Une bonne nouvelle fiscale

Élargissement du plafonnement de l’imposition des dividendes versés par les filiales
aux sociétés mères

Créé le

28.11.2025

-

Mis à jour le

02.12.2025

L’arrêt Banca Mediolanum de la Cour de Justice de l’Union européenne du 1er août 2025 présente un intérêt majeur pour les sociétés mères du secteur bancaire. Il accroît la portée de la directive « mère-fille » en étendant le plafonnement de l’imposition des dividendes versés par les filiales aux sociétés mères. Cela crée des opportunités en France.

La directive 2011/96/UE du conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents a pour objet de régir la fiscalité applicable aux dividendes versés par une société filiale à sa société mère, afin de ne pas défavoriser la constitution de groupes transfrontaliers et d’éviter une double imposition à la fois dans l’État de résidence de la première et dans l’État de résidence de la seconde.

Son principe ? Les dividendes versés au bénéfice d’une mère par une filiale dont elle détient au moins de 10 % du capital, doivent être exonérés d’impôt, sous réserve du droit des États membre. La France a ainsi fait usage de réintégrer dans l’assiette de l’impôt portant sur le bénéfice de la société mère une fraction des dividendes que l’article 4.3, alinéa 2, de la directive mère-fille plafonne à 5 %. Les articles 145 et 216 du Code général des impôts transposent en droit français ces principes en les étendant aux dividendes versés au bénéfice d’une mère par une filiale dont elle détient au moins 5 % du capital.

La double imposition peu appréciée de la CJUE

Cette directive mère-fille a été adoptée pour prévenir la double imposition en matière d’impôt sur les bénéfices, c’est-à-dire en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôts équivalents. Depuis plusieurs années cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a développé une jurisprudence qui a abouti à la prohibition des impositions qui pèsent indirectement sur les dividendes éligibles au régime mère-fille. C’est-à-dire des impôts qui, quoique ne frappant pas directement ces dividendes, se répercutent néanmoins sur eux.

Mais, alors que jusqu’ici elle n’avait eu à connaître que d’impositions relativement proches de l’impôt sur les sociétés, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle portant sur un impôt de production italien – l’IRAP – obéissant à un régime très proche de celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises françaises.

Après l’impôt sur les sociétés, un impôt sur la production...

Dans cette affaire, une banque italienne soutenait que, dans la mesure où les dividendes perçus par les sociétés mères italiennes sont d’ores et déjà réintégrés, à hauteur de 5 % de leur montant, dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés italiennes, la prise en compte des dividendes dans l’assiette de l’IRAP avait eu pour effet de méconnaître le plafond de 5 % prévu par l’article 4.3, alinéa 2, de la directive mère-fille.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par son arrêt Banca Mediolanum en date du 1er août 2025 (aff. n° C-92/24 à C-94/24), que l’article 4 de la directive mère-fille s’oppose à une réglementation nationale par laquelle un État membre puisse imposer, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant, les dividendes que les sociétés mères résidant dans cet État membre perçoivent de leurs filiales résidant dans d’autres États membres. Y compris lorsque cette imposition est réalisée au moyen d’un impôt qui n’est pas un impôt sur les revenus des sociétés, mais inclut dans son assiette ces dividendes ou une fraction de ceux-ci !

La France reine de l’empilement

Par dérogation au régime applicable à la généralité des entreprises, l’article 1586, sexies, III-1 du Code général des impôts prévoit in fine que le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les sociétés mères du secteur bancaire doit exclure 95 % du montant des dividendes éligibles au régime mère-fille, ce qui revient à inclure dans l’assiette de cet impôt 5 % de ces sommes. La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mères du secteur bancaire inclut ainsi également, dans son assiette, 5 % des dividendes éligibles au régime mère-fille. D’autre part, l’assiette de la taxe sur les salaires voit son montant augmenté du fait de la prise en compte indirecte de ces dividendes.

En définitive, les dividendes perçus par les sociétés mères du secteur bancaire supportent une imposition directe, à hauteur de 5 %, à l’impôt sur les sociétés et trois impositions indirectes, résultant de leur prise en compte pour le calcul de l’assiette taxable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et à la taxe sur les salaires.

Un tel régime n’apparaît pas conforme à l’arrêt Banca Mediolanum de la cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025. Cet arrêt pourrait, dès lors, être invoqué, par les sociétés mères du secteur bancaire, pour contester l’assujettissement des dividendes qu’elles perçoivent à l’impôt sur les sociétés et le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la taxe sur les salaires mises à leur charge et de justifier des réclamations contentieuses en matière d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de taxe sur les salaires.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº910