Justice

La médiation,
de l’option vers l’obligation

Créé le

15.06.2023

-

Mis à jour le

21.06.2023

La loi généralise la médiation. Dans un futur proche, un juge pourrait même contraindre les parties à communiquer entre elles pour parvenir
à une résolution amiable
des litiges.

Le 5 janvier 2023, lors d’une conférence de presse, le Garde des Sceaux a dévoilé le plan d’action pour « remettre la justice à flot ». Il a évoqué un « changement de logiciel » et le développement du « réflexe de la culture de l’amiable ». Le 13 janvier 2023, il a présenté sa politique de l’amiable. Les projets de textes sont actuellement soumis aux acteurs de la justice.

La tendance ne s’inversera pas : l’amiable deviendra le principe et le recours au juge l’exception. Pour accélérer cette évolution et pousser le curseur aussi loin que possible, le législateur renforce constamment l’arsenal des modes alternatifs de règlements des différends (MARD).

Les établissements financiers le vivent dans les relations avec leurs clients (médiation du crédit aux entreprises, 2008 ; médiation à la consommation, 2016), mais aussi pour gérer les problèmes managériaux (médiation dans les relations de travail individuelles ou collectives). Lorsqu’il y a procès, leurs avocats sont priés d’identifier les dossiers appelant une solution négociée.

Les juges ont aussi un rôle de sentinelle pour détecter ces dossiers : l’article 21 du Code de procédure civile prévoit qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties ». C’est pourquoi, depuis trois décennies, ils proposent aux parties des conciliations et des médiations judiciaires, qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser, même si la sagesse recommande de toujours accepter pour se donner la chance, aussi mince soit-elle, de trouver un arrangement, et éviter de froisser le juge, aussi impartial soit-il.

Il existe néanmoins des cas dans lesquels les parties sont réticentes, voire déterminées à en découdre ou tout simplement ignorantes des MARD.

L’amiable comme principe

Le législateur a donc introduit, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifié l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 19951, la faculté pour le juge de passer outre ce blocage et d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. Cette faculté a été consacrée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, qui a introduit dans le Code de procédure civile un nouvel article 127-12 ayant exactement le même objet.

On pourrait s’interroger sur l’efficacité d’une mesure d’injonction qui ne comporte pas de sanction. En réalité, la sanction est cachée dans cette précision de l’article 127-1 : « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Elle est donc insusceptible de tout recours, ce qui permet au juge d’assimiler sa non-exécution à un défaut de diligence des parties qu’il peut sanctionner par une radiation de l’affaire, laquelle suspend l’instance et paralyse la procédure.

Pour s’assurer de la bonne exécution de l’injonction, certains juges mentionnent que le médiateur doit rendre compte et, le cas échéant, dresser un rapport de difficulté dans lequel il indique quelle partie ne s’est pas présentée. Les parties n’ont donc pas d’autre choix que de rencontrer le médiateur. Libre à elles, ensuite, d’entrer ou non en médiation. Ce pouvoir de contrainte a pour objectif d’inciter les parties à trouver des solutions étant rappelé qu’évoquer un MARD avec son client entre dans le devoir de conseil de l’avocat.

Parmi les mesures phares annoncées dans un futur proche, on trouve la création de l’audience de règlement amiable, qui consistera pour le juge saisi d’un litige à désigner un autre juge chargé d’« aider les parties à communiquer en vue de comprendre et d’évaluer leurs besoins, intérêts et positions respectifs afin de parvenir à une résolution amiable de leur différend ».

Dès lors, se pose la question de l’émergence d’un devoir moral pour les parties de tout faire pour trouver une issue non judiciaire à leur litige. En effet, faire justice ne se réduit pas à trancher les litiges. Rapprocher les parties, les aider à trouver des solutions, est aussi accomplir une œuvre de justice, qui ressurgit à la faveur de l’engorgement des juridictions.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº882
Notes :
1 « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige
est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord
des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties
su
r l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »

2 « À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu
à l’article, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
 »