À l’occasion de trois affaires jugées par la cour suprême espagnole relatives aux conséquences des mesures d’assainissement prises au Portugal à l’égard de Banco Espíritu Santo SA et de sa succursale espagnole, à laquelle Novo Banco a succédé en tant que banque-relais, la CJUE a interprété la directive 2001/24/CE du 4 avril 2011. Ce texte concerne l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit1, au regard notamment de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2, en s’efforçant de concilier l’effectivité des mesures d’assainissement et la protection juridictionnelle effective des créanciers.
Le principe : la reconnaissance mutuelle
La directive 2001/24 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des effets des mesures d’assainissement prises dans l’État d’origine d’un établissement de crédit dans les autres États dans lesquels sont installées ses succursales. L’article 3, § 2, dispose ainsi que les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute l’Union sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, et cela dès qu’elles prennent effet dans l’État d’origine. La reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et de leurs effets a pour corollaire le principe selon lequel ces mesures sont appliquées conformément à la loi du pays d’origine, sauf exception.
Par ailleurs, l’article 6, § 1, impose aux autorités compétentes de l’État d’origine de publier un extrait de leur décision au Journal Officiel de l’Union européenne et dans chaque État membre d’accueil, lorsque les mesures d’assainissement sont susceptibles d’affecter les droits de tiers dans cet État et qu’il existe un recours dans l’État d’origine contre la décision ordonnant ces mesures. Cette obligation de publication vise à assurer la protection du droit de recours des intéressés contre les décisions ordonnant des mesures d’assainissement d’un établissement de crédit, dont notamment celui des créanciers de cet établissement établis dans l’État membre d’accueil.
La publication de la décision,
un sujet indépendant
La juridiction de renvoi demandait à la Cour de justice si l’absence de publication s’opposait à la reconnaissance des effets d’une mesure d’assainissement par une juridiction d’un État membre autre que l’État d’origine. La Cour rappelle que les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des mesures de publication et produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers, à moins que les autorités administratives ou judiciaires de l’État d’origine ou que la législation de cet État membre relative à ces mesures n’en disposent autrement.
Il en résulte que le défaut de publication des mesures d’assainissement adoptées dans l’État d’origine ne saurait entraîner l’invalidation de ces mesures ou l’inopposabilité de leurs effets dans l’État membre d’accueil. Mais la directive 2001/24 ayant pour objet d’assurer la reconnaissance mutuelle des effets des mesures d’assainissement, et non d’harmoniser les sanctions du défaut de publication, la Cour considère qu’il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de régler les modalités procédurales destinées à protéger le droit de recours contre les décisions ordonnant de telles mesures dont disposent les créanciers conformément au droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte.
Ces modalités ne doivent pas être moins favorables que les voies similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).
Enfin, le droit de l’État d’origine doit permettre aux personnes dont les droits garantis par le droit de l’Union sont affectés par des mesures d’assainissement, et qui sont établies ou qui résident dans l’État d’accueil, d’introduire un recours contre ces mesures dans un délai raisonnable à partir du moment où celles-ci se sont vu notifier ces mesures, en ont pris connaissance ou auraient raisonnablement dû en avoir connaissance.
Les mesures d’assainissement compatibles avec le droit
de propriété ?
En vertu de l’article 17, § 1, de la Charte, « toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. (...) L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général ». Par ailleurs, conformément à l’article 52, § 1, de la Charte, des limitations peuvent être apportées à l’exercice des droits et des libertés consacrés par celle-ci, tel le droit de propriété, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ces droits et de ces libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur le point de savoir si les mesures d’assainissement en cause étaient compatibles avec le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte. La Cour rappelle que la protection conférée par cette disposition porte sur des droits ayant une valeur patrimoniale dont découle, eu égard à l’ordre juridique concerné, une position juridique acquise permettant un exercice autonome de ces droits par et au profit de leur titulaire. La jurisprudence a ainsi admis que des actions ou des obligations négociables sur les marchés de capitaux constituaient de tels droits. La Cour considère que l’obligation prioritaire sur le marché secondaire des capitaux, en cause dans la troisième affaire, fait partie des droits pouvant bénéficier de la protection garantie par l’article 17 de la Charte, puisqu’elle emporte en principe le paiement de rendements obligataires annuels et, à terme, la restitution de sa valeur nominale.
Tel est aussi le cas de la créance, en cause dans la première affaire, liée à l’obligation pour un établissement de crédit de restituer les intérêts perçus en application d’une clause « plancher » déclarée abusive, contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur, dès lors que le détenteur de cette créance pourrait prétendre avoir une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, la Cour invite la juridiction nationale à vérifier si la créance liée au défaut d’information précontractuelle, en cause dans la deuxième affaire, peut bénéficier de la protection de l’article 17 de la Charte.
Enfin, la CJUE estime que l’adoption de mesures d’assainissement constitue une réglementation de l’usage des biens répondant à des objectifs d’intérêt général au sens de l’article 52, § 1, de la Charte, tels qu’assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro dans son ensemble et éviter un risque systémique, que les limitations aux droits sont prévues par la loi, puisqu’elles découlent de la législation nationale transposant la directive 2004/21 et qu’elles apparaissent, ainsi que leurs effets, conformes au principe de proportionnalité.