L’e-commerce face aux exigences accrues en matière de TVA

Créé le

23.08.2023

L’e-commerce est en pleine évolution depuis 2020 et la crise sanitaire. Les « marketplaces » font appel à des prestataires de services de paiement qui ne cessent d’innover dans leurs pratiques. Pour lutter contre les dérives et sécuriser les obligations déclaratives de ces opérateurs, les règles ont été renforcées.

Depuis plusieurs années, les modes de consommation ont évolué et l’activité des places de marché (marketplaces) ne s’est jamais aussi bien portée. Au-delà de ce canal incontournable, les entreprises ont déployé une stratégie hybride en développant les ventes directes au consommateur via leur propre site1 et font coexister les deux systèmes2. Nous assistons également à un déploiement de l’activité entre vendeurs et consommateurs non assujettis particuliers (C2  : Consumer to Consumer) au travers des marketplaces.

Les plateformes sont de plus en plus responsabilisées et un arsenal de mesures a été pris depuis 2015. La Commission européenne a ainsi mis en place depuis le 1er juillet 2021 un paquet de règles visant à permettre une attraction de la TVA3, dans les relations avec les consommateurs non assujettis, au plus proche du lieu de consommation (des biens ou des services). Afin de favoriser sa collecte, sans alourdir les obligations pour les opérateurs, des mécanismes de simplification (guichets uniques) de gestion des obligations déclaratives et de collecte, depuis l’État membre d’établissement de l’opérateur, existent.

Pour développer leur activité et capter le maximum de clients, les opérateurs, marketplaces ou e-vendeurs, font de plus en plus appel à des prestataires de services de paiement (PSP). Cette pratique s’explique par plusieurs raisons.

Le monopole bancaire empêche les opérateurs privés et non agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de manier des fonds. Ce point revêt une importance particulière pour les marketplaces, qui encaissent les sommes pour le compte de leurs fournisseurs.

Le PSP agit comme centralisateur au niveau des paiements et facilite le développement des flux internationaux et de la diversité des clients et nationalités.

Les sommes perçues par le PSP sont enregistrées dans des porte-monnaie électroniques (« wallet ») : la séparation est claire entre la comptabilité de la marketplace et celle du fournisseur, ce qui est primordial pour les marketplaces, qui peuvent être amenées à devoir collecter la TVA en lieu et place du fournisseur.

Les marketplaces ou les e-commerçants4 ne souhaitent pas toujours développer d’activité « bancaire », qui implique une réglementation stricte, avec d’éventuelles conséquences négatives sur leur droit à déduction en matière de TVA. La majorité des frais et prestations de cette nature est soumise à une exonération de TVA5 (sauf option dans certains cas). Ce mécanisme d’exonération impacte négativement la capacité de ces sociétés à déduire la TVA payée sur leurs coûts d’amont.

Renforcer les contrôles des opérateurs de paiement

Du fait du déploiement des flux, y compris transfrontaliers, les États membres souhaitent s’assurer de la bonne circulation des fonds et in fine pouvoir les rattacher à des opérations taxables.

Au niveau européen, des mesures ont donc été prises afin d’opérer un suivi des paiements, à l’instar de :

– l’« open banking », grâce à la Directive sur les services de paiement6 (dite « DSP2 »), obligeant à un partage de données entre les banques et les opérateurs par l’utilisation d’une API7 ;

– la tenue de registres prévue par la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 et le règlement (UE) 2020/283 du Conseil de la même date, instaurant et encadrant de nouvelles obligations à la charge des PSP.

Dès 2024, les établissements visés à l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier auront l’obligation de tenir des registres, sous format électronique, pendant une durée minimale de trois ans, des bénéficiaires et des paiements correspondants aux services qu’ils fournissent. Ils devront être mis à la disposition de l’État membre d’origine du PSP ou de son État membre d’accueil, lorsque les services sont fournis dans un autre que celui d’origine.

Cette mesure a une double vocation puisque les marketplaces et les e-commercants auront de leur côté l’obligation en 2024 de déposer une déclaration dans le cadre de la directive 2021/514 du 22 mars 2021 dite « DAC 7 », permettant un suivi plus fin des opérations réalisées via ce canal de distribution. Si cette obligation existait déjà en France8, elle a été étendue au niveau européen.

L’objectif consiste en un recoupement des informations avec les administrations fiscales, qui s’assureront ainsi, grâce aux registres des PSP et des données recueillies avec DAC7, de la bonne application des règles fiscales.

En parallèle, en France, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication de documents à l’encontre de toute personne physique ou morale passible de l’un quelconque des impôts ou taxes visés au Code général des impôts (CGI) ou détenus par des tiers. Sont concernées les sociétés privées tels les organismes liés par le secret professionnel, comme les établissements de crédit9. En revanche, ne sont pas expressément visés les établissements de monnaie électronique, qui ne constituent pas des établissements de crédit.

Également, les établissements de crédit et de monnaie électronique doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger10. Ces dispositions s’appliquent aussi aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Le lien devient donc plus étroit entre les opérations réalisées par les sociétés commerciales (qu’elles soient e-commercantes ou marketplaces) et les opérateurs de paiement qui se retrouvent impliqués dans ces flux.

Des évolutions attendues et à anticiper

Le 8 décembre 2022, la Commission européenne a dévoilé un projet de révision de la directive DAC 7 (DAC 8) pour inclure les domaines émergents que sont les crypto-actifs et la e-monnaie dans le champ de l’échange d’informations entre États membres.

Elle s’inscrit dans le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs (MiCA) du 31 mai 202311, dont les dispositions entreront en vigueur d’ici le 31 décembre 2025, afin d’encadrer l’activité des opérateurs sur ces marchés.

Plus récemment, la Commission a annoncé le 28 juin plusieurs mesures, dont un projet d’euro numérique ; de nouvelles propositions relatives à l’open banking dans une nouvelle Directive sur les services de paiement, dite DSP 3, afin d’accélérer l’accès et le partage de données financières entre banques et fintechs, et de renforcer la lutte contre la fraude et les droits des consommateurs et des entreprises, ainsi qu’un nouveau règlement sur les services de paiement (PSR).

Enfin, au-delà de ces aspects purement e-commerce, les opérateurs doivent anticiper le sujet de la facturation électronique et du e-reporting, qui entreront en vigueur au 1er juillet 2024. Si ces règles ne s’appliquent pas en cas d’activité intégralement exonérée de TVA (i. e., opérations bancaires), les prestations pour lesquelles une option à la TVA a été formulée seront couvertes. À titre d’exemple, l’IBAN deviendra une mention obligatoire à reporter sur les factures.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº883
Notes :
1 Plus connu sous le terme « D2C » (Direct to Consumer).
2 Nathalie Habibou, Guide pratique de la TVA E-commerce, éd. LexisNexis.
3 Dans les relations avec les consommateurs non assujettis (« B2C », Business to Consumer).
4 Ayant un site internet de vente.
5 Article 261 C du CGI.
6 Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015.
7 Application Programming Interface.
8 Article 242 bis du CGI.
9 Article L. 511-9 du CoMoFi et article L. 518-1 du CoMoFi.
10 Article L. 152-3 du CMF.
11 Publication au Journal Officiel du 9 juin 2023 – Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.