés excéderaient en pratique, quasi systématiquement, le seuil de 100 000 euros. Dans ces conditions, le critère de gravité sur lequel le Conseil constitutionnel s’est fondé ne serait, à notre sens, pas caractérisé dans la seconde situation.

Par ailleurs, la Direction générale des finances publiques a également émis de sérieux doutes sur la constitutionnalité de cet amendement pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant.

Suppression de la Commission des infractions fiscales

Cet amendement vient également supprimer l’intervention de la Commission des infractions fiscales dans les cas de fraude ne faisant plus l’objet d’une dénonciation obligatoire de l’administration fiscale.

Désormais, lorsque des faits susceptibles de caractériser une fraude fiscale sont révélés dans le cadre du pouvoir d’enquête de l’autorité judiciaire, l’engagement des poursuites pénales est subordonné, sous peine de nullité, à un avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autre autorité habilitée par celui-ci. À défaut de réponse dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, cet avis n’est plus requis.

Comme le souligne le rapporteur public, cet avis revêt la nature d’un avis simple dépourvu de tout de caractère contraignant à l’égard de l’autorité judiciaire, marquant ainsi un recul des garanties des contribuables contre les plaintes infondées.

Par ailleurs, il est possible de s’interroger sur l’opportunité de ne laisser que trois mois à l’autorité administrative pour rendre un avis éclairé sur des affaires de fraude fiscale.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº915
À retenir : Un projet de loi plus politique
qu’efficace pour la lutte contre la fraude
fiscale et sociale
Selon nous, la réforme envisagée va dans le sens opposé de la politique d’apaisement des contrôles fiscaux menée ces dernières années par l’administration fiscale. En élargissant le risque pénal à des contribuables de bonne foi, elle place ces derniers dans une difficulté et sous une pression qui n’est pas tolérable.
Le fait que cet amendement ait été adopté malgré les avis défavorables du rapporteur public, du gouvernement et de l’administration fiscale, montre à quel point il s’agit d’un objet politique, qui ne vise pas un résultat positif escompté, mais est, au contraire, de nature à pénaliser les différents acteurs qui sont aux prises avec ces dossiers complexes.
Nous espérons donc que la Commission mixte, qui devra être convoquée après le vote solennel de l’Assemblée nationale, saura faire un examen en opportunité technique – et non en opportunité tout court – de ce dispositif.