Jurisprudence

Commercialisation d’OPCVM : confirmation de l’exonération de TVA en cas d’opération complexe

Créé le

22.01.2026

-

Mis à jour le

30.01.2026

Le tribunal administratif de Paris vient de se prononcer, le 11 décembre 2025, sur l’exonération de TVA applicable aux commissions de commercialisation de parts d’OPCVM. Analyse de cette décision portant sur l’assujettissement à la TVA de commissions de commercialisation de parts d’OPCVM payées à des sociétés membres d’un groupe mutualiste dans le cadre d’une opération complexe.

Le principe, en matière de TVA, est d’imposer chaque opération distinctement et de manière indépendante1. Toutefois, la jurisprudence européenne a, la première, consacré la notion d’opération complexe permettant d’apprécier de manière unique, sous l’angle de la TVA, la réalisation de plusieurs opérations composant, du point de vue économique, une opération indissociable2.

La notion d’opération complexe a depuis été reconnue par le législateur français et précisée par la doctrine administrative3. Une opération peut ainsi être qualifiée d’ « unique » lorsqu’il existe une indissociabilité économique entre les éléments qui la compose ou que l’on est en présence d’une opération principale et d’une autre accessoire.

C’est au regard de ce concept d’opération complexe que s’est prononcé le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 11 décembre 20254 relative à l’assujettissement à la TVA de commissions de commercialisation de parts d’OPCVM payée à des sociétés membres d’un groupe mutualiste.

Les faits

Au cas particulier, la société Financière de la Cité, société de gestion de portefeuille, avait conclu deux conventions avec les sociétés SARP France et SARP Europe, sociétés appartenant à un groupe mutualiste. Ces conventions prévoyaient que les sociétés s’engageaient à « placer » auprès de leurs mandants les actions et parts d’OPCVM gérés par la société Financière de la Cité et à leur « proposer d’investir » dans ces OPCVM, tout en réalisant diverses prestations matérielles, administratives et techniques.

En contrepartie de toutes les prestations fournies, les deux sociétés percevaient une commission de souscription et de rachat, fixée unilatéralement par ces dernières, ainsi qu’une commission sur encours, assise à la fois sur le nombre de parts ou d’actions d’OPCVM souscrits au nom de ces sociétés ou de leurs mandants et sur les frais de gestion fixes perçus, au titre de sa gestion des OPCVM, par la société Financière de la Cité.

À la suite de la résiliation de ces conventions de commercialisation naît un litige commercial et le tribunal administratif de Paris est saisi d’une question préjudicielle visant à déterminer si les commissions facturées par les sociétés SARP France et SARP Europe à la société Financière de la Cité devaient être soumises à la TVA. Deux fondements sont soulevés par la société de gestion reposant sur l’exonération de TVA visée par le 1° de l’article 261 C du Code général des impôts – à savoir, l’exonération relative à la gestion des OPCVM et l’exonération relative aux opérations portant sur les titres.

La gestion des OPCVM
écartée de l’exonération

Le tribunal administratif écarte sans difficulté l’exonération de TVA relative à la gestion des OPCVM5 en rappelant que cette notion, autonome et issue du droit communautaire, vise, d’une part, les services de gestion administrative et comptable des fonds gérés par la société de gestion et, d’autre part, les prestations de conseil en placement fournies par un tiers à la société de gestion lorsqu’ils sont intrinsèques à l’activité même de cette dernière.

Dans le cas présent, les deux SARP n’exerçaient aucune influence sur la gestion des fonds gérés par la société de gestion, de sorte que, au regard de la définition ci-dessus, le tribunal administratif conclut justement que les prestations fournies par ces deux sociétés ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA relative à la gestion des OPCVM.

L’exonération de TVA fondée sur le e) du 1° de l’article 261 C du CGI retient, en revanche, toute l’attention du tribunal administratif de Paris.

Quid des opérations sur les titres ?

Pour appliquer l’article 261 C, 1°, e) du CGI, le tribunal administratif fait référence au texte de la directive TVA6 qui prévoit l’exonération des « opérations, y compris la négociation [...] portant sur les titres ». La Cour de justice des communautés européennes (CJCE), interprétant ces mêmes dispositions de la directive TVA, retient l’existence de deux notions distinctes : les opérations portant sur les titres et la négociation portant sur les titres.

Pour préciser la portée de ces deux notions, le tribunal renvoie alors à l’interprétation qu’en donne la CJCE7. D’après la Cour, relèvent des « opérations portant sur les titres » les opérations ayant pour effet de créer, modifier ou éteindre les droits ou obligations des parties sur les titres. Quant à la « négociation portant sur les titres », elle désigne l’activité fournie par une personne intermédiaire, s’analysant en un service rendu à une partie contractuelle et rémunéré par celle-ci en tant qu’activité distincte d’entremise.

La finalité de cette activité de négociation portant sur les titres étant ainsi de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu de ce contrat. Cette activité ne doit pas se limiter à fournir des informations sur un produit financier et de réceptionner et traiter les demandes de souscription.

Un lien commercial évident

La notion de négociation portant sur des titres n’est pas reprise par l’article 261 C, 1°, e) du CGI, qui ne vise que les opérations portant sur des titres, le législateur français ayant choisi, lors de la transposition de la directive TVA, de ne retenir que cette dernière notion. Pour autant, la jurisprudence française a déjà reconnu que la notion d’opération portant sur des titres reprise dans le Code général des impôts devait s’entendre comme incluant les opérations de négociation, c’est-à-dire en particulier les opérations d’entremise8.

Au cas particulier, le tribunal constate qu’en vertu des conventions de commercialisation conclues entre les parties, les sociétés SARP s’engageaient à placer auprès de leurs mandants les actions et parts d’OPCVM gérés par Financière de la Cité et à leur proposer d’investir dans ces OPCVM.

Le tribunal en déduit à juste titre que ces opérations de commercialisation visaient à amener de nouveaux investisseurs à souscrire aux parts d’OPCVM et, par conséquent, influençaient ainsi la décision de souscription de ces derniers.

Les opérations accessoires exonérées de TVA

Selon le tribunal, ces opérations de commercialisation devaient dès lors être regardées comme ayant pour effet de créer, modifier ou éteindre des droits et obligations des parties sur des titres financiers. Par cette formulation, le tribunal administratif considère que ces opérations doivent être exonérées de TVA tout en considérant qu’il s’agit d’opérations portant sur des titres, sans distinguer cette notion de celle de négociation portant sur des titres.

Si cette solution s’inscrit dans la logique des textes et de la jurisprudence, le raisonnement suivi par le tribunal appelle toutefois une remarque. En effet, il apparaît que, au cas présent, l’activité des sociétés SARP devrait être assimilée à de la négociation portant sur des titres, notion à laquelle le tribunal ne se réfère pas, malgré le rappel des décisions de la CJCE en la matière.

En tout état de cause, malgré l’absence de qualification de l’activité des SARP en activité de négociation, la conclusion retenue par le tribunal administratif de Paris est pleine de bon sens au regard des prestations rendues à raison des contrats de commercialisation conclus avec la société de gestion des OPCVM.

Au-delà de la prestation de placement, les sociétés SARP réalisaient des prestations de nature administrative et technique consistant en la communication des informations financières permettant à leurs mandants de décider d’investir (ou non) dans les OPCVM, de vérification du formalisme des bulletins d’ordres, de contrôle du respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de transmission des ordres de souscription et de rachat à l’établissement bancaire.

Là encore, l’analyse du tribunal administratif de Paris est tout à fait judicieuse. Ce dernier relève, en effet, que ces prestations, par nature non exonérées de TVA, doivent être considérées comme accessoires aux prestations principales réalisées par les sociétés SARP au titre de leurs contrats de commercialisation.

Par conséquent, ces prestations qui, réalisées par un tiers, auraient été soumises à la TVA en sont exonérées, en raison de leur caractère accessoire à la prestation principale de commercialisation et de distribution des parts d’OPCVM.

Un faisceau d’indices

La qualification d’ « accessoire » repose sur l’analyse d’un faisceau d’indices et l’existence d’une facture unique peut constituer un indice d’une opération unique, tandis que des factures séparées peuvent suggérer l’inverse, selon les modalités de détermination du prix des prestations9.

Le tribunal administratif se repose sur la finalité des prestations réalisées pour conclure à l’unicité de ces dernières. Il ne fait pas de doute que les prestations administratives et techniques ne constituent pas, pour les clients, une finalité autonome, mais seulement le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale correspondant au placement des actions et parts d’OPCVM.

Enfin, et très justement, l’appartenance des sociétés SARP à un groupe mutualiste est demeurée sans incidence sur l’exonération de TVA, celle-ci résultant exclusivement de la nature objective des opérations réalisées.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº913
Notes :
1 Article 1er paragraphe 2, al. 2, de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA.
2 Notamment CJUE 25 février 1999, aff. 349/96.
3 Article 257 ter du CGI et BOI-TVA-CHAMP-60 et s.
4 TA Paris, 2e sect., 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2513992.
5 Article 261 C, 1°, f du Code général des impôts.
6 Article 13, B-d-5 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil, repris à l’article 135, 1-f de la directive 2006/112/CE.
7 CJCE 13 décembre 2001, aff. C-235/00, 5e ch., CSC Financial Services Ltd.
8 CAA Paris 30 mars 2005, n° 01-769, 2e ch. A, min. c/ Monnet.
9 BOI-TVA-CHAMP-60-20 n° 190 et n° 220.