L’un des défis de notre société est d’inventer une nouvelle économie, moins carbonée et capable de promouvoir une croissance durable. Dans ce contexte, la stratégie du législateur a été double. Dans un premier temps, il a développé une fiscalité énergétique dissuasive en instaurant de multiples taxes portant sur les énergies carbonées afin de favoriser l’utilisation d’énergies non carbonées. Pour rendre acceptable cette stratégie fiscale de distorsion des prix relatifs aux sources d’énergie, il a adopté, dans un second temps, un mécanisme fiscal réellement incitatif, afin de soutenir la création d’une alternative aux énergies carbonées. C’est le crédit d’impôt pour investissement dans l’industrie verte ou « C3IV ».
C3IV, le dernier bébé de la fiscalité verte
Adopté dans le cadre de la loi industrie verte et entré en vigueur le 14 mars dernier, le C3IV constitue l’une des mesures les plus incitatives en Europe pour le soutien des industries vertes. L’objectif de ce dispositif est ambitieux : grâce à un soutien pouvant aller jusqu’à 2,9 milliards d’euros, il s’agit de positionner la France comme leader de l’industrie verte en Europe en générant 23 milliards d’euros d’investissements, la création de 40 000 emplois directs et la réduction de 35 millions de tonnes de CO2.
Le C3IV est un crédit d’impôt ouvert à toute entreprise exploitée en France, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, qui exercice une activité productrice dans l’un des quatre secteurs clés de l’industrie verte, soit la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur. Plus précisément, le dispositif concerne toutes les étapes stratégiques de la chaîne de production en visant les activités afférentes à la fabrication d’équipements ou de leurs composants essentiels, mais également à l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production de ces équipements et composants essentiels. Par exemple, les opérations de fabrication des éoliennes terrestres et en mer sont notamment concernées.
Des premiers pas prometteurs
L’assiette du C3IV est composée des dépenses d’investissement ayant pour but de développer une de ces activités clés. En pratique, il s’agit des dépenses d’acquisitions des installations, bâtiments, machines, terrains d’assises et de droits de propriété intellectuels (tels que des droits de brevet, licences et savoir-faire) nécessaires au fonctionnement des équipements. Le taux du C3IV est fixé en principe à 20 %, mais il peut être majoré en fonction de la taille de l’entreprise et de la localisation des investissements. Dans les meilleures conditions, le taux pourra s’élever à 60 %. Le montant du C3IV est toutefois plafonné : il ne pourra excéder 150 millions d’euros dans le cas général ou éventuellement 350 millions d’euros en fonction des deux paramètres précités.
Le bénéfice du C3IV est subordonné à la délivrance d’un agrément par l’administration fiscale, rendu sur avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et dont l’octroi est soumis au respect de certaines conditions. L’entreprise demanderesse devra notamment présenter un plan d’investissement jugé économiquement viable, supporté par la production d’un plan d’affaires ou d’études de marché. Il conviendra en outre de démontrer, à l’appui de ce plan, que 50 % au moins du chiffre d’affaires des projets de production pour lesquels le bénéfice du C3IV est demandé, sera réalisé avec des entreprises en aval de la filière. Le C3IV s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise, par fraction au titre des exercices au cours desquelles les dépenses du plan d’investissement ayant fait l’objet de l’agrément sont engagées. L’excédent non imputé constituera une créance sur le Trésor. Elle sera immédiatement remboursable à l’entreprise bénéficiaire, ce qui constituera pour elle un avantage en trésorerie non négligeable.
Au premier trimestre 2024, vingt demandes d’agrément ont déjà été déposées pour un montant total d’investissement de 1,8 milliard d’euros. Le caractère incitatif du C3IV a donc produit ses premiers effets. Il devrait soutenir efficacement la création d’alternatives aux énergies carbonées fortement fiscalisées.
La taxe intérieure sur la consommation passe
des douanes à l’administration fiscale
Autre élément majeur en matière fiscale : depuis janvier 2022, l’administration fiscale est compétente en matière de taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel, sur la fabrication d’électricité et sur le charbon, via la TICC (taxe intérieure de consommation sur le charbon). Elle dispose ainsi d’une certaine latitude, dans les limites de la lettre de la directive Énergie, pour utiliser ces instruments de politique énergétique. Que ce soit à travers une augmentation de taux, la suppression de taux réduits ou d’exonérations ! En outre, la question de la récurrence des contrôles par rapport aux pratiques de l’administration des douanes, qui avait auparavant prérogative sur cette TICC, demeure un enjeu. Pour l’heure, nous ne disposons pas du recul suffisant à date pour savoir ce qu’il en est. Or, la récurrence des contrôles et le risque attaché auront inévitablement un impact sur les pratiques de certains opérateurs.
De son côté, l’administration des douanes n’est pas en reste, malgré le transfert de compétences. En effet, l’année 2023 a été marquée par l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Entré dans sa phase transitoire en octobre de l’année passée, il sera effectif en 2026. Censé être aussi incitatif que dissuasif à l’échelle européenne, celui-ci présente déjà des difficultés importantes. L’accès à l’information attendue repose exclusivement sur le fournisseur de sorte que malgré des procédures de conformité, il est compliqué pour les plus petits opérateurs d’en disposer. Le maintien des valeurs par défaut un trimestre complémentaire témoigne de cet enjeu majeur. Enfin, ce mécanisme soulève deux interrogations quant à son caractère incitatif : d’autres pays suivront-ils ? Si ce n’est pas le cas, il constituera un handicap pour l’économie européenne qui est dépendante pour partie des produits concernés et s’avère inéquitable entre opérateurs. Cela sera-t-il suffisant pour réimplanter un tissu industriel dans l’Union européenne ? Peu d’indices semblent actuellement aller en ce sens.
La tendance réglementaire européenne et nationale semble donc plus tournée vers la dissuasion que l’incitation malgré quelques contre-exemples. Ainsi, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) faire figure d’exception comme sa dénomination l’indique. Elle repose sur une obligation d’incorporation pour tout metteur à la consommation au risque de se voir imposer ladite taxe. L’enjeu du recours aux énergies renouvelables est donc de ne pas la payer. Depuis 2022, l’énergie issue de l’électricité renouvelable provenant de bornes de recharge est prise en compte dans le mécanisme de TIRUERT qui a aussi été étendue aux carburants d’aviation.
En France, comme en Europe, il doit être espéré que les législateurs développent davantage l’aspect incitatif de la fiscalité énergétique, et moins que l’aspect dissuasif. Et ce, afin de doter ce levier de son plein effet pour assurer la transition vers une économie décarbonée. Mais rien n’est moins sûr...