Absence de délit de blanchiment: l’arrêt majeur du 19 juin 2024

Créé le

23.12.2024

Un manquement aux obligations de vigilance imposées au titre de la législation anti-blanchiment est-il constitutif du délit de blanchiment au sens de l’article 324-1 du Code pénal ? La question n’est pas nouvelle. Elle s’est posée sous l’empire des textes antérieurs au dernier package européen du 31 mai 2024. Certains auteurs lui ont donné une réponse négative1. Cette question a également été au cœur de quelques décisions, notamment d’un arrêt du 8 avril 2010 de la Cour de Cassation (n°09-84.525), duquel on pouvait déduire que la réponse était au contraire positive. Il s’agissait toutefois d’un arrêt simplement diffusé, et non destiné à son bulletin. Au contraire, l’arrêt du 19 juin 20242 est, lui, destiné à son bulletin de sorte qu’il exprime la position officielle de la Cour : celle-ci exclut la prise en considération de la législation anti-blanchiment sans dédouaner le banquier de toute responsabilité pénale. À noter, comme les nouvelles règles issues du nouveau package européen rejoignent la législation actuellement en vigueur, cet arrêt demeure d’actualité.

L’atout d’avoir été passif

Les raisons de l’exclusion ? L’article 324-1 du Code pénal implique un acte positif. Alors qu’un manquement au titre de la législation anti-blanchiment traduit une abstention. Il n’est pas pénalement répréhensible sur le fondement de l’article 324-1. Le banquier ne peut toutefois pas échapper à sa responsabilité pénale, car, indépendamment du non-respect de la législation anti-blanchiment, il intervient activement dans le processus de blanchiment3 en mettant un compte bancaire à la disposition de son client et en exécutant les ordres de virement initiés par celui-ci. Sur ce point, la Cour de cassation est claire dans son arrêt du 19 juin 2024 : « pour autant, l’arrêt n’encourt pas la censure de ce chef dès lors que la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, tels que constatés par l’arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment. »

On peut toutefois se demander si les juges sont très exigeants car finalement, comme le montre l’arrêt du 19 juin 2024, ils se contentent de la conscience ou de la connaissance, laquelle est d’ailleurs plus présumée que prouvée : « les juges, qui, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont considéré qu’en l’espèce, au regard des informations dont elle disposait à compter de 2012 concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société, ont caractérisé l’élément moral du délit de blanchiment. » Ce qui n’est finalement pas étonnant en raison des difficultés de preuve en ce domaine4.

Absence d’immunité pénale

Et comme dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 19 juin 2024, le banquier a tardé à effectuer la déclaration de soupçon, il n’a pas bénéficié de l’immunité pénale prévue par le Code monétaire et financier : « la cour d’appel, qui a constaté que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n’ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées, a, à bon droit, écarté la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du même code ». On pourrait penser qu’une telle solution est bien sévère.

Toutefois, d’une part, elle n’est pas nouvelle5 ; d’autre part, elle n’est pas si sévère puisque, comme les juges du fond l’ont indiqué, « l’établissement bancaire a reçu durant plusieurs années des signaux d’alarme pluriels, (...), qui auraient dû l’intriguer et l’inquiéter, puis l’amener à faire part de ses soupçons6. »

L’arrêt du 19 juin 2024 doit donc être approuvé. Puisqu’il exclut la violation de la législation anti-blanchiment du délit de blanchiment, il peut paraître favorable au banquier. À notre sens, il s’agit toutefois d’une apparence trompeuse car l’élément matériel peut être, indépendamment du respect de cette législation, facilement caractérisé.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº899-900
Notes :
1 D. Rebut, « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment », Banque et Droit n° 88, mars-avr. 2003, p. 11. – B. Bouloc, « De quelques aspects du délit de blanchiment », RD banc. et fin. 2002, étude 100026, p. 151.
2 N° 22-81.808, FS-B, JCP 2024, éd. E, 1304, note Th. Bonneau ; JCP G 2024, 1058, note H. Matsopoulou ; D. 2024, 1759, note J. Lasserre Capdeville.
3 Ph. Conte, « Aspect pénal des obligations de vigilance tendant à prévenir le blanchiment », JCP G 2005, doctr. 126, spéc. n° 23.
4 Sur la caractérisation de l’élément intentionnel, V. également H. Matsopoulou, note préc. : JCP G 2024, 1058, spéc. p. 1492.
5 V. Cass. crim. 13 oct. 2021, n° 19-87.424 : Juris-Data n° 2021-016340.
6 Cass. com. 19 juin 2024, point 18.