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Le dispositif de sanction administrative de l’AMF pour entrave déclaré inconstitutionnel

Créé le

09.02.2022

Le 28 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante [1] relative aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La saisine avait été faite par la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le contexte ? Un recours formé par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 février 2021 [2] , lequel avait rejeté leur recours contre la décision de sanction de l’Autorité des marchés financiers du 19 novembre 2019 [3] .

Par le biais de cette décision, de non-conformité partielle, le Conseil constitutionnel :

– abroge, avec effet immédiat, le dispositif de sanction administrative de l’Autorité des marchés financiers pour entrave dans le cadre d’une procédure d’enquête ou de contrôle (i. e. dispositif prévu au f du paragraphe II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier) ; et

– confirme le pouvoir général de sanction de l’AMF, principalement en matière d’abus de marché, à l’encontre de personnes qui ne sont pas soumises à son contrôle.

En ce qui concerne l’abrogation du dispositif de sanction administrative pour entrave, le Conseil constitutionnel précise que la déclaration d’inconstitutionnalité peut désormais être invoquée dans les procédures en cours par les personnes poursuivies, lorsqu’elles ont préalablement fait l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 642-2 du Code monétaire et financier.

Le Conseil constitutionnel considère ainsi que la répression administrative du manquement d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’AMF et la répression pénale fondée sur les dispositions précitées tendent à réprimer les mêmes faits, qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Il en a donc déduit que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de nécessité des délits et des peines et qu’elles devaient, dès lors, être déclarées contraires à la Constitution.

On ne peut qu’observer que cette décision intervient dans un contexte jurisprudentiel récent et foisonnant qui permet de mieux cerner les contours des comportements attendus des parties prenantes à une procédure de contrôle ou d’enquête de l’AMF. Ces précisions favorisent, notamment, pour les personnes concernées, une meilleure compréhension du contenu des chartes du contrôle et de l’enquête publiées par le régulateur.

 

1 Décision n° 2021-965, QPC, Société Novaxia développement et autres.
2 CA Paris, pôle 5, chambre 7, n°20/01342.
3 SAN-2019-15.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº866
Notes :
1 Décision n° 2021-965, QPC, Société Novaxia développement et autres.
2 CA Paris, pôle 5, chambre 7, n°20/01342.
3 SAN-2019-15.
RB