Droit des moyens et services de paiement

Pour en finir avec la fausse promesse du chargeback

Créé le

14.11.2021

Pour la première fois, à notre connaissance, un arrêt d’appel traite la question du chargeback. Mal, mais peu importe !

Qu’est-ce que le chargeback ?

Il est presque impossible de répondre à cette question dans la mesure où, légalement, qu’il s’appelle chargeback ou rétrofacturation, ce droit à remboursement du consommateur insatisfait qui paye par carte ne dépasse pas le stade du mirage. Autrement dit, il n’existe tout bonnement aucune référence au chargeback dans aucun texte de loi, ni européen ni français. Rien, nulle part.

Cela n’empêche pourtant pas des sites officiels, ou institutionnels, de consacrer une rubrique à cette pratique. Prenons par exemple le Centre de documentation économie finances (CEDEF, hébergé par le site economie.gouv.fr). Sur une page intitulée « Le chargeback, ou rétrofacturation », il observe : « Si vous avez payé en ligne par carte bancaire un achat ou un service à un professionnel, français ou étranger, qui n’a pas respecté ses engagements et qui ne répond pas à vos relances, vous pouvez être remboursé gratuitement via le “chargeback”, une procédure également appelée “rétrofacturation” ». Observation suivie de cet encadré : « Plusieurs sources officielles détaillent les modalités de cette procédure et les conditions précises pour en bénéficier ; elles apportent des conseils et recommandations pratiques :

– “rétrofacturation, chargeback”, sur le site de la DGCCRF ;

– “la procédure de chargeback, qu’est-ce que c’est ?”, sur le portail des ministères économiques et financiers ;

– “la procédure de chargeback”, sur le site du Centre européen des consommateurs

– “le chargeback, qu'est-ce que c'est ?”, sur le portail service-public.fr ;

– “remboursement d’un achat litigieux par carte bancaire : la rétrofacturation (ou chargeback)”, sur le site La Finance pour tous [1] . »

Ce que dit le Centre des consommateurs européens

Parcourons le site du Centre européen des consommateurs France (CEC France), service créé par la Commission européenne et cofinancé par le ministère de l’Économie et des Finances. On y retrouve ceci : « La procédure de chargeback ou de rétrofacturation permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement en cas de manquement d’un professionnel, et d'être remboursé directement et gratuitement par la marque de sa carte bancaire ou sa banque. » Et encore ceci : « La révocation d’un paiement est possible depuis de nombreuses années grâce à plusieurs directives européennes. Mais certaines sociétés de carte bancaire comme Visa ou Mastercard sont allées au-delà en proposant le remboursement des sommes payées par carte dans des cas plus larges que les situations prévues dans les textes européens [2] . »

Le chargeback illustré

Le chargeback existerait donc bel et bien. C’est en tout cas ce qu’a cru pouvoir affirmer la Cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt rendu le 16 septembre 2021. Retour sur l’affaire : fin 2018, des époux prétendent avoir été victimes d’une fraude à leurs cartes bancaires, émises par un établissement de crédit français, à l’occasion de commandes réalisées sur un site de e-commerce français [3] . Ayant finalement exclu la fraude au paiement, la banque met le couple en demeure de régler le découvert (26 457,30 €) et engage une procédure de saisie conservatoire des fonds détenus par celui-ci auprès d’un autre établissement bancaire. La demande des époux de mainlevée de la saisie conservatoire est rejetée par le juge de l’exécution, dont le jugement est frappé d’appel par ceux-ci.

Le droit de revenir sur un ordre de paiement ?

Le jugement de première instance est confirmé en appel, au bénéfice, notamment, de ce pot-pourri de tout ce que le chargeback véhicule comme âneries : « Par ailleurs, les directives européennes préconisent concernant l'utilisation de cartes bancaire la mise en place d'une procédure dite de chargeback ou rétrofacturation qui permet à un consommateur de revenir sur son ordre de paiement et d'être remboursé directement et gratuitement par la banque lorsqu'il y a eu vol ou piratage de la carte bancaire, faillite du bénéficiaire de l'ordre de paiement ou lorsque le professionnel bénéficiaire de l'ordre de paiement ne respecte pas les droits du consommateur et notamment lorsque les produits payés par carte bancaire n'ont pas été reçus.

En l'état du droit français, cette procédure de rétrofacturation a été mise en œuvre par l'ensemble des organismes bancaires en cas de fraudes à l'utilisation d'une carte bancaire résultant de vol ou de piratage de la carte bancaire. En revanche, dans les autres cas et notamment en cas de non-respect par le professionnel bénéficiaire de l'ordre de paiement des droits du consommateur et notamment lorsque les produits payés par carte bancaire n'ont pas été reçus, la procédure de rétrofacturation ne s'applique que si la convention liant la banque à son client prévoit cette garantie. »

Chargeback et droit des paiements

Reprenons, point par point : on chercherait d’abord en vain « des » directives européennes qui préconiseraient la mise en œuvre de quoi que ce soit permettant à un consommateur de « revenir sur un ordre de paiement », encore moins s’il s’agit d’être « remboursé directement et gratuitement par la banque ». La confusion est totale entre, d’une part, les portes de sortie que le droit de la consommation réserve à celui qui aurait trop vite consenti à un achat ou à une prestation (délais de réflexion, de rétractation, etc.) et, d’autre part, cette règle quasi intangible du droit des paiements, celle de l’irrévocabilité de l’ordre de paiement. Par principe en effet, et sous réserve de quelques variations selon le mode d’initiation du paiement, « l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur » [4] . La chose est entendue, faute de quoi tout le système (pour ne pas dire l’énorme « machinerie » monétique) s’enrayerait.

Une confusion avec les opérations de paiement non autorisées

Tout autre est le droit des opérations de paiement non autorisées, toutes les fois où le payeur n’aurait pas donné son consentement à leur exécution [5] , par suite de perte, vol, fraude… de son instrument de paiement. Cela fait même des années et des années que l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, devenu l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, suit cela de près. Mais il n’y est pas question de révocation de l’ordre de paiement, ni d’appréciation de la qualité de la relation commerciale entre le consommateur et son vendeur (ou prestataire), ni même de prérogatives propres à la carte de paiement plutôt qu’au virement ou au prélèvement. Car le droit à remboursement du payeur existe bel et bien, mais dans les conditions de preuve et de délai fixées par la DSP 1 puis la DSP 2. Nulle part ailleurs ! Par construction, ce droit au remboursement est parfaitement indépendant du rapport d’obligation sous-jacent [6] et, par ailleurs, largement indifférent à l’instrument de paiement utilisé. Les mots « carte », « virement » et « prélèvement » apparaissent peu dans les DSP ou dans le Code monétaire et financier.

La zone crise des contrats face aux principes fondamentaux

Alors, d’où sort cet aberrant chargeback ? À vrai dire, la seule mention un tant soit peu « institutionnelle » que nous connaissons de la chose figure dans le glossaire d’un guide de la Banque centrale européenne. On peut y lire : « A chargeback is a reversal of a card payment transaction (financial liability), in whole or in part, by the card issuer to the acquirer and, usually, by the acquirer to the card acceptor [7] ». En français, « une rétrofacturation est le reversement d’une transaction par carte de paiement (responsabilité financière), en tout ou partie, par l’émetteur de la carte à son détenteur et, généralement, à l’accepteur de carte ». On n’en sait pas tellement davantage, sinon que les règles du chargeback seraient exposées dans les fameuses rules des schémas internationaux de cartes (International Card Schemes – ICS) Visa et Mastercard, rules qui, par ruissellement plus ou moins maîtrisé, finiraient par lier, le cas échéant, les banques (ou, plus généralement, les prestataires de services de paiement) et leurs clients. On entre là dans la zone grise des contrats entre les différents acteurs de la chaîne des paiements, où se jouent souvent des rapports d’habitude et de force plutôt que de droit. À preuve, cette pratique du chargeback, qui contredit les principes élémentaires du droit des paiements.

 

1 Article publié le 5 octobre 2020, consulté le 15 novembre 2021 : https://www.economie.gouv.fr/cedef/chargeback-retrofacturation.
2 Article publié le 23 avril 2021, consulté le 15 novembre 2021 : https://www.europe-consommateurs.eu/paiements-vie-quotidienne/procedure-de-chargeback.html.
3 Nous précisons la nationalité de la banque comme du site de commerce en ligne dans la mesure où le chargeback, parmi les inepties qu’il véhicule, est souvent associé à une dimension internationale.
4 CMF, art. L. 133-8, I.
5 Cf. CMF, art. L. 133-6, I, al. 1er : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
6 Cf. CMF, art. L. 133-3, I : « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
7 ECB, Guide for the Assessment of Card Payment Schemes against the Oversight Standards, février 2015, p. 69.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº862
Notes :
1 Article publié le 5 octobre 2020, consulté le 15 novembre 2021 : https://www.economie.gouv.fr/cedef/chargeback-retrofacturation.
2 Article publié le 23 avril 2021, consulté le 15 novembre 2021 : https://www.europe-consommateurs.eu/paiements-vie-quotidienne/procedure-de-chargeback.html.
3 Nous précisons la nationalité de la banque comme du site de commerce en ligne dans la mesure où le chargeback, parmi les inepties qu’il véhicule, est souvent associé à une dimension internationale.
4 CMF, art. L. 133-8, I.
5 Cf. CMF, art. L. 133-6, I, al. 1er : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
6 Cf. CMF, art. L. 133-3, I : « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
7 ECB, Guide for the Assessment of Card Payment Schemes against the Oversight Standards, février 2015, p. 69.