Médiation

Prescription biennale :
cette importante subtilité pour
les assurances emprunteur

Créé le

15.04.2025

-

Mis à jour le

17.04.2025

Toute action dérivant d’un contrat d’assurance doit être exercée dans les deux ans suivant l’événement qui lui
donne naissance. L’application de cette prescription repose sur quatre questions clés. Sur la dernière, le point de départ
du délai, les assurances emprunteur sont un cas à part...

La prescription est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. Elle génère en effet un abondant contentieux pour les juges du fond et la Cour de cassation. La Médiation de l’Assurance n’échappe pas à la règle. Quotidiennement, lorsque l’assureur invoque la prescription de l’action de l’assuré à son encontre, nous vérifions qu’il est bien fondé à le faire. La réflexion autour de cette question repose sur quatre points principaux.

En premier lieu, la prescription biennale requiert la présence d’un contrat d’assurance. Les contrats ne répondant pas à cette qualification échappent donc à ce délai de prescription. Tel est le cas notamment des contrats de capitalisation1. Ensuite, elle requiert que « l’action dérive d’un contrat d’assurance ». Cependant, la généralité et la relative imprécision de cette formule ne permettent pas d’identifier spontanément ces actions. La jurisprudence a donc été contrainte d’en redessiner les contours.

Les utiles précisions
de la jurisprudence

Il est néanmoins possible, à la lecture de la littérature existant sur le sujet, de trouver des points communs à toutes les actions dérivant du contrat d’assurance. D’abord, la prescription biennale régit seulement les rapports entre assureurs et assurés, ou bénéficiaires de l’assurance (à l’exclusion des tiers victimes de dommages imputables à l’assuré). Ensuite, elle concerne les actions nées des rapports contractuels entre l’assureur et l’assuré. Enfin, ces actions ont trait à des difficultés relatives à l’exécution et à l’interprétation du contrat.

Pour déterminer ce qui relève ou non d’une action dérivant du contrat d’assurance, soumise à la prescription biennale, la Médiation de l’Assurance se réfère à l’abondante jurisprudence rendue en la matière. Après avoir vérifié que l’action relève bien du champ de la prescription biennale, il convient de se pencher sur la question de l’opposabilité de cette prescription biennale à l’assuré.

Une obligation d’information
à respecter à la lettre

Pour pouvoir valablement opposer la prescription biennale à l’assuré, l’assureur devra être en mesure de prouver qu’il l’a informé sur cette prescription abrégée. Ainsi, l’assureur doit remettre à l’assuré ou au souscripteur, au moment de la souscription d’un contrat individuel ou de l’adhésion à un contrat collectif, des conditions générales ou une notice d’information incluant la clause de prescription biennale. Par une jurisprudence abondante, la Cour de cassation veille à ce que l’assureur rappelle toutes les dispositions légales impératives relatives à la prescription2 dans les conditions générales ou la notice d’information du contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré3.

Enfin, dernier sujet, la prescription étant réalisée après l’écoulement du temps, il est important d’en déterminer exactement le point de départ. C’est-à-dire le moment où le délai de deux ans commence à courir. Sur ce point, reprenons une situation traitée à la Médiation de l’Assurance.

La délicate question du point
de départ

Dans le cadre de la souscription d’un prêt en février 2019, un assuré a adhéré à un contrat collectif d’assurance permettant la prise en charge des échéances de son prêt, notamment en cas d’incapacité temporaire totale de travail. En août 2020, à la suite d’une affection, l’assuré est placé en arrêt de travail. En septembre 2022, il sollicite la mise en œuvre de la garantie incapacité totale de travail. Refus de l’assureur, au motif que l’action de l’assuré était prescrite, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

En décembre 2022, l’assuré contacte de nouveau son assureur pour la prise en charge de son arrêt de travail : il reçoit la même réponse négative. L’assuré précise qu’il a tardé à déclarer son sinistre, car il n’a appris l’existence de sa garantie en cas d’arrêt de travail qu’en septembre 2022. Pour l’assureur, la demande de prise en charge était prescrite, car effectuée plus de deux ans après le sinistre. C’est-à-dire l’arrêt de travail.

Que dit l’article L. 114-1 du Code des assurances ? « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (...) ». Cette prescription biennale est d’ordre public. Son caractère impératif ne permet donc pas d’y déroger par convention. Ainsi, il est interdit, pour les parties au contrat, de s’accorder sur une modification de sa durée. De façon générale, le point de départ de la prescription est le jour de l’événement. Par exemple, le sinistre ou le fait générateur à l’origine du déclenchement de l’action, lorsqu’il s’agit d’une action tendant au recouvrement de la cotisation d’assurance. Ainsi, tout événement trouvant sa source dans le contrat d’assurance constitue le point de départ de la prescription biennale.

La Cour de cassation protège
le consommateur

À l’expiration de ce délai de deux ans, la prescription biennale sera acquise. En conséquence, l’assureur pourra refuser d’indemniser l’assuré, et ce, quand bien même le sinistre lui a été déclaré et que la gestion de sinistre a commencé si l’assuré n’a pas interrompu le cours de la prescription (par exemple par une lettre recommandée) avant l’expiration du délai biennal. Néanmoins, la Cour de cassation a pu différer, en fonction du type de contrat d’assurance concerné, le point de départ de la prescription biennale à la « connaissance par l’assuré de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie » (Cass. 1re civ., 3 mars 1982, n° 81-10.796). Mais la connaissance en tant que point de départ de la prescription ne se limite pas à celle de l’événement générateur du dommage, elle s’étend aussi à la connaissance des éléments permettant de demander effectivement la garantie de l’assureur.

Cette notion de « connaissance par l’assuré des éléments permettant l’exercice d’un droit » est interprétée au cas par cas par la jurisprudence. Ainsi, en matière d’assurance emprunteur, le point de départ de la prescription biennale ne sera pas le sinistre (ici, l’arrêt de travail). En effet, la jurisprudence a décidé de reporter le point de départ de cette prescription dans une logique de protection du consommateur. Selon la Cour de cassation, « en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit (...) » (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 98-15.940).

L’assureur contraint d’assurer !

Dans notre affaire, l’assuré a bien adhéré à un contrat d’assurance emprunteur de groupe, souscrit par un établissement bancaire, auprès d’une entreprise d’assurance. Aussi, bien que l’arrêt de travail soit survenu en août 2020, l’assureur a opposé son premier refus par un courrier daté de septembre 2022. Ainsi, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de ce courrier de refus de garantie, en septembre 2022, conformément à la jurisprudence précitée rendue spécifiquement en matière d’assurance emprunteur.

Dans ces circonstances, l’assureur ne pouvait valablement opposer la prescription biennale pour refuser de prendre en charge les échéances du prêt de l’assuré à la suite de son arrêt de travail. Il a donc été invité à réétudier la demande de prise en charge de l’arrêt de travail d’août 2020 ayant fait l’objet d’un refus de garantie par l’assureur en septembre 2022. En effet, le délai biennal n’ayant commencé à courir qu’en septembre 2022, l’assuré n’était pas, lorsqu’il a saisi le Médiateur de l’Assurance en novembre 2022, prescrit à agir en paiement contre son assureur.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº904
Notes :
1 Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-69614, RGDA, 2011, p. 83, note J. Bigot ; Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13079 ; Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 21-11601, Dalloz Actualité du 9 septembre 2022, note R. Bigot et A. Cayol.
2 Cass. 3e civ., 16 novembre 2011, n° 10-25246, Bull. civ. III, n° 195, Resp. civ et ass. 2012, comm. n° 86 ; Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-13094 ; Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 09-12.590 ; Cass. 2e civ., 22 septembre 2015, n° 14-21292 ; Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-28012 ; Cass. 2e civ., 28 avril 2011, n° 10-16.403 ; Cass. 3e civ., 18 octobre 2011, n° 10-19171 ; Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-13094 ; Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-16.269 ; Cass. 2e civ., 22 septembre 2015, n° 14-21292 ; Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 21-24.472 ; Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-19.797 ; Cass. 2e civ.,18 avril 2013, n° 12-19.519.
3 Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11.871, RGDA, 2005, p. 619, note J. Kullmann.