Cour administrative d’appel

Droit au compte : la responsabilité de la Banque de France engagée

Créé le

18.02.2025

En envoyant à une mauvaise adresse les lettres de désignation de la banque devant obligatoirement accueillir des sociétés bénéficiaires du droit au compte, la Banque
de France avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Mais pour être indemnisé, encore faut-il aussi démontrer un préjudice (CAA Paris 24 janvier 2025, n° 23PA1643).

L’ouverture d’un compte bancaire est une nécessité. À défaut, il n’est pas possible de percevoir des fonds au-delà d’un certain montant, ni de faire des paiements par carte, par virement ou par chèque. Fort de ce constat, le législateur est venu prévoir, par la loi « bancaire » du 24 janvier 1984, le droit pour tous à bénéficier d’un compte de dépôt1. Ce régime spécial, connu sous le nom de « droit au compte » est aujourd’hui codifié à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

En cas de refus d’un établissement choisi par le client d’ouvrir un tel compte, la Banque de France sera, en vertu du III alinéa 1 de l’article L. 312-1 précité, amenée à désigner un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu du choix du postulant, « en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné ». Et ce dans un délai « d’un jour ouvré » à compter de la réception des pièces justificatives requises. La Banque de France se doit donc d’être particulièrement rapide en la matière. La décision commentée démontre qu’elle doit également être particulièrement précautionneuse dans l’exercice de sa mission.

Quatre sociétés remerciées
par le CIC en quête de comptes

En l’espèce, les sociétés par actions simplifiées V.I.I. Services, V.I.I. Projects, V.I.I. Future et V.I.I. Digital Services, toutes membres du groupe V.I.I. Origin, avaient demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à leur verser la somme de 30 000 euros chacune en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises dans la procédure de droit au compte engagée au cours de l’été 2018.

Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Paris avait condamné la Banque de France à verser différentes sommes (entre 693 et 1 037 euros) à ces quatre sociétés. Ces dernières avaient cependant demandé à la cour administrative d’appel d’annuler le jugement précité, notamment car il avait rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’indemnisation. Les plaignants réclamaient à nouveau la somme de 30 000 euros chacune, majorée des intérêts au taux légal, comme indemnité due en réparation des préjudices subis. À la clef de leur argumentaire : un manque à gagner lié à la démission de salariés, des pénalités pour paiements tardifs des charges sociales, des tracasseries administratives...

Des dates claires,
une adresse fausse

Petit rappel des faits : par des lettres du vendredi 7 septembre 2018, le Crédit Mutuel a refusé d’ouvrir des comptes de dépôt aux quatre sociétés. Le lundi 10 septembre 2018, elles avaient demandé à la Banque de France de désigner un établissement de crédit par application du droit au compte. À cette date, les quatre sociétés n’étaient pas encore dépourvues d’un compte, le CIC, leur banque d’origine, leur ayant notifié le 7 juillet 2018 une clôture définitive de leurs comptes, le 13 septembre 2018. Le 10 septembre, donc trois jours avant cette date, le directeur de la succursale de Paris de la Banque de France avait désigné, par lettres, une agence de BNP Paribas en application des dispositions de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier. Envoi opéré au 53, boulevard Saint-Germain à Paris, alors que l’agence désignée, Paris Sorbonne, se trouve au 53, boulevard Saint-Michel...

Selon l’article 312-1, « l’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte ». Pour la cour administrative d’appel, les sociétés requérantes ne contestaient pas qu’elles n’avaient pas communiqué à la Banque de France les refus d’ouverture de comptes avant le 10 septembre 2018. Dès lors, elles n’étaient pas fondées à soutenir que la Banque de France n’avait pas désigné un établissement de crédit dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de leurs dossiers complets.

Débat autour de la réception des lettres de désignation

La cour d’appel note également qu’aucune disposition, ni aucun principe, n’imposait à la Banque de France de désigner un établissement bancaire avant que les sociétés requérantes soient dépourvues de comptes ou aient déposé un dossier complet. Tout comme aucun principe ne lui imposait de s’assurer de la réception des lettres de désignation par l’établissement. Au demeurant, l’agence désignée ayant conditionné l’ouverture des comptes à la réception par courrier des lettres de désignation originales, l’ouverture tardive de ces comptes ne résultait pas de l’absence d’envoi par la Banque de France de copies de ces lettres par courrier électronique ou par télécopie. Les quatre sociétés requérantes n’étaient dès lors pas fondées à soutenir que la Banque de France avait méconnu la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier et, en tout état de cause, qu’elle avait ainsi porté atteinte au « principe fondamental du droit au compte ».

Toutefois, il n’était pas contesté que le directeur de la succursale de Paris de la Banque de France n’avait envoyé les lettres de désignation à l’adresse exacte de l’agence désignée que le 9 octobre 2018 après avoir été informé de son erreur par les représentants des quatre sociétés. Cette erreur était, elle, constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, les sociétés V.I.I. Services, V.I.I. Projects, V.I.I. Future et V.I.I. Digital Services étaient seulement fondées à soutenir qu’en envoyant à une mauvaise adresse les lettres de désignation de l’agence Paris Sorbonne de BNP Paribas du 10 septembre 2018, la Banque de France avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Ce type de faute de la part de la Banque de France est, bien évidemment, exceptionnel. On notera cependant que, par le passé, il a pu également lui être reproché d’avoir refusé de traiter le cas d’un client ayant trop souvent fait appel à ses services2.

Pour justifier le préjudice, les quatre sociétés prévalaient d’une attestation de leur comptable et versaient au dossier quelques factures, dont certaines indiquaient d’ailleurs des dates de paiement antérieures ou postérieures à la clôture de leurs comptes le 13 septembre 2018. Pour la cour d’appel, il n’y avait aucun élément probant suffisant de nature à établir que l’absence de détention de comptes bancaires entre cette date et le 9 octobre 2018 avait été directement à l’origine du refus de certains de leurs clients de leur régler des sommes dues. Elles n’établissaient pas davantage, en alléguant un « manque de trésorerie » ou un « manque à gagner », l’existence d’un préjudice financier résultant de retards de paiement ou de l’impossibilité de régler leurs propres fournisseurs.

Il résultait alors de ce qui précède, mais aussi d’autres affirmations non reproduites ici, que les sociétés V.I.I. Services, V.I.I. Projects, V.I.I. Future et V.I.I. Digital Services, n’étaient pas fondées à soutenir que c’était à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris avait rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Pour autant, la cour d’appel annule le jugement initial du 7 février 2023 du tribunal administratif de Paris, en rejetant les conclusions indemnitaires présentées par les quatre sociétés et en accordant une indemnisation d’un montant ramené de 867 à 189 euros pour la seule société V.I.I. Services.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº902
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, « La responsabilité civile du banquier et le droit au compte », in La Responsabilité civile du banquier aujourd’hui, collectif, LexisNexis, coll. « actualité », 2022, p. 3. – N. Kilgus, « Les évolutions du droit au compte », hors-série Banque et Droit, févr. 2024, p. 4.
2 CAA Paris 31 janv. 2022, n° 20PA0433 : LEDB avr. 2022, p. 1, obs. Lasserre Capdeville. En l’espèce, la Banque de France avait échappé à l’engagement de sa responsabilité. En effet, eu égard au nombre de demandes d’ouverture de comptes de dépôt par l’intéressé et aux motifs de clôture de certains de ses comptes bancaires, ce dernier avait contribué à la réalisation du préjudice moral qu’il invoquait et, en tout état de cause, du préjudice financier allégué. Dans ces conditions, son comportement avait été jugé de nature à exonérer totalement la responsabilité de la Banque de France résultant de sa faute.