Conformément à l’article 4, § 1, d), du règlement « MSU »1, la Banque Centrale Européenne (BCE) est seule compétente pour évaluer les notifications d’acquisitions de participations qualifiées dans les établissements de crédit des États membres participant à l’Union bancaire, quelle que soit l’importance de l’établissement cible.
Dans l’exercice de cette mission, l’institution met en œuvre le dispositif de contrôle des participations qualifiées prévu par la CRD 42. Il soumet la personne souhaitant acquérir une telle participation dans un établissement de crédit à une évaluation préalable, notamment de son honorabilité et de sa solidité financière, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit concerné. Cette évaluation tend à vérifier que le candidat acquéreur jouit d’une bonne réputation et de la solidité financière indispensable, de manière que l’établissement dont la participation va être acquise continue de satisfaire aux exigences prudentielles. Elle contribue également à éviter que l’opération soit financée moyennant des fonds provenant d’activités illicites.
En l’espèce, un citoyen australien résidant à Hong Kong, ayant une longue expérience de la gestion d’actifs, avait notifié un projet d’acquisition de participation majoritaire, par l’intermédiaire de deux sociétés holdings dont il était actionnaire et dirigeant, dans le capital de HKB Bank, un établissement de crédit moins important au sens du règlement « MSU » relevant de la surveillance directe de l’autorité allemande de surveillance prudentielle.
La BCE s’était opposée à cette acquisition, suivant la proposition du superviseur allemand, au motif que les candidats acquéreurs ne remplissaient pas les critères d’honorabilité, de solidité financière, de respect des exigences prudentielles et de lutte contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les candidats acquéreurs avaient demandé l’annulation de cette décision au Tribunal, qui rejette ici l’ensemble des moyens invoqués.
Solidité financière de l’acquéreur
Les requérants soutenaient d’abord que la BCE aurait dû retenir une interprétation restrictive du motif d’opposition relatif à la solidité financière du candidat acquéreur d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit prévu à l’article 23, § 1, de la CRD 4. Ils faisaient valoir que si un actionnaire n’est pas tenu de prouver, au moment de l’agrément d’un établissement de crédit, qu’il disposera de fonds pour des mesures de capital ultérieures, cela ne saurait être exigé de l’acquéreur d’une participation qualifiée.
Mais le Tribunal écarte cet argument. Il déduit de la lecture combinée l’article 23, § 1, d) de la CRD 4, qui mentionne expressément la capacité de l’établissement de crédit de respecter et de « continuer à respecter » les exigences prudentielles, et des orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, adoptées par les trois autorités européennes de surveillance, publiées le 20 décembre 2016, que l’évaluation de la solidité financière des candidats acquéreurs peut comporter une dimension prospective, puisqu’elle suppose d’examiner leur capacité future à fournir des capitaux à l’entreprise cible.
Prise en compte de la propension au risque
Les requérants reprochaient également à la BCE d’avoir estimé que l’appétit pour le risque élevé de l’investisseur suscitait des inquiétudes sur l’intégrité des candidats acquéreurs. Ils prétendaient que le fait de considérer qu’un appétit pour le risque élevé amène à douter de la prudence de l’investisseur constituait un critère d’appréciation inadmissible de l’honorabilité du candidat acquéreur, qui devrait être examinée à la lumière des seuls antécédents négatifs éventuellement constatés.
Le Tribunal juge cependant que la BCE pouvait considérer que la condition d’intégrité n’était pas remplie en raison de la forte propension au risque de l’investisseur de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit. Il estime, par conséquent, que la circonstance selon laquelle l’investisseur s’est, par le passé, comporté conformément à la loi dans le cadre de son activité de gestion d’actifs, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de la BCE selon laquelle sa volonté d’investir une part importante de ses actifs dans la banque cible sans explication plausible quant à un rendement raisonnable à court et moyen terme, témoigne d’un appétit pour le risque élevé, qui pourrait conduire les candidats acquéreurs à chercher à rentabiliser leur investissement important plutôt qu’à assurer une gestion saine et prudente.
Inclusion de la compétence professionnelle
Les requérants critiquaient enfin la BCE pour s’être opposée à l’acquisition d’une participation qualifiée dans le capital de la banque cible au motif que les lacunes graves du plan d’affaires, en ce qui concerne notamment le respect des exigences prudentielles, révélaient un manque substantiel de compétence professionnelle. Or, ils soutenaient que l’institution ne pouvait se fonder sur la compétence professionnelle du candidat acquéreur pour refuser l’autorisation d’acquisition, puisque l’article 23 § 1, sous a), de la CRD 4 ne mentionne que l’honorabilité du candidat acquéreur, et non la compétence de celui-ci, parmi les critères d’évaluation.
Le Tribunal rejette cette argumentation au motif que le critère d’honorabilité doit être interprété comme incluant l’évaluation de la compétence professionnelle du candidat acquéreur. Il souligne que le terme « honorable » signifie « qui est digne d’estime » ou « dont la respectabilité est notoire » et qu’une telle définition n’exclut pas que l’honorabilité d’une personne dépende de sa compétence professionnelle. Surtout, le Tribunal estime que la prise en considération, dans l’examen de l’honorabilité du candidat acquéreur, de sa compétence professionnelle est cohérente non seulement avec l’évaluation du « caractère approprié » de ce candidat prévue par l’article 23, § 1, de la CRD 4, mais aussi avec l’objectif du contrôle de l’acquisition des participations qualifiées, qui est de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.