Droit des moyens et services de paiement

Panorama ACPR

Créé le

18.07.2022

Dix ans après l’ouverture du marché des paiements, l’ACPR publie un rapport (Panorama des nouveaux acteurs de paiement, 15 mars 2022) afin de rendre compte des principaux développements du secteur marqué par l’émergence
de nouveaux acteurs non bancaires – les établissements
de paiement, de monnaie électronique et leurs agents –
qui ont modernisé les services de paiement au bénéfice
des entreprises et des particuliers.

1. L’ACPR tourne autour du sujet de la transformation réglementaire autant que numérique depuis quelques années désormais. Ont ainsi été publiées, dans sa collection Analyses et synthèses, les principales contributions suivantes :

– « Étude sur la révolution numérique dans le secteur bancaire français », Analyses et synthèses n° 88, mars 2018 ;

– « Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques », Analyses et synthèses n° 96, oct. 2018 ;

– « Des néobanques en quête de rentabilité », Analyses et synthèses n° 113, juin 20201 ;

– « La transformation numérique dans le secteur bancaire français », Analyses et synthèses n° 131, janv. 20222.

Parallèlement, et malgré un rappel à l’ordre peu convaincant3, la rubrique « Fintech et Innovation » de son site internet s’est récemment enrichie de la publication d’une Charte pour l’instruction des dossiers d’autorisation « Fintech »4, complétée, à la mode anglo-saxonne des Q&As, de « Contenus pédagogiques » destinés à éclairer le cadre réglementaire propre aux activités relevant de la compétence de l’ACPR.

Voici donc que ce tableau s’enrichit d’un Panorama des nouveaux acteurs de paiement qui, après avoir rapidement traité des « acteurs directement supervisés » (i.e. établissements de crédit, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et prestataires de service d’information sur les comptes), consacre des pages fort instructives aux « acteurs non directement supervisés par l’ACPR dans le domaine du paiement et de la monnaie électronique » et à « la typologie de services offerts par les nouveaux acteurs ». Une conclusion plus qu’étoffée parachève enfin l’étude.

2.Si le panorama dressé par l’ACPR s’intéresse principalement aux « acteurs non bancaires présents en France sur le marché des paiements »5, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne peuvent exercer dans leur coin mais sont au contraire tenus de recourir à un établissement de crédit, notamment afin qu’il leur ouvre un compte de cantonnement propre à protéger les fonds de leur clientèle. Aussi se réjouit-on que l’ACPR partage publiquement cette crainte, qui remonte par ailleurs du terrain, celle de la difficulté croissante des établissements de paiement ou de monnaie électronique à trouver une banque (ou un assureur) qui leur ouvre un tel compte (ou leur octroie une garantie)6, faute sinon de ne pouvoir obtenir un agrément, voire de le perdre.

Il est donc heureux que l’ACPR s’inquiète ainsi de la question de « l’accessibilité bancaire »7 et la rattache au phénomène général de « de-risking »8 observé par l’Autorité bancaire européenne9, qui rappelle à cet égard10 que l’article 36 de la DSP 2 devrait assurer que les « établissements de paiement [ont] un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit » ; que cet accès soit « suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves » et que « l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus »11. On ajoutera que depuis plusieurs années maintenant, le GAFI alerte sur la tendance au de-risking – qu’il a cependant largement entretenu à force de fulminer ses recommandations –, ainsi défini : « Generally speaking, de-risking refers to the phenomenon of financial institutions terminating or restricting business relationships with clients or categories of clients to avoid, rather than manage, risk in line with the FATF’s risk-based approach »12.

3. Quant à ces « acteurs non directement supervisés par l’ACPR », le panorama que celle-ci dresse porte essentiellement13 sur les « nouveaux usages du statut d’agent » et, en particulier, sur le modèle dit de « l’agent inversé »14 ; inversé en ce sens que ce n’est pas le mandant qui recrute des agents afin de commercialiser ses produits ou services, mais le contraire : une fois leur offre définie, les agents se tournent vers un établissement agréé qui portera, en « marque blanche », la responsabilité réglementaire de la fourniture de services de paiement ou de l’émission de monnaie électronique. À noter encore que l’on peut voir derrière cette commercialisation en marque blanche, la duplication, en matière de paiements, du phénomène dit de Banking-as-a-Service (ou BaaS), ici nommé Payment-as-a-Service, lequel peut illustrer une sorte de « plateformisation croissante du secteur du paiement »15.

Parmi les 11 092 agents enregistrés par l’ACPR fin 2021, 166 le seraient en mode « inversé », ce qui est un chiffre important si l’on veut bien considérer que ce sont autant de projets nouveaux liés aux services de paiement ou à l’émission de monnaie électronique que l’on trouve derrière. D’où le rappel, par l’ACPR, des risques particuliers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) : l’agent inversé n’étant pas lui-même assujetti aux obligations de LCB-FT, tout reposera sur la maîtrise des opérations, des risques et des mesures que conservera l’établissement mandant. À quoi il importe d’ajouter ces deux autres garde-fous :

– d’abord que l’agent doit impérativement mentionner le nom du (voire des) mandant(s) dont il tient ses pouvoirs ;

– ensuite qu’un contrat-cadre de services de paiement doit être conclu entre l’établissement agréé et les utilisateurs, quitte à ce que l’agent reçoive mandat de procéder à une telle conclusion au nom et pour le compte de son mandant.16

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº868
Notes :
Cf. P. Storrer, « Les néobanques vues par l’ACPR », Banque & Droit n° 192, juill.-août 2020, p. 28.
Cf. « L’ACPR publie les résultats de son étude sur la transformation numérique dans les secteurs français de la banque et de l’assurance », Communiqué de presse, 14 janv. 2022 ; et « Études de l’ACPR sur la transformation numérique des secteurs banque et assurance », Revue ACPR mars 2022.
« Rappel des règles d’usage du terme “néobanque” », Revue ACPR avr. 2021. Cf. P. Storrer, « Usage du terme “néobanque” : l’ACPR souffle inutilement le froid », Banque & Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 32.
Cf. « L’ACPR accompagne les acteurs innovants dans leur parcours d’autorisation avec la Charte Fintech », Revue ACPR mars 2022.
ACPR, Panorama précité, p. 2.
Cf. ACPR, Panorama précité, p. 3.
ACPR, Panorama précité, p. 17.
Cf. ACPR, Panorama précité, p. 16.
Cf. Opinion of the European Banking Authority on ‘de-risking’, EBA/Op/2022/01, 5 janvier 2022.
Cf. Opinion précit., pt 16.
Comp. CMF, art. L. 312-23.
FATF Clarifies Risk-based Approach: Case-by-case, not Wholesale De-Risking, Paris, 23 october 2014.
Cf. aussi ACPR, Panorama précité, pp. 8 et s. sur les acteurs exemptés d’agrément.
Cf. ACPR, Panorama précité, pp. 5 et s.
ACPR, Panorama précité, p. 12.
Cf. ACPR, Panorama précité, p. 6.