ESG

L’AMF joue le jeu de la convergence européenne pour le nom des fonds

Créé le

29.01.2025

La France joue la carte de l’Europe.
Elle supprime ses règles nationales,
mais continue de les appliquer
pour les documentations commerciales ! Question piège : comment s’appelle cette pratique ?

Après avoir introduit en 2020, une doctrine traitant les risques d’écoblanchiment ou de greenwashing dans les documentations commerciales et la dénomination des fonds distribués en France auprès d’une clientèle non professionnelle, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de se conformer aux orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) publiées fin août 2024. L’enjeu ? Le nom des fonds contenant des termes liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou à la durabilité, tels que « transition », « vert » ou « à impact ». Ces lignes directrices incluent l’obligation des fonds d’investir au moins 80 % de leurs actifs dans des investissements respectant ces critères ou pour atteindre un objectif d’investissement durable. Le 2 janvier, l’AMF a annoncé avoir modifié sa position-recommandation AMF 2020-03. Alors qu’il revient à chaque autorité nationale de se conformer ou non aux lignes directrices de l’ESMA, Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint à la Direction de la gestion d’actifs de l’AMF, explique cette décision stratégique sur les noms des fonds : « Nous avons choisi de nous conformer aux orientations de l’ESMA pour contribuer activement à l’harmonisation européenne ».

Ce pas en avant ne doit pas masquer les réserves antérieures. Dans le cadre de SFDR, le régulateur français a ainsi appelé à une révision des textes européens pour introduire des standards minimums et clarifier ces concepts laissés à l’interprétation variable des sociétés de gestion. Par ailleurs, les fonds commercialisés aux clients français domiciliés en France ou à l’étranger souhaitant communiquer de façon centrale sur la prise en compte de critères extra-financiers dans leurs documents commerciaux devront continuer à respecter les critères existants de la position-recommandation 2020-03. « Les règles de notre doctrine sur la partie documentation commerciale, qui conduit à classer les fonds en catégories selon les degrés de communication et d’engagement (communication centrale, réduite, limitée au prospectus, ndlr) ont démontré leur utilité pour prévenir certaines formes de greenwashing. Comme elles ne sont pas couvertes par le droit européen, ni par les orientations de l’ESMA, et pour un souci de stabilité réglementaire, nous avons décidé de les maintenir », ajoute Philippe Sourlas.

Prise en compte
possible des exclusions «
 fossiles »

Ces critères nationaux incluent un certain nombre d’approches, comme la sélection des meilleurs émetteurs de l’univers investissable sur la base de leur notation extra-financière et/ou l’exclusion des émetteurs sur la base de caractéristiques extra-financières, qui est assortie d’un ratio de 20 % de réduction de l’univers d’investissement. Sur ce sujet, Didier Deleage, directeur adjoint à la Direction de la gestion d’actifs, apporte une clarification technique : « L’une des possibilités proposées aux acteurs pour accéder à la catégorie supérieure de communication et de communiquer de façon centrale est d’appliquer des couches d’exclusions. Aujourd’hui, une société de gestion peut inclure dans le ratio minimum d’exclusions de 20 % de la doctrine de l’AMF, les exclusions “fossiles” issues des orientations de l’ESMA ».

Si les lignes directrices de l’ESMA ne sont pas contraignantes, la décision de les rendre, du point de vue juridique, obligatoires au niveau local relève des autorités de marché des États membres. L’AMF a fait ce choix, sa doctrine mise à jour s’appliquant désormais sur le territoire français. Reste à savoir si celle-ci conduira les sociétés de gestion à changer la dénomination de leur fonds ou leur stratégie d’investissement pour inclure des termes conformes.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº901