Changement climatique

L’assurance aux frontières de l’assurabilité et de la responsabilité

Créé le

15.04.2026

-

Mis à jour le

27.04.2026

Confrontés aux limites de leurs référentiels historiques,
les assureurs doivent transformer leurs modèles et ajuster leur positionnement pour faire face à l’augmentation
des catastrophes naturelles.

Au niveau mondial, selon le MSCI Institute, les pertes assurées liées aux catastrophes naturelles ont dépassé 100 milliards de dollars pour la sixième année consécutive en 2025. Le coût combiné des dommages matériels et des pertes de revenus pourrait atteindre 4 600 milliards de dollars d’ici 20501. En France, le second exercice de stress-test climatique sur la période 2022-20242 projette une aggravation de 105 % de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles à l’horizon 2050 par rapport à 2022, avec une sur-sinistralité de 42 % par rapport au scénario de référence3. Pour les départements les plus touchés en France, la sinistralité serait multipliée de deux à cinq fois, avec une hausse des primes de 130 % à 200 % sur 30 ans pour couvrir les pertes.

Le retrait des assureurs face
à une sinistralité croissante

Avec des niveaux de maturité variables dans le monde4, les assureurs s’adaptent. Le marché des « obligations catastrophes » (cat bonds) poursuit son essor, et de nouveaux produits se développent, telles les assurances paramétriques ou les prestations de conseil en résilience et gestion des risques climatiques. La tendance de fond est celle d’un durcissement des conditions de souscription des polices d’assurance voire de retrait des assureurs, par le recours croissant à leur faculté de résiliation.

Face à des risques difficiles à quantifier, d’ampleur systémique5, le changement climatique révèle les limites de l’assurabilité. Comme l’avait expliqué Henri de Castries, alors président d’Axa, en 2015, « un monde à +2 °C pourrait encore être assurable, un monde à +4 °C ne le serait certainement plus ».

Le désengagement des assureurs expose en retour les financeurs des actifs concernés, confrontés à l’assurabilité future de ces actifs. Un actif aujourd’hui couvert pourrait ne plus l’être à l’horizon de dix ans, affectant sa valeur résiduelle et la qualité du collatéral6. L’inassurabilité a pour corollaire la hausse des coûts de financement, voire l’incapacité à financer certains actifs.

Les limites de l’intervention publique

Afin d’éviter les impacts à la chaîne d’une telle défaillance, un nombre croissant d’États envisage d’intervenir plus étroitement, en développant des assurances publiques ou en encadrant davantage les conditions du marché de l’assurance7. L’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) et la Banque Centrale Européenne ont proposé un mécanisme de réassurance public-privé mutualisé à l’échelle de l’Union, associé à un fonds pour le financement des catastrophes, avec un accès conditionné à la mise en œuvre de mesures de prévention par les États membres8.

Ces dispositifs s’ajouteraient aux structures nationales, telles que le régime dit « Cat Nat » instauré par la France en 1982. Son équilibre financier est cependant menacé. Ses fragilités ont été examinées dans le rapport sur l’assurabilité des risques climatiques de 2024, dit rapport Langreney9. Il formule près de 40 recommandations, qui ont été partiellement reprises. Une hausse de la surprime Cat Nat a notamment été instaurée au 1er janvier 2025 afin de résorber le déséquilibre structurel du régime10. Dans son rapport de 2026, la CCR en observe les effets positifs et formule à son tour des préconisations11. Dans un rapport de 2025, le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP) envisage, lui, de plus amples réformes, invitant à « repenser la mutualisation des risques climatiques », jusqu’à l’instauration d’une « sécurité sociale climatique »12.

Ces rapports révèlent en creux deux approches face au changement climatique : les mesures d’adaptation dites « incrémentales », soit un ajustement gradué du dispositif existant, et celles d’adaptation « transformationnelles », qui consistent à en repenser la conception même. Le rapport du HCSP est le premier à considérer des mesures d’adaptation « transformationnelles ». Cette voie mérite d’être approfondie. Les impacts du changement climatique soulèvent en effet des questions de fond irrésolues par les dispositifs juridiques existants. Ils n’ont pas été conçus pour y répondre.

Des manifestations physiques aiguës mais chroniques

La première question est d’ordre conceptuel. Les manifestations physiques du changement climatique sont à la fois aiguës et chroniques. L’assurance est ainsi mise en tension par la multiplication de ces manifestations aiguës et elle apparaît inadaptée à la prise en charge de leur dimension chronique. Certaines par principe, elles sont considérées comme ne relevant pas d’un aléa suffisant (voir encadré).

Changement climatique et évolution des connaissances scientifiques rendent mince et mouvante la frontière entre ce qui est certain et ce qui ne l’est pas l’incertain. Ce qui est certain n’est pas nécessairement prédictible, tel que le rythme du recul érosif 13. Surtout, ce qui est aujourd’hui qualifié d’exceptionnel pourrait, à l’avenir, ne plus l’être. Certains territoires seront régulièrement confrontés à des inondations, des incendies ou des tempêtes : le retrait des assureurs s’y explique précisément par la disparition de l’aléa, la probabilité de sinistre devenant trop élevée.

Le développement de mécanismes d’assurance publique ne sera donc pas suffisant s’il ne s’accompagne pas d’une refonte des dispositifs existants et de la mise en œuvre de dispositifs de couverture qui dépassent le cadre traditionnel de la prévention des risques naturels pour appréhender l’adaptation aux impacts de celui-ci de façon plus large.

La seconde question est d’ordre juridique. Elle tient à l’origine anthropique du changement climatique. Si les dommages climatiques ne sont plus uniquement imputables à des agents naturels, leur indemnisation devrait inclure une responsabilisation de ceux qui, par leurs activités, y ont contribué. Le changement climatique fait ainsi fluctuer une seconde frontière : celle qui sépare traditionnellement les risques naturels des risques technologiques. Cette réflexion intéresse directement les assureurs, à deux titres.

De l’absorption des pertes à la lutte contre le changement climatique

Elle intéresse d’abord leur qualité d’assureur. Les indemnisations des assurés victimes d’événements climatiques extrêmes s’accumulent et les juridictions reconnaissent la possibilité d’engager la responsabilité des entreprises fortement émettrices de gaz à effet de serre 14, des voix s’élèvent pour que les assureurs soient incités, voire contraints, par leurs actionnaires, à exercer des recours subrogatoires contre celles-ci15. Si cette évolution se matérialisait, elle modifierait structurellement la chaîne de responsabilité : les assureurs, d’acteur passif absorbant les conséquences du changement climatique, deviendraient un vecteur actif de lutte contre celui-ci afin de préserver leur solvabilité.

La dimension anthropique du changement climatique intéresse ensuite leur qualité d’investisseurs institutionnels, pointant un paradoxe : d’un côté, les assureurs répercutent sur leurs assurés le coût croissant des aléas climatiques, de l’autre, certaines études soulignent que leurs portefeuilles d’investissement demeurent significativement exposés aux industries responsables de l’aggravation du changement climatique. La propre cohérence des assurances pourrait être mise en cause. À terme, c’est bien une transformation structurelle de la gestion des risques climatiques qui s’impose afin d’assurer une allocation de ressources pérennes et massives en faveur de l’adaptation, et une juste imputation des responsabilités.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº917
Le recul du trait de côte, une probabilité de sinistre trop élevée
Le recul du trait de côte offre une illustration caractéristique de la disparition d’un aléa suffisant. Il n’est couvert ni par le régime d’assurance Cat Nat, ni par le dispositif de prévention du fonds Barnier1. Allant encore plus loin, la loi Climat et Résilience de 20212 en a instauré la sortie des plans de prévention des risques naturels littoraux, de la compétence de l’État, pour en faire un enjeu d’aménagement à la charge des collectivités territoriales.
En 2021, le gouvernement arguait qu’il s’agissait d’un « phénomène progressif pouvant être anticipé », présentant un « caractère inexorable et donc certain », bien qu’il puisse « être brutalement accéléré »3. Ce raisonnement présente une contradiction mais surtout des limites, soulignées par l’IGEDD et l’IGA dans un rapport de 2023 sur le financement des conséquences du recul du trait de côte4, selon lequel, « de nombreux sinistres naturels sont désormais réguliers, voire chroniques. Ils ne peuvent donc raisonnablement être regardés comme l’intensité “anormale” d’un agent naturel (...), la situation de non-assurabilité de l’érosion littorale est ainsi susceptible d’être rejointe à terme par d’autres phénomènes naturels prévisibles »5.
Il en résulte que la gestion du recul du trait de côte ne bénéficie d’aucune couverture assurantielle. Le projet de création d’un fonds dédié, étudié depuis plusieurs années, n’a pas abouti6.
Notes :
1 MSCI Institute, « What the Market Thinks: How Global Insurers are Responding to Rising Physical Risk », février 2026.
2 ACPR, « Résultats du second exercice de stress-test climatique sur le secteur de l’assurance », mai 2024.
3 Ce scénario n’intègre pas le changement climatique.
4 MSCI Institute, op. cit. : 68 % des assureurs européens ont intégré le risque physique dans leur gestion globale des risques, contre 36 % en Asie-Pacifique et un tiers en Amérique du Nord.
5 Stockholm Environment Institute (SEI), « Insurance and Reinsurance under Climate Stress: Managing Systemic Risk in Global Supply Chains », working paper, janvier 2026.
6 Sur l’évolution des exigences prudentielles en matière de risques financiers liés au changement climatique : v. E. Fiszelson et G. Cognet, « Risques financiers liés au changement climatique : un utile état des lieux », Revue Banque, janvier 2026.
7 Pour un état des lieux : v. Direction général du Trésor, Etude comparative internationale : les mécanismes d’assurance des risques climatiques, février 2024.
8 EIOPA et BCE, Towards a European system for natural catastrophe risk management, décembre 2024.
9 Mission sur l’adaptation du système assurantiel face à l’évolution des risques climatiques, Rapport final (rapport Langreney), ministère de la Transition écologique, 2024.
Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie « catastrophe naturelle » aux contrats d’assurance mentionné à l’article L. 125-2 du Code des assurances.
10Le taux de cotisation pour les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur est passé de 6 à 9 % sur le montant des cotisations incendie et vol.
11 CCR, Rapport au ministre de l’Économie et des Finances sur le Régime d’indemnisation des Catastrophes Naturelles, février 2026.
12 Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan
(M. Viennot, M. de Montaignac et A. Robinet), «
 Repenser la mutualisation des risques climatiques », juin 2025.

13 IGEDD et IGA, op. cit., p.15.
14 L’affaire Luciana Lliuya contre RWE constitue une première étape dans la reconnaissance de ce nouveau type de contentieux climatiques. Dans une décision du 28 mai 2025, la cour d’appel de Hamm (Allemagne) a rejeté la demande d’indemnisation portée par un paysan péruvien, menacé par la fonte d’un glacier, contre l’énergéticien RWE. Mais elle a reconnu le principe d’une responsabilité mondiale des grands émetteurs de CO2 dans les dommages liés au changement climatique, où qu’ils se produisent et à hauteur de leur part dans les émissions, et la possibilité de les contraindre à mener des actions préventives en cas de risque d’atteinte imminente à la propriété.
15 V. par ex. Erin E. Frith, « Insurer Subrogation Claims: The Next Frontier for Climate Litigation », 110 Iowa L. Rev. 2311 (2025).
1 J.-F Legrand, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi relatif au renforcement de la protection de l’environnement, octobre 1994, p. 63.
2 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
3 Étude d’impact sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, février 2021.
4 IGEDD et IGA, Financement des conséquences du recul du trait de côte : comment accompagner la transition des zones littorales menacées?, novembre 2023.
5 GEDD et IGA, op. cit., p.157.
6 Un amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à la création d’un Fonds Erosion Côtière avait été adopté par les deux chambres, mais il n’a pas été retenu dans le texte budgétaire définitif.