3 Questions à... Laetitia Veverka et Sibylle de Vareilles, Confédération nationale du Crédit Mutuel

« La notion de bénéficiaire effectif
pourrait être redéfinie en profondeur »

Créé le

15.03.2023

-

Mis à jour le

28.03.2023

L’actualité réglementaire, foisonnante dans le domaine de la LCB/FT, s’est intensifiée. Certaines normes, déjà en vigueur ou bien en cours d’élaboration, suscitent un dialogue nourri avec les autorités.

Où en sont les négociations sur le paquet européen LCB/FT à ce jour ? Peut-on d’ores et déjà anticiper des évolutions ?

Les discussions sur le paquet législatif européen LCB/FT (ou « paquet AML ») se poursuivent, notamment concernant le règlement d’harmonisation Single Rulebook et la planification de la supervision européenne par une future autorité dédiée. Le Conseil de l’UE a déjà arrêté une position de négociation sur les deux textes et le Parlement devrait aboutir à une position finale d’ici l’été 2023.

S’il ne fallait retenir qu’un sujet, et en l’état actuel des débats, le règlement d’harmonisation pourrait redéfinir en profondeur la notion de bénéficiaire effectif (BE) pour les personnes morales. Un abaissement du seuil de contrôle en capital ou en droits de vote peut notamment être anticipé (jusqu’à 5 % comme proposé par certains parlementaires). Aussi, des entités en dehors de l’Union européenne mais ayant des intérêts économiques avec au moins un État membre pourraient être elles aussi tenues de déclarer leur BE au registre de cet état. On notera que la décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (Affaires C-37/20 et C-601/20 – Luxembourg Business Registers) semble aller à rebours de la volonté affichée des colégislateurs d’étendre la transparence des BE en restreignant l’accès du public aux informations les concernant ; néanmoins, au niveau national, Bercy a indiqué maintenir l’accès du registre au grand public « dans l’attente de tirer les conséquences de l’arrêt ».

Comment l’actualité affecte-t-elle la gouvernance de la conformité au niveau des groupes bancaires ?

La gouvernance de la conformité LCB/FT au sein des banques a fait l’objet d’orientations dédiées publiées récemment par l’Autorité bancaire européenne (EBA) et le futur règlement d’harmonisation inclura des règles plus détaillées. L’articulation de ces normes avec la réglementation française – dont les dispositions organisationnelles sont plus précises que dans la plupart des autres États membres et sont adaptées aux spécificités du droit et du secteur bancaire national – est un sujet de préoccupation important pour les banques. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en déclarant se conformer aux nouvelles orientations, s’est voulue rassurante sur le fait que les organisations actuelles ne seront pas bouleversées.

L’approche groupe est aussi devenue un point de focalisation important pour le régulateur français. Cela est particulièrement apparent dans la refonte du questionnaire annuel sur la LCB/FT, qui comprendra désormais des informations à remettre par les entreprises mères de groupes sur le dispositif en place dans leurs filiales et affiliées étrangères. Il faut aussi noter les deux dernières décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR, où celle-ci fait une appréciation plus sévère des moyens humains et matériels alloués au dispositif de LCB/FT par les assujettis lorsqu’ils appartiennent à un grand groupe.

Y a-t-il d’autres évolutions réglementaires notables en cours en matière de LCB/FT ?

En effet. D’abord, les exigences LCB/FT applicables aux activités sur actifs numériques vont être renforcées, avec la publication prochaine d’un règlement européen qui imposera aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) des obligations d’information sur les transferts de crypto-actifs. L’ACPR a également précisé ses attentes vis-à-vis des PSAN pour la mise en œuvre de leurs obligations LCB/FT dans des principes d’application sectoriels.

En parallèle, la Commission européenne a aussi publié une proposition de règlement visant à promouvoir et faciliter les paiements instantanés dans l’Union européenne. Les colégislateurs européens, en lien avec les autorités nationales, devront trouver le moyen de concilier l’impératif d’immédiateté des paiements instantanés avec les obligations en matière de gel des avoirs des PSP, qui nécessitent la détection et l’analyse des flux de paiement.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº879