Droit des moyens et services de paiement

Protection du pouvoir d’achat :
les amendements UFC-Que Choisir

Créé le

17.10.2022

-

Mis à jour le

25.10.2022

Qui aurait cru qu’une loi
de circonstance, destinée
à protéger en urgence
le pouvoir d’achat, comportât des dispositions – que d’aucuns jugeraient « scélérates » – relatives
à l’exécution des opérations de paiement ?

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. On n’est jamais trop attentif à ces lois (ou ordonnances) estivales, surtout lorsqu’elles portent « mesures d’urgence » sur un thème aussi vaste que la « protection du pouvoir d’achat ». Elles recèlent le plus souvent des dispositions que la raison n’y aurait pas placées naturellement1 ; le diable se cache également dans le détail des « cavaliers législatifs », que l’on croyait pourtant prohibés2.

On ne peut faire mieux comme loi d’été. La signature du Président Emmanuel Macron est précédée de la mention : « Fait au fort de Brégançon, le 16 août 2022 ». Fourre-tout, cette loi l’est également, qui traite aussi bien de protection du niveau de vie des français (titre Ier) (valorisation du travail et partage de la valeur : articles 1er à 8, et revalorisation anticipée de prestations sociales : articles 9 à 14) et de protection du consommateur (titre II) (résiliation des contrats : articles 15 à 19, et lutte contre les pratiques commerciales illicites : articles 20 à 22), que de souveraineté (le terme est décidément très en vogue) énergétique (titre III) (dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz : articles 23 à 31, dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité : articles 32 à 36, et dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (titre IV) : articles 37 à 43) ou de transport routier de marchandises (articles 44 et 45), sans oublier, enfin, les carburants (titre V : articles 46 à 48).

C’est donc au sein de cet inventaire des temps difficiles que se cachent, à la rubrique « Lutte contre les pratiques illicites » (l’expression est forte mais on peine à la placer au sein des pratiques interdites, déloyales, trompeuses ou agressives du Code de la consommation, étant rappelé qu’il s’agit bien, dans la loi du 16 août 2022, de « protection du consommateur »), les articles 21 et 22 de la loi, chacun ajoutant au texte de deux dispositions du Code monétaire et financier (CMF) propres à l’exécution des opérations de paiement : les articles L. 133-26, d’une part, l’article L. 133-18, de l’autre. Commençons par ce dernier, le plus important.

Le nouvel article L. 133-18 du CMF (d’ores et déjà en vigueur). Le droit de l’exécution des opérations de paiement est un édifice raffiné et, à ce titre, fragile. À la section, on ne peut plus sensible, intitulée « Contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée », figure une disposition unique relative au régime de la responsabilité : l’article L. 133-18.

En laissant de côté les alinéas propres au service d’initiation de paiement, le régime de responsabilité posé par cette disposition tenait tout entier en ceci : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »

Mais voilà qu’un « amendement UFC-Que Choisir », ouvertement affiché comme tel3, a proposé d’instaurer une sanction à l’encontre des banques (en réalité les prestataires de services de paiement) qui ne respecteraient pas leur obligation légale de remboursement à première demande.

Une sanction à l’encontre
des banques

Ont donc été insérés – et sont en vigueur depuis le 18 août dernier –, après le deuxième alinéa de l’article L. 133-18 du CMF, les alinéas suivants :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

 Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

 Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

 Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ».

Loi de circonstance, mais également loi militante, adoptée dans la torpeur d’un été caniculaire, autant de caractéristiques dont il n’est pas certain qu’elles fassent de bonnes lois... Mais se soucie-t-on encore de faire de bonnes lois ?

Le nouvel article L. 133-26 du CMF (en vigueur le 1er février 2023). Aux termes de l’article 21 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un II bis à l’article L. 133-26 du CMF, ainsi rédigé :

« II bis. Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

L’un des amendements à l’origine de cette nouvelle disposition est une fois encore « issu de discussions avec l’UFC-Que Choisir », dont il reprend au demeurant les éléments de langage4. De sorte que sur son site, l’association peut afficher un bandeau « victoire » au sein de la page qu’elle consacre aux « frais de rejet de prélèvement », où elle « exhorte [le Gouvernement] à mettre au pas les excès des banques en matière de frais d’incidents, notamment en cas de rejet de prélèvement », frais qui seraient « à l’origine d’une scandaleuse ponction bancaire de l’ordre de 1,8 milliard d’euros sur le budget des consommateurs »5.

Rappelons que l’article L. 133-26 est un texte relatif aux « frais applicables », qui soit les interdit (obligations d’information ou exécution de mesures correctives et préventives, révocation par le payeur d’un mandat de prélèvement, blogage d’un instrument de paiement), soit les plafonne, comme c’est le cas des frais consécutifs à un incident de paiement (autre que le rejet d’un chèque)6. Or, le troisième alinéa de l’article D. 133-6 du CMF prévoit déjà que « lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen ».

N’eût-il pas été préférable de seulement modifier, par voie de décret, cette disposition, plutôt que de la doublonner (au risque d’ailleurs de la contradiction) par une disposition de nature législative ? Était-il même indispensable d’ajouter quoi que ce soit en cette matière, sachant que de l’aveu même d’un autre amendement déposé sur le sujet, « le secteur bancaire est parvenu à une solution de “marque automatique des prélèvements infructueux”, qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation »7 ? Et même d’affirmer, sans se moquer du monde, que « cet amendement vise donc à imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues, ce que font déjà certaines banques »8 ?

Il faut croire qu’il est devenu plus simple de (mal) faire une loi plutôt que de prendre, le cas échéant, une simple mesure réglementaire. Ce n’est certainement pas une bonne nouvelle. 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº873
Notes :
1 Cf. J. Lasserre Capdeville, « 3 Questions – Les incidences en droit bancaire de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat », JCP E n° 37, 15 septembre 2022, p. 5.
2 Cf. J. Maïa, « Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations », Titre VII [en ligne], n° 4, Le principe d’égalité, avr. 2020.
3 Cf. Assemblée nationale, 11 juill. 2022, Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n° 19), Amendement n° AS407 (Rect), dont l’exposé sommaire se conclue par ces mots : « Cet amendement est issu d’une proposition de l’UFC-Que Choisir ». Comp. « Refus de remboursement des fraudes bancaires – L’UFC-Que Choisir dépose plainte contre 12 banques », 28 juin 2022.
4 Cf. Assemblée nationale, 15 juill. 2022, Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n° 144), Amendement n° 773.
5 UFC-Que Choisir, « Frais de rejet de prélèvement – La loi pouvoir d’achat doit libérer au moins 1 milliard d’euros pour le budget des consommateurs », 7 juin 2022.
6 Incident de paiement défini par l’article D. 133-5 du CMF comme « tout rejet d’un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé ».
7 Assemblée nationale, 15 juill. 2022, « Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n° 144) », Amendement n° 719.
8 Op. cit., loc. cit.