Articles en relation
En droit commun, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du Code civil). S’agissant de l’exécution du contrat, les parties sont tenues, en cas de circonstances nouvelles, de vérifier si elles ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives.
En droit des assurances, la loyauté est aussi attendue des parties : l’assuré doit déclarer correctement son risque à l’assureur tant à la souscription qu’en cours de contrat pour permettre à l’assureur de déterminer le(s) risque(s) qu’il entend ou non garantir et dans quelles conditions (tarifaires).
De façon générale, les obligations de l’assuré en matière de déclaration du risque sont précisées par l’article L. 113-2 du Code des assurances, qui dispose que « l’assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur (...) ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux (...) Les dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Une obligation de déclaration du risque
L’article L. 113-2-3° pose une obligation de déclaration de l’aggravation de risque applicable à tous les contrats d’assurance, à l’exception de l’assurance vie. Or la plupart du temps, les contrats d’assurance emprunteur couvrant des biens immobiliers comportent une garantie décès relevant de l’assurance vie, et des garanties incapacité et invalidité relevant de l’assurance non-vie. Pour ces contrats d’assurance mixte, la jurisprudence a néanmoins tranché en faveur de l’application de l’obligation de déclaration du risque1.
Lorsque l’assuré déclare, conformément à l’article L. 113-2 3° du Code des assurances, l’aggravation de son risque en cours de contrat, l’article L. 113-4 du Code des assurances décrit l’alternative s’offrant alors à l’assureur : augmenter la prime ou résilier le contrat.
En effet, l’article L. 113-4 du Code des assurances dispose : « En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (...). L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ».
Néanmoins, comme l’indique l’article L. 113-4 du Code des assurances, les dispositions du présent article ne s’appliquent ni à l’assurance sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve dégradé.
Pas de résiliation sauf en cas de changement volontaire de comportement
Par ailleurs, spécialement applicable à l’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».
L’article R. 113-13 du Code des assurances pose néanmoins une exception à l’article précité concernant l’aggravation du risque lié à la pratique d’une activité sportive : « En application du troisième alinéa de l’article L. 113-12-2, l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
2° L’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l’article L. 113-2 ;
3° L’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2. »
Ainsi, si l’assuré déclare une aggravation en cours de contrat à l’assureur au sens d’une modification de son état de santé pouvant impacter les garanties décès, incapacité et invalidité, alors l’assureur ne pourra ni augmenter la prime ni résilier le contrat, sauf dans le cas où cette aggravation porterait sur la pratique d’une activité sportive à risque (dès lors que cette aggravation est sans lien avec une modification de son état de santé).
Enfin, si l’assuré ne déclare pas l’aggravation de son risque en cours de contrat et que l’assureur la découvre après sinistre, alors l’assureur pourra appliquer les sanctions de l’article L. 113-8 du Code des assurances (nullité du contrat d’assurance) et de l’article L. 113-9 du Code des assurances (règle proportionnelle de prime sur l’indemnisation du sinistre), à condition que l’assureur puisse prouver qu’il a posé des questions à l’assuré dans le cadre de la déclaration initiale du risque et que l’une des circonstances déclarées se soit aggravée sans qu’elle ait été déclarée.
En synthèse, en assurance emprunteur couvrant un bien immobilier, une aggravation de risques (état de santé, pratique d’un sport à risque...) doit être déclarée dès lors qu’une question avait été posée dans la déclaration initiale du risque par l’assureur à l’égard de ces circonstances. Faute de déclaration de cette aggravation, l’assureur pourra appliquer les sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. À la suite de cette déclaration d’aggravation, l’assureur ne peut pas résilier le contrat, mais il peut augmenter la prime (pratique activité sportive à risque) sauf dans le cas où l’aggravation concerne l’état de santé.
Voici quelques exemples impliquant une aggravation du risque en cours de contrat, déclarée par l’assuré avant sinistre ou découverte par l’assureur après sinistre.