Il demeure crucial de
clarifier la réglementation sur la durabilité

Créé le

20.12.2022

-

Mis à jour le

23.12.2022

Alors que les conseillers doivent nouer
un dialogue nouveau avec leurs clients,
la définition même d’un actif durable est remise en cause. Il leur est difficile de remplir leurs obligations.

Depuis le 1er janvier 2023, les conseillers financiers et autres intermédiaires financiers doivent se soumettre à une nouvelle obligation : s’enquérir des préférences de leurs clients en matière d’investissements durables.

Il s’agit pour les conseillers de remplir un questionnaire et d’initier un dialogue avec leurs clients sur des thèmes aussi vastes et complexes que la finance verte, la transition écologique, les controverses sociales et autres.

Ainsi, lorsqu’un client exprimera un intérêt pour l’investissement durable, le conseiller se devra de trouver des produits adéquats sur la base de trois indicateurs, au choix, établis par la réglementation MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive, Mif 2 en français) :

– l’allocation minimale en investissements durables au sens du Règlement SFDR ;

– l’allocation minimale en investissements alignés sur la taxonomie de l’Union Européenne ;

– la prise en compte d’impacts négatifs (PAI ou principales incidences négatives)

À ce stade, cependant, la tâche des conseillers s’annonce difficile. Au-delà du caractère jargonneux de ces nouveaux concepts, se présente le problème de la qualité et disponibilité des données.

Sujet à interprétation

Presque deux ans après l’entrée en vigueur du Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure), personne ne sait encore vraiment à quoi ressemble un investissement durable.

Selon l’article 2 (17) du Règlement SFDR, un investissement durable est un investissement « qui contribue à un objectif environnemental ou social, à condition que cet investissement ne nuise pas de manière significative à l’un des objectifs et que les entreprises bénéficiaires suivent de bonnes pratiques de gouvernance ».

Le problème de cette définition est qu’elle laisse trop de place à l’interprétation. Les sociétés de gestion se sont engouffrées dedans et utilisées leurs propres critères pour, à la fois, déterminer les caractéristiques d’une entreprise durable et classer leurs fonds soit vert clair (article 8) ou vert foncé (article 9).

Un autre aspect laissé à la discrétion des gérants a trait au calcul de l’exposition aux entreprises durables dans les portefeuilles. Alors que certains gérants comptent dans leurs fonds l’intégralité des entreprises qu’ils considèrent durables (au-delà d’un certain niveau de revenus provenant d’activités durables), d’autres ne comptent que la proportion des revenus attribuée à ces activités. Ces deux approches produisent des résultats opposés : des allocations d’investissements durables élevées dans le premier cas, et des niveaux beaucoup plus faibles dans le second.

Ainsi, différentes interprétations de la réglementation ont conduit les gérants à communiquer des niveaux d’ambition absolument pas comparables. D’où la nécessité d’aller au-delà des chiffres présentés et comprendre les méthodologies adoptées.

Outre les défis méthodologiques, le travail des conseillers sera aussi compliqué par le fait que de nombreux fonds n’ont pas encore communiqué les informations requises ou n’ont déclaré aucune exposition aux investissements durables.

Selon les données Morningstar recueillies à la mi-octobre, moins de la moitié (environ 4 000) des fonds dits « durables » disponibles à la vente en Europe (c’est-à-dire article 8 ou 9) fournissaient des informations sur la part allouée aux investissements durables. Et parmi ces fonds, moins des deux-tiers ciblaient une allocation supérieure à 0 %.

Il était par ailleurs surprenant de constater, à la mi-octobre, le spectre d’allocations communiquées par les « fonds article 9 », censés détenir 100 % d’investissements durables. Du coup, depuis, plusieurs sociétés de gestion, dont Amundi, BlackRock, AXA IM et BNP Paribas AM, ont annoncé une vague de rétrogradations de fonds article 9 en article 8. Davantage de déclassements sont attendus, laissant planer le doute sur la taille finale de la catégorie Article 9 et la nature des fonds qui y resteront. À la mi-décembre, seulement 160 fonds article 9 affichaient une exposition supérieure à 90 %, et une trentaine seulement ciblait 100 % d’allocation en investissements durables.

Usage encore très limité de la taxonomie

La sélection de fonds durables sera encore plus difficile, voire impossible, à réaliser pour les clients privilégiant les investissements alignés sur la taxonomie, car le choix de produits dans cette catégorie se trouve encore plus limité.

Selon les données collectées par Morningstar, l’écrasante majorité (plus de 80 %) des fonds article 8 et article 9 ne ciblent aucun investissement aligné sur la taxonomie, tandis que seulement 3 % des article 9 ciblent une exposition supérieure à 10 %, et seulement 11 fonds ciblent une exposition supérieure à 60 %.

L’explication à ces chiffres bas est simple : la taxonomie n’est pas encore terminée –seuls deux des six objectifs ont été traités à ce jour. De plus, les entreprises ne commenceront à publier leur niveau d’alignement taxonomique que cette année, et en attendant, les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à utiliser des estimations.

Considération des indicateurs d’impacts négatifs

Les conseillers hésitants à utiliser les deux indicateurs précédemment mentionnés pour la sélection de fonds durables auront toujours la possibilité de se tourner vers le troisième indicateur, les fameux PAIs (Principal Adverse Impacts). Il s’agit d’une série d’indicateurs d’impacts négatifs liés à des questions environnementales, tels que les « émissions de gaz à effet de serre » et « l’utilisation de l’eau », mais aussi liés à des questions sociales, au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption.

À ce jour, la vaste majorité (90 %) des fonds article 8 et article 9 déclarent prendre en considération plusieurs PAIs sur les 64 définis par le règlement SFDR, mais rares sont les fonds considérant la totalité, et ce malgré l’exigence de « ne pas nuire de manière significative » qui s’applique aux fonds article 9. Si certains gérants considèrent effectivement tous les PAIs pour leurs fonds article 9, d’autres adoptent une approche plus sélective et ne considèrent que les indicateurs les plus pertinents pour chaque stratégie.

En somme, il ne fait aucun doute que les conseillers financiers auront du mal à remplir leurs nouvelles obligations dans le cadre de la nouvelle réglementation MiFID 2. Beaucoup devront se former aux nouveaux langages et indicateurs de l’investissement durable. Ils devront également faire preuve de patience, au regard du flou régnant autour de la définition d’investissement durable, des classifications article 8 et article 9, ainsi qu’au manque de données et de comparabilité entre les produits. Des clarifications réglementaires sont attendues en début d’année, mais d’ici-là, la prudence reste de mise.

Allocation minimale en investissements durables au sens du règlement SFDR

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Allocation minimale en investissements alignés sur la taxonomie

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À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº875-876