« Escroquerie bancaire – Précisions quant aux conditions du remboursement du client par sa banque » : la Cour de cassation vient de révéler la censure de deux arrêts de Cour d’appel en matière de fraude bancaire. Leur point commun : ils avaient conclu à un partage de responsabilités entre client et établissement bancaire.
Dans la première affaire (pourvoi n° 23-13.579), deux sociétés ont constaté l’existence de six virements frauduleux opérés depuis l’ordinateur de leur comptable. Selon l’expertise, un courriel avait été reçu avec un Cheval de Troie, petit logiciel permettant de récupérer des informations confidentielles. Même si le texte est sans raison écrit en anglais, un salarié avait cliqué dessus. La Cour d’appel avait partagé les responsabilités, notant à la fois la négligence grave des sociétés, mais aussi un manquement de la banque à son obligation de vigilance, notamment en raison de nombreuses tentatives de connexion de jour en question. Pas de demi-mesure pour la Cour de cassation : la négligence grave du client libère la banque de toute responsabilité.
La seconde affaire (pourvoi n° 23-15.437) concerne, elle, des particuliers. Lors de la vente d’une voiture, un pirate parvient à intercepter des échanges et à substituer son IBAN à celui du vendeur. C’est donc sur la base de cet IBAN frauduleux que l’acheteur paie. La encore, la Cour d’appel fait le choix du partage, la banque n’ayant relevé aucune anomalie dans l’IBAN. En revanche, sur la base de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation censure, considérant que le client n’a pas orienté le transfert des fonds vers le bénéficiaire souhaité et qu’il en porte donc seul la responsabilité.