L’autorisation d’une opération
de paiement suppose de consentir également à son montant

Créé le

16.02.2023

-

Mis à jour le

11.09.2023

Voici un arrêt de cassation directement créateur de droit (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614, publié au Bulletin).
Il ajoute en effet une condition que l’on ne trouve pas dans les textes au droit de l’autorisation d’une opération de paiement.

On croyait tout savoir sur l’autorisation d’une opération de paiement. Il faut dire que la règle, posée par l’alinéa 1er du I de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier (CMF), est simple : une opération de paiement est autorisée si, et seulement si, pensait-on, le payeur a consenti à son exécution. Las, ou heureusement, selon l’humeur, il restait encore à faire et à dire sur le sujet. L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 30 novembre 2022, dans une espèce originale, invite en effet à dépasser la lettre de la loi.

Original, pour ne pas dire extravagant, le cas de figure l’était assurément : après que le titulaire d’une carte de paiement a introduit celle-ci dans un distributeur automatique de billets (DAB) et a composé son code secret, un tiers saisit à son insu le montant du retrait (900 €) et s’empare des billets de banque.

Pour rejeter la demande de remboursement du payeur malheureux (ou distrait ou contraint, on n’en sait pas davantage), le tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort, a fait valoir que l’opération de retrait d’espèces en cause « ne constitu[ait] pas un cas d’exemption de la responsabilité du payeur prévu par l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ».

Refusant (sans doute à raison) d’aller sur le terrain du « vol d’espèces » auquel le pourvoi tentait de l’y amener, la Haute Juridiction prononce une cassation pour défaut de base légale, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du CMF : « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération. »

Formulation hasardeuse

« Uniquement » suivi d’« également » paraît une formulation passablement hasardeuse. Surtout, elle n’emporte pas la conviction sur la lecture que fait la Cour des articles L. 133-3 et L. 133-6 : le second ne dit qu’une seule chose, à savoir qu’« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »1 ; s’agissant du premier, il se contente de définir l’opération de paiement (« une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire »2), puis de distinguer selon qui l’initie (payeur, payeur par l’intermédiaire du bénéficiaire, bénéficiaire3).

Pourquoi pas, après tout, étant toutefois observé que, par cette décision destinée à publication au Bulletin (ce qui en marque l’intérêt), la Cour de cassation ajoute évidemment à la loi, puisqu’elle « découvre » cette autre condition à l’autorisation d’une opération de paiement, du moins lorsque (c’est notable) elle est initiée par le payeur (donc paiement par virement, mais sans doute aussi par carte, dès lors que l’espèce illustrait bien un retrait d’espèces par carte) : que son exécution soit non seulement consentie, mais encore son montant 4. Autrement dit, non seulement je consens à payer mais, de surcroît, je consens à payer telle somme. Pourquoi pas, encore, mais l’on ne trouve pas cela dans les textes, à proprement parler.

La Cour de cassation fait ici œuvre créatrice ; elle est sans doute dans son « rôle normatif »5. Encore faudra-t-il s’assurer de la cohérence d’ensemble du droit des opérations de paiement. On pense à cet égard, particulièrement, au I de l’article L. 133-25 du CMF qui prévoit l’hypothèse du remboursement d’une opération de paiement (par carte ou prélèvement) « autorisée » mais dont « l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de paiement » (typiquement, la réservation d’une chambre d’hôtel ou d’un véhicule avec communication des données de sa carte de paiement). C’est donc qu’une opération de paiement peut être autorisée sans que son montant (exact) ait été consenti...

Opérations non autorisées

Ce disant, la présente, et étonnante, espèce (le payeur compose son code secret mais un autre saisit le montant et part avec les billets retirés) peut être commodément rangée parmi les cas d’opérations de paiement non autorisées des articles L. 133-18 et L. 133-19 et, en particulier, figurer dans la prévision particulière des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, tels que visés par le second de ces textes.

Par conséquent, le juge du fond aurait dû non seulement rechercher si l’opération de paiement avait été autorisée par le payeur, en particulier quant à son montant, mais aussi, dans la négative, constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l’article L. 133-19 du CMF. Faute d’y avoir procédé, il a privé sa décision de base légale : « Il résulte des [articles L. 133-18 et L. 133-19] qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19. »

Manque de base légale que la Cour de cassation rattache à son « contrôle normatif de motivation » ; normatif, et pédagogique, en ce sens que « les cassations pour manque de base légale ont une vocation pédagogique pour tous les juges, et la cour d’appel de renvoi pourra reprendre la même solution dès lors qu’elle la motivera correctement. Ceci explique qu’il ne peut y avoir de rébellion d’une cour de renvoi après une cassation pour manque de base légale6. » On est prévenu.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº878
Notes :
1 CMF, art. L. 133-6, I, al. 1er.
2 CFM, art. L. 133-3, I.
3 On y voit là généralement la distinction entre le paiement par virement, le paiement par carte et le paiement par prélèvement.
4 Comp. R. Bonhomme, « Le déclenchement de l’opération de paiement : le consentement et l’ordre », JCP E n° 2, 14 janvier 2012, 1032.
5 Intitulé repris de l’étude annuelle 2018 de la Cour de cassation.
6 J.-F. Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », Bull. inf. C. cass. n° 702, 15 mai 2009.