Médiation

2025 : il faut mettre les clauses d’exclusion à niveau

Créé le

24.01.2025

Une clause d’exclusion doit être formelle et limitée. L’usage des termes « notamment » ou « tel que » a pour effet quasi systématique de l’invalider. Car on rentre dans l’imprécision, alors que l’assuré doit connaître l’étendue de ses garanties. 2025 doit être l’année où les assureurs mettent fin à ce genre de formulation sur leurs contrats.

L’histoire débute ainsi. Une entreprise a effectué divers travaux dans un immeuble appartenant à l’assuré : réfection de la façade, réhabilitation intérieure des appartements et des parties communes et la création d’un appartement au dernier étage. L’assuré constate toutefois l’abandon du chantier et plusieurs malfaçons. Il sollicite alors son assureur de protection juridique afin de bénéficier d’une prise en charge des frais d’huissier dans le cadre d’un recours à l’encontre de l’entreprise de rénovation. Refus de l’assureur au motif que « les litiges résultant de travaux de nature immobilière tels que construction, restauration ou réhabilitation, intérieure ou extérieure, nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire (...) » sont exclus.

Clause « formelle et limitée »

Retour aux textes et plus particulièrement à l’article L. 113-1 du Code des assurances : toute clause d’exclusion doit être « formelle et limitée ». Selon divers arrêts de la Cour de cassation, pour être formelle, elle doit se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées1 et ne doit pas faire l’objet d’une interprétation. Pour être limitée, elle ne doit pas avoir pour effet de vider la garantie accordée de sa substance2.

Toujours selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 20213, l’exclusion de garantie ne peut être considérée comme précise dès lors qu’elle contient une liste de circonstances seulement indicatives suggérée par l’expression « tels que ». En effet, quand bien même le terme précédant « tels que » est précis, les cas de figure exposés après sont uniquement des exemples. Leur liste, non limitative, a pour effet d’empêcher l’assuré de connaître précisément l’étendue de l’exclusion et, par voie de conséquence, de vider potentiellement la garantie de sa substance. Quelle qu’en soit la motivation, l’emploi de « tels que » conduit quasi systématiquement à l’invalidation de la clause d’exclusion. Cette interprétation vaut également pour toute expression induisant une énumération non limitative d’exemples comme : « notamment », « autre » ou « en particulier »4.

Quand la clause devient invalide

Dans le dossier en question, la clause exclut les « litiges résultant de travaux de nature immobilière » et énumère plusieurs exemples de travaux entrant dans le champ d’application de l’exclusion introduits par l’expression « tels que ». L’application de cette clause d’exclusion, non formelle et non limitée, doit donc être écartée. Les conditions d’octroi de la garantie protection juridique étant réunies, l’assureur a été invité à la mobiliser.

Les instructions claires de l’ACPR

Les expressions suggérant une liste d’exemples de circonstances exclues, données uniquement à titre indicatif, sont à proscrire dans la rédaction d’une clause d’exclusion. Il est nécessaire de se référer à des critères précis et d’énumérer expressément les hypothèses exclues de la garantie, le cas échéant, sous forme de liste exhaustive et limitative. En septembre dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a repris cette position après avoir constaté la présence de telles clauses dans des contrats automobile ou multi-risques habitation, sur les thèmes du défaut d’entretien, des dommages « causés ou provoqués » par l’assuré, le non-respect des règles de l’art, mais aussi sur la négligence de l’assuré ou encore l’usure normale des biens. Après la prise de position claire de l’ACPR en septembre dernier, gageons que l’ensemble de la profession se mettra en conformité dans les meilleurs délais, afin que ces expressions condamnées par la Cour de cassation disparaissent des contrats.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº901
Notes :
1 Cass. 1re civ., 10 décembre 1996, n° 94-22.125, n° 94-16.957, n° 94-21.477 ; Cass. 1re civ., 29 octobre 1984, n° 83-14.464 ; Cass. 2e civ., 6 octobre 2011, n° 10-10.001.
2 Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n° 85-17.010 ; Cass. 1re civ., 14 janvier 1992, n° 88-19.313, RGAT 1992, p. 358 ; Cass. 1re civ., 15 décembre 1999, n° 97-16.104.
3 Cass. 2e civ., 11 février 2021, n° 19-23.977.
4 « Le régime des exclusions », Bigot J. (dir.),
Le Contrat d’assurance, LGDJ, septembre 2014.