Assurance emprunteur : aggravation du risque,
nouvelles conditions ?

Créé le

13.05.2026

-

Mis à jour le

20.05.2026

De façon générale, en cas de circonstances nouvelles aggravant le risque, apparues au cours de la vie du contrat d’assurance, l’assureur peut en principe invoquer des sanctions contre l’assuré dans les mêmes conditions qu’à la souscription. Mais attention, l’assurance emprunteur obéit à des règles spécifiques.

En droit commun, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du Code civil). S’agissant de l’exécution du contrat, les parties sont tenues, en cas de circonstances nouvelles, de vérifier si elles ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives.

En droit des assurances, la loyauté est aussi attendue des parties : l’assuré doit déclarer correctement son risque à l’assureur tant à la souscription qu’en cours de contrat pour permettre à l’assureur de déterminer le(s) risque(s) qu’il entend ou non garantir et dans quelles conditions (tarifaires).

De façon générale, les obligations de l’assuré en matière de déclaration du risque sont précisées par l’article L. 113-2 du Code des assurances, qui dispose que « l’assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur (...) ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux (...) Les dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».

Une obligation de déclaration du risque

L’article L. 113-2-3° pose une obligation de déclaration de l’aggravation de risque applicable à tous les contrats d’assurance, à l’exception de l’assurance vie. Or la plupart du temps, les contrats d’assurance emprunteur couvrant des biens immobiliers comportent une garantie décès relevant de l’assurance vie, et des garanties incapacité et invalidité relevant de l’assurance non-vie. Pour ces contrats d’assurance mixte, la jurisprudence a néanmoins tranché en faveur de l’application de l’obligation de déclaration du risque1.

Lorsque l’assuré déclare, conformément à l’article L. 113-2 3° du Code des assurances, l’aggravation de son risque en cours de contrat, l’article L. 113-4 du Code des assurances décrit l’alternative s’offrant alors à l’assureur : augmenter la prime ou résilier le contrat.

En effet, l’article L. 113-4 du Code des assurances dispose : « En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (...). L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ».

Néanmoins, comme l’indique l’article L. 113-4 du Code des assurances, les dispositions du présent article ne s’appliquent ni à l’assurance sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve dégradé.

Pas de résiliation sauf en cas de changement volontaire de comportement

Par ailleurs, spécialement applicable à l’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».

L’article R. 113-13 du Code des assurances pose néanmoins une exception à l’article précité concernant l’aggravation du risque lié à la pratique d’une activité sportive : « En application du troisième alinéa de l’article L. 113-12-2, l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

2° L’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l’article L. 113-2 ;

3° L’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2. »

Ainsi, si l’assuré déclare une aggravation en cours de contrat à l’assureur au sens d’une modification de son état de santé pouvant impacter les garanties décès, incapacité et invalidité, alors l’assureur ne pourra ni augmenter la prime ni résilier le contrat, sauf dans le cas où cette aggravation porterait sur la pratique d’une activité sportive à risque (dès lors que cette aggravation est sans lien avec une modification de son état de santé).

Enfin, si l’assuré ne déclare pas l’aggravation de son risque en cours de contrat et que l’assureur la découvre après sinistre, alors l’assureur pourra appliquer les sanctions de l’article L. 113-8 du Code des assurances (nullité du contrat d’assurance) et de l’article L. 113-9 du Code des assurances (règle proportionnelle de prime sur l’indemnisation du sinistre), à condition que l’assureur puisse prouver qu’il a posé des questions à l’assuré dans le cadre de la déclaration initiale du risque et que l’une des circonstances déclarées se soit aggravée sans qu’elle ait été déclarée.

En synthèse, en assurance emprunteur couvrant un bien immobilier, une aggravation de risques (état de santé, pratique d’un sport à risque...) doit être déclarée dès lors qu’une question avait été posée dans la déclaration initiale du risque par l’assureur à l’égard de ces circonstances. Faute de déclaration de cette aggravation, l’assureur pourra appliquer les sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. À la suite de cette déclaration d’aggravation, l’assureur ne peut pas résilier le contrat, mais il peut augmenter la prime (pratique activité sportive à risque) sauf dans le cas où l’aggravation concerne l’état de santé.

Voici quelques exemples impliquant une aggravation du risque en cours de contrat, déclarée par l’assuré avant sinistre ou découverte par l’assureur après sinistre.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº917
Cas pratique 1 : la détérioration de l’état de santé découverte après sinistre
Un réclamant a souscrit un contrat d’assurance emprunteur couvrant un prêt immobilier et comportant une garantie décès, mais aussi des garanties incapacité et invalidité. À la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) deux ans plus tard, il est placé en arrêt de travail et sollicite la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail du contrat.
=> L’assureur refuse, au motif d’une fausse déclaration intentionnelle lors de la signature du questionnaire de santé. L’assuré conteste et indique qu’il n’avait aucun problème de santé lors de la souscription du contrat.Cependant, l’assuré avait déjà été hospitalisé pour un AVC ischémique, quelques jours après la conclusion du contrat. Un arrêt de travail de 39 jours avait alors eu lieu. Cela constituait une aggravation du risque en cours de contrat, qui n’a pas été déclarée à l’assureur.
=> L’article L. 113-2 3°) du Code des assurances rappelle que l’obligation de déclarer les circonstances nouvelles en cours de contrat de nature à aggraver le risque ne s’applique pas à l’assurance vie. Néanmoins, nous sommes en présence d’une assurance emprunteur mixte (comportant une garantie décès relevant de l’assurance vie et des garanties incapacité et invalidité relevant de l’assurance non-vie) pour laquelle l’aggravation du risque doit être déclarée par l’assuré, conformément à la jurisprudence précitée. Dès lors que l’assuré était tenu de déclarer l’aggravation de son risque, il pouvait s’exposer à une sanction de la part de l’assureur (nullité de son contrat d’assurance en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances ou règle proportionnelle de prime sur l’indemnisation du sinistre en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances), à la condition qu’une question ait été posée, dans le questionnaire de santé signé lors de la souscription du contrat, en lien avec la pathologie non déclarée en cours de contrat.
=> En l’espèce, l’assureur ne prouvait pas que l’assuré avait signé le questionnaire de santé comportant la question sur la pathologie qui s’est retrouvée aggravée 39 jours après la souscription. L’assureur n’a donc pas pu opposer de sanctions à l’assuré.
Cas pratique 2 : l’aggravation de son risque en cours de contrat déclaré par l’assuré avant tout sinistre
Dans le cadre d’un emprunt bancaire, un réclamant adhère à un contrat d’assurance emprunteur ayant notamment pour objet de le garantir contre le risque d’arrêt de travail en cas d’incapacité et d’invalidité. Cinq ans plus tard,désormais fumeur, il en informe son conseiller bancaire. L’assureur émet un avenant, prévoyant notamment une hausse significative du montant des cotisations dues. L’assuré exprime son incompréhension, car il n’a pas sollicité d’avenant, de modification de son adhésion ni, bien sûr, l’augmentation de ses cotisations.
=> L’assureur explique que cet avenant intervient à la suite de son changement du statut « non-fumeur » au statut « fumeur » et constitue par conséquent une régularisation de sa situation. L’assuré conteste, en raison d’une mention sur le site internet de la banque, selon laquelle les garanties seront maintenues « sans avoir à nous prévenir » « si vous commencez à fumer ». Cependant, l’article de la notice d’information sur le « paiement des cotisations » prévoit : « Une tarification différente est appliquée aux fumeurs et aux non-fumeurs. (...) La cotisation peut être révisée par l’Assureur : (...) en cas de changement, en cours de contrat, de la situation de l’adhérent assuré relative au tabagisme initialement déclarée sur sa demande d’adhésion ». C’est sur ce fondement que l’assureur a adressé un avenant au contrat à l’assuré ajustant à la hausse le montant des cotisations, contesté par l’assuré.
=> L’assureur pouvait effectivement augmenter la prime du fait de la déclaration de cette aggravation du risque par l’assuré en cours de contrat : la situation de l’assuré relative au tabagisme a évolué en cours de contrat, et cette aggravation du risque n’a pas généré une évolution de son état de santé. Néanmoins, l’assureur aurait dû, comme le précise l’article L. 113-4 du Code des assurances, informer l’assuré en caractères apparents dans l’avenant qu’il pouvait résilier le contrat en cas d’absence de réponse ou de refus de la proposition d’augmentation de la prime.
=> Ainsi, dès lors que l’assuré a refusé l’avenant augmentant la prime, l’assureur aurait dû résilier le contrat. Or il a adressé l’avenant à l’assuré sans lui rappeler sa faculté de résilier le contrat. L’assureur ayant augmenté unilatéralement le montant de la prime, il a été invité à restituer à l’assuré la différence entre les primes que l’assuré aurait dû régler et celles effectivement réglées.
Notes :
1 Cass. 2e Civ., 22 janvier 2004, n° 02-20.532 publié au Bulletin ; Cass. 2e Civ., 22 janvier 2009, n° 07-20.378.