Fixée initialement au 1er janvier 2023 (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire), puis reculée au 1er avril (décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement), l’interdiction d’impression des tickets de caisse et de cartes est désormais repoussée, pour cause d’inflation persistante, au 1er août 2023 (décret n° 2023-237 du 31 mars 2023 modifiant le précédent).
Issu d’un amendement1, sans doute hâtif2, à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite « loi AGEC » (« anti-gaspillage pour une économie circulaire », loi « monstrueuse » de 130 articles), le IV de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement dispose que, sauf demande contraire du client, sont interdites :
– l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
– l’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
– l’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
– l’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.
L’interdiction
Au grand dam, à ce qu’il paraît, de la plupart des associations de consommateurs3, sont donc interdites l’impression et la distribution systématiques des tickets et bons d’achat, c’est-à-dire leur impression et leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci4.
Le consommateur doit être informé, dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte ne sont réalisées qu’à sa demande5.
Les exceptions
Mais cette interdiction souffre quelques exceptions. Quatre séries d’exceptions à l’interdiction de l’impression et de la distribution systématiques des tickets et bons d’achat sont prévues à l’article D. 541-371 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 :
– les tickets de caisse (ou autres documents de facturation), relatifs à l’achat de bien dits « durables » dont la liste figure à l’article D. 211-6 du Code de la consommation6, remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l’article D. 211-7 dudit Code ;
– les tickets de caisse (ou autres documents de facturation), imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
– les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Sur les tickets de cartes
Une remarque générale, d’abord : le siège de l’interdiction d’impression systématique des tickets et bons d’achat, y compris de ce que l’on appelle les « facturettes » de cartes, est le Code de l’environnement. Du Code monétaire et financier (CMF), ou d’autres textes de droit bancaire, il n’est jamais question, alors cependant que le ticket de caisse et, bien sûr, le ticket de carte matérialisent le dernier acte du processus d’achat : le paiement.
Ce n’est pas étonnant : aucune disposition du CMF n’oblige, positivement, à l’édition d’un ticket de carte – ni, au demeurant, d’un ticket de caisse –, dont la remise par le commerçant à l’acheteur est le fruit d’une pratique contractuelle (inscrite dans les contrats d’acceptation en paiement par CB), plutôt que d’une obligation légale ou réglementaire.
Il n’en demeure pas moins que le ticket de carte s’avère manifestement indispensable, pour des « raisons de sécurité » (lesquelles ?), en cas d’opérations de paiement annulées (ou n’ayant pas abouti), soumises à pré-autorisation ou objet d’un crédit.
La dématérialisation
à l’aune du RGPD
La fin programmée de l’impression papier systématique des tickets, au profit de leur dématérialisation (transmission par SMS ou e-mail via un logiciel de caisse, par message directement dans l’application bancaire de l’acheteur, sur un compte fidélité en ligne ou par scan d’un QR code) – qui n’est que facultative, faut-il noter – est un bel exemple des changements de « paradigme » de notre société : quand la chasse au gaspillage (encore que le résultat, en la matière, paraisse très contesté, à raison d’une numérisation elle-même énergivore) laisse place à... la chasse aux données, dont la protection est elle-même une autre « vache sacrée » de l’époque. Comme l’observe la Cnil : « Contrairement aux autres options (ticket imprimé ou absence de ticket de caisse), la dématérialisation des tickets de caisse entraîne plusieurs conséquences techniques et juridiques en matière de protection des données, de sécurité et d’exercice de leurs droits par les clients7. »
À lire les conseils de la Cnil, on doute que les commerçants proposent spontanément de dématérialiser les tickets « superflus », puisque leur impression a cessé d’être obligatoire. Car ne serait-ce qu’à titre de premier niveau d’information générale lors du passage à caisse, ils sont invités, armés du principe de minimisation, à décliner « l’identité du et pour que les personnes comprennent l’utilisation qui pourrait en être faite (transmission du ticket de caisse, réutilisation des données à des fins de prospection commerciale) »8. Tout cela ne s’annonce pas des plus simples...