Curieusement. En effet, la notice coiffant le décret n° 2023-63 du 3 février 2023 relatif à la vérification de l’identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (d’ores et déjà applicable) se contente d’annoncer des mesures de vigilance simplifiées, « pour des transactions en espèce de faible montant réalisées pour le paiement de factures de la vie courante », en faveur « des publics défavorisés en marge des circuits bancaires traditionnels ».
De monnaie électronique, et de la faculté ouverte de différer le KYC (Know Your Customer) des détenteurs à certaines conditions, il n’est point question, alors que c’est pourtant là une disposition exceptionnelle. Mais disons deux mots, au préalable, de la mesure d’inclusion.
Pour mémoire : le paiement de factures de la vie courante. Le décret du 3 février 2023 met donc en avant le « paiement inclusif » des factures du quotidien.
Il est ainsi ajouté un point 11° à l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier (CMF), relatif aux produits et services mentionnés au 2° de l’article L. 561-9, ainsi rédigé :
« 11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d’un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :
a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;
b) Factures d’eau inférieures ou égales à 200 € ;
c) Factures de gaz et d’électricité inférieures ou égales à 150 € ;
d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;
e) Cotisations d’assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n’excède pas 300 € ;
f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 112-6, un prestataire de services de paiement peut accepter les paiements réalisés pour les dépenses mentionnées aux a, b, c, e et f qui excèdent les plafonds fixés ci-dessus s’il s’assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique est inférieur ou égal à 1 200 € par mois, y compris les dépenses mentionnées au d. »
« Mesures de vigilance simplifiées »
Pour lesdits paiements, l’article R. 561-16 est réécrit, dont le III dispose :
« III.- Pour les paiements mentionnés au 11° de l’article R. 561-16, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l’article L. 561-9 ainsi qu’il suit :
1° Elles identifient les personnes physiques réalisant les paiements selon les modalités prévues au 1° de l’article R. 561-5 ;
2° Elles vérifient l’identité de ces personnes physiques soit selon les modalités prévues aux articles R. 561-5-1 ou R. 561-5-2, soit en collectant les mentions suivantes figurant sur un document officiel d’identité : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, le numéro, la date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
3° Elles identifient et vérifient l’identité des personnes agissant pour le compte de ces personnes physiques dans les mêmes conditions, vérifient leur pouvoir et conservent les informations et documents recueillis conformément aux dispositions de l’article R. 561-5-4 ;
4° Elles mettent en œuvre les dispositions de l’article R. 561-14. »
Les transferts de fonds en monnaie électronique. Voici cette disposition tout à fait originale (sans doute inédite)1 qui, certes dans des situations très contraintes, autorise que la vérification d’identité – ce qui suppose donc que la première étape d’identification du client a été franchie – du détenteur de monnaie électronique (voire de son bénéficiaire effectif) soit différée d’un an.
Ce report est évidemment remarquable, dès lors que l’on sait qu’en pratique, ce n’est pas tellement le KYC en soi qui perturbe le « parcours client » (sinon qui le fait fuir), mais davantage le moment où il est réalisé. En effet, avant tout démarrage de la relation d’affaires, le risque est grand de perdre le client, alors qu’une fois la relation installée, on peut penser que la vérification d’identité sera indolore ou presque, à moins qu’elle ne conduise à cesser tout commerce avec l’intéressé.
La monnaie électronique,
un laboratoire d’expériences
Le texte complet du nouvel article R. 561-14-1-1 du CMF (on le rappelle, non justifié par la notice du décret du 3 février 2023) mérite d’être reproduit dans son détail :
« I. Les émetteurs de monnaie électronique mentionnés aux 1°, 1° ter et 1° quater de l’article L. 561-2 peuvent différer la vérification de l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Le client ne peut détenir d’autre instrument de même nature auprès du même émetteur ;
3° L’instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par un moyen de paiement émis par une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 dont le détenteur a été identifié et a vu son identité vérifiée conformément aux dispositions des articles R. 561-5 et R. 561-5-2, ou par un transfert de fonds en provenance d’un instrument régi par le présent article et émis par le même émetteur ;
4° L’instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques et pour les fins suivantes :
a) Émettre des transferts de fonds au bénéfice d’une personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
b) Recevoir des transferts de fonds émis par une autre personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
c) Réaliser des achats de biens ou services de consommation auprès de personnes identifiées et dont l’identité a été vérifiée par cet émetteur dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-2 ou des dons auprès d’associations reconnues d’utilité publique identifiées et dont l’identité a été vérifiée dans les mêmes conditions ;
d) Émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d’une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 qui est établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5° Le contrat conclu entre l’émetteur et le détenteur de l’instrument de monnaie électronique indique que cet instrument est régi par l’article R. 561-14-1-1.
II. Il est procédé à la vérification mentionnée au I au plus tard douze mois après la date de l’émission de l’instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l’expiration de ce délai, lorsque l’une des conditions suivantes se réalise :
1° La valeur monétaire chargée sur l’instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;
2° Le montant cumulé de l’ensemble des chargements excède 1 000 € ;
3° L’instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d’achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d’un dispositif de communication à distance ;
4° Les transferts de fonds mentionnés au d du 4° du I excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €. »
Que doit-on penser d’une telle disposition ? Hormis sa grande lourdeur (en faut-il des conditions pour permettre ce KYC différé !) et l’impression qu’elle vise un modèle d’entreprise ou un cas d’usage bien déterminé, on remarquera d’abord que la monnaie électronique demeure le laboratoire de bien des expériences, celle de l’anonymat, hier, celle de la dissociation entre le moment de l’établissement de la relation d’affaires et le KYC, aujourd’hui.
On aurait encore à dire sur l’étonnante expression de « transfert de fonds », plusieurs fois utilisée, et qui concentre l’essentiel des hypothèses visées par le texte ; expression de « transfert de fonds » qui n’est pas commune en droit des paiements (DSP 2), mais qui est au cœur du fameux règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 « sur les informations accompagnant les transferts de fonds ». Mais ce sera pour une autre fois.