Du prisme de l’acheteur ou de l’héritier, ceux qui choisissent de conserver et/ou de collectionner entretiennent avec leur petit bout d’histoire/d’histoire de l’art, un affect singulier. L’économiste William Baumol a d’ailleurs démontré que les agents, en matière d’objets d’art, peuvent accepter un rendement plus faible car leur seule détention comble d’autres satisfactions. Il en ressort que la valeur est souvent, d’abord, sentimentale, mais elle peut aussi être tout à la fois patrimoniale, historique, vénale. Dans ce dessein, où la valeur sentimentale n’est ni quantifiable, ni réparable, il est primordial de permettre à l’assuré de recouvrer a minima sa situation financière présinistre et de farder sa perte affective. Toutefois, si une indulgence vis-à-vis d’un rendement quelconque est admise, comme cela pourrait être le cas pour un joueur de loterie conscient de ne pas gagner à tous les coups, la réciproque qui pèse sur le service de réparation attendu des assureurs n’est sans doute pas vraie. La non-assurance, grand concurrent de l’assurance d’objets d’art pour les particuliers, révèle une certaine défiance des prospects. Partant, il est capital de proposer, à ceux qui décident de souscrire, une couverture optimale et adaptée voire adaptative selon la typologie de collection ! Sans dire que le modèle actuel d’indemnisation valeur agréée/valeur déclarée prive l’assuré d’une option indemnitaire satisfaisante, le modèle gagnerait à être révisé pour davantage de transparence et d’efficacité. Quelle est la pertinence de cette dichotomie quand l’une des deux options est porteuse de plus de risques que de sécurité ?
L’insuffisance de la déclaration face aux impératifs réglementaires
L’évolution de la pratique assurantielle, soutenue par des contraintes réglementaires, favorise plus ou moins « tacitement » l’usage de la valeur agréée, et tend à atténuer les spécificités propres à chacune de deux options d’indemnisation préexistantes : valeur agréée/ valeur déclarée. Les compagnies et intermédiaires d’assurance ont la responsabilité d’exercer une vigilance pro-active sur les différents risques auxquels ils peuvent être confrontés dans leurs relations d’affaires. À n’en pas douter, consécutivement à la mise en place du décret de lutte contre la fraude, le blanchiment, et le financement du terrorisme le 6 janvier 2021 (LCB-FT), la souscription en valeur déclarée s’en trouve ébranlée. Peu à peu vidée de sa substance, la complexification du recours à la valeur déclarée témoigne de l’insuffisance de la déclaration pour répondre aux obligations en matière de LCB-FT et, ainsi, prouver à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) l’effectivité du suivi du profil client et de l’origine de ses biens de manière plus stricte. Et pour cause, le marché des œuvres d’art est considéré comme un secteur à risques avérés, alimenté par l’opacité du marché, l’échange de sommes en liquide, parfois considérables, et la présence de ports francs exemptés de taxes. Mikaël Couëffard, Responsable des Risques Spéciaux chez Generali, s’en fait l’écho : « ce qui est fondamental c’est la capacité à récolter des informations dans un cadre réglementaire où la tendance est à davantage de contrôle [...], et en faisant de la valeur déclarée on n’en demande pas ou peu »1, sauf à utiliser des listes qui favorisent l’accès à l’information.
Le durcissement des politiques de souscription concourt à rendre la frontière entre valeur agréée et valeur déclarée de plus en plus ténue. Si la valeur déclarée était, dans sa pratique originelle, quasi exclusivement au service d’un capital global, la pratique de marché qui vise à réclamer une liste des objets avant la souscription se fait de plus en plus courante. Rassurante pour les assureurs, et présumant de la bonne foi du collectionneur-assuré quant à la propriété et à l’existence des œuvres, la valeur déclarée, couplée à l’usage de listes, n’en demeure pas moins un vecteur d’insécurité.
Une insécurité supportée par l’assuré
Chez les opérateurs spécialisés, subsiste l’idée que la valeur déclarée demeure l’approche la plus adaptée dans un marché de l’art volatil. Anne Claire Bisch, Chief Executive Officer (CEO) chez Ports Francs et Entrepôts de Genève, en atteste : « un collectionneur qui achetait de l’Anish Kappor il y a dix ans avait tout intérêt à prendre de la valeur déclarée. Cette œuvre achetée 100 et assurée en valeur déclarée, le jour du sinistre cinq ans après, vaudra peut-être 300 » (Laforêt, 2010). Cette option indemnitaire permet à l’assuré de moduler son plafond de garantie (lors du renouvellement) via sa seule déclaration et d’aligner la valeur de son capital sur l’évolution de la cote de l’artiste, des résultats d’enchères, etc.
Le marché de l’art, influencé par son imprévisibilité et les facteurs subjectifs qui guident ses fluctuations, rend particulièrement complexe l’attribution d’une valeur à une œuvre. À titre d’exemple : une œuvre de Max Beckmann, Dame mit Spiegel, 1943, a été estimée par la maison Sotheby’s entre 5 et 7 M£ (avec une valeur d’assurance à 8 M£) contre une estimation entre 4 et 6 M£ par la maison Christie’s ; soit une amplitude de 50 %. Pourtant, chacune des valeurs comprises entre ces fourchettes pourrait être retenue comme exactes auprès d’une compagnie et servir d’assiette à la tarification. En ces circonstances, alors même que les maisons de ventes peinent à s’accorder sur une valeur, comment peut-on opportunément croire que le collectionneur profane ou averti saura fixer la valeur de ses objets d’art ? Les risques de surévaluation mais plus encore de sous-évaluation sont omniprésents. Comme l’explique Julie Hugues, souscriptrice chez Hiscox, les montants assurés augmentent après la visite de risque (Brissaud et Bernard, 2018), dans 40 % des cas, car le client omet d’évaluer une partie de son patrimoine ou en mésestime la valeur de rachat. La valeur déclarée sera constamment soumise à expertise et potentiellement à réévaluation... à la hausse, ou à la baisse. Alors que l’amplitude des fourchettes d’estimation des maisons de vente peut être de l’ordre de 50 %, l’amplitude tolérée pour le collectionneur, assuré en valeur déclarée, ne dépasse généralement pas les 15 % (Brissaud et Bernard, 2018). Pour exemple (dans le cas de figure d’une assurance en valeur déclarée sur la base d’une liste) : si l’expert constate une valeur comprise autour de 15 %, de plus ou de moins, les assureurs retiendront la valeur déclarée à la souscription. En revanche, si l’expert constate une valeur bien inférieure à celle déclarée, les assureurs n’indemniseront qu’à la valeur expertisée. Et vice et versa, si l’expertise révèle une valeur nettement supérieure, les compagnies s’en tiendront à la valeur déclarée initialement, exception faite en présence d’une clause « valeur de marché ». De plus, l’obtention de la réparation restera intimement liée à la preuve de l’assuré sur l’authenticité, l’existence et la valeur du bien. S’ajoute à ceci une difficulté supplémentaire : d’une compagnie à l’autre, les moyens de preuves admis peuvent diverger.
L’abandon de la valeur déclarée au profit de la valeur agréée comme option unique d’indemnisation constituerait une réponse progressive et pragmatique pour uniformiser les conditions de souscription, et garantir davantage de clarté dans les modalités d’indemnisation.
La valeur agréée : un outil au service de la satisfaction des intérêts des assurés, des assureurs et des intermédiaires
La valeur agréée, dont la charge de la preuve revient à l’assureur, emporte une double présomption : d’une part, que la valeur convenue à la souscription est exacte et, d’autre part, qu’elle est pérenne dans le temps, y compris au jour du sinistre. Pour l’assuré, la valeur agréée est une sécurité, la promesse de l’obtention d’une réparation en cas de sinistre garanti. Pour l’assureur, elle offre une lisibilité du risque satisfaisant un impératif de souscription : la rentabilité ; tout en étant une réponse utile à un impératif de gestion : la vigilance.
L’expertise contient un certain nombre de données fondamentales (valeur unitaire des œuvres, médium, provenance, etc.). Cette lisibilité sur la nature et la valeur des objets est l’opportunité pour l’assureur de diversifier ses risques entre ceux plus exposés à la fréquence et ceux résultant d’un « évènement exceptionnel », selon son appétit, et ses objectifs de profitabilité. Pour exemple : une collection constituée de peu de pièces mais d’une valeur unitaire considérable (ex : une collection constituée d’un Soulages et d’un Picasso) sera moins sensible à la fréquence qu’à la gravité des sinistres. Les compagnies ainsi avisées disposent des cartes nécessaires pour décider soit de gérer le risque, soit de le refuser, soit de le transférer. Un outil au service de la sélection et de la segmentation des risques ! Admise comme quasi indiscutable, garante du principe indemnitaire, c’est aussi la clé pour une tarification ajustée. L’inversion de la charge de la preuve permet à l’assureur d’avoir la main sur la revalorisation des capitaux et les primes perçues. L’actualisation des collections « demande de tenir des inventaires et donc plus de suivi mais constitue la meilleure manière de défendre les intérêts du collectionneur » (Hugounenq, 2017), rappelle Éric Hemeleers, directeur d’Eeckman Art Insurance. En revanche, ce qu’il se garde de mentionner, c’est que le fait de tenir des inventaires reste le meilleur moyen de maximiser sa profitabilité ; en revalorisant le capital assuré, et la prime simultanément. Un bilan soutenu par Irène Barnouin, directrice technique et commerciale-Art et clientèle privée chez WTW, qui relève qu’« en termes de primes perçues, les baisses de taux sont compensées par l’inflation des valeurs des œuvres d’art » (Barnouin, 2020). Un gage de rentabilité donc.
De la même manière, les déconvenues quant à la valeur indemnisée, et les contentieux en découlant sont rarissimes constate Me Pierre Noual (Hugounenq, 2017). La gestion de sinistres est ainsi plus lisible, et efficace : un vecteur potentiel de fidélisation. D’après l’étude de GT Motive publiée en 2015 : 27 % des assurés interrogés témoignent d’une volonté de résilier leur contrat corrélativement à une mauvaise gestion de leur sinistre (délais d’indemnisation trop longs, indemnisation trop basse, clarté des informations insuffisantes, etc.) (Wavestone, 2011). La souscription en valeur agréée est un pari gagnant, gardienne d’une relation triangulaire pérenne entre assureurs/assurés/intermédiaires. Et, à ce titre, les assureurs ne manquent pas d’initiatives pour inciter les souscriptions en valeur agréée : taux avantageux, exonération de franchise, rapidité et garantie de l’indemnisation, mise à disposition d’experts par les compagnies pour rédiger les inventaires valorisés, etc. Tous les arguments sont bons pour finir de convaincre les réfractaires.
Toutefois, dans une configuration où l’art contemporain représente un volume important, « environ 25 à 30 % de nos souscriptions » (Hugounenq, 2017) chez Eeckman Art Insurance, la valeur agréée semble difficilement pouvoir se substituer à la valeur déclarée en l’état. Pourtant, pour reprendre les propos d’Alexandre Suissa, fondateur de RYTMA, courtier en assurance d’objets d’art : « la valeur agréée est hyperpertinente et joue pour l’avenir. C’est en appliquant et en communiquant sur la nécessité de faire de la valeur agréée que l’on pourra ensuite réfléchir à des solutions innovantes pour assurer le suivi de la collection »2. Sa compatibilité avec la volatilité du marché de l’art suppose néanmoins qu’elle ne soit plus seulement cette valeur rigide mais davantage cette valeur protéiforme, adaptative.
Promouvoir une valeur agréée compatible avec les exigences du marché de l’art
La clause d’adaptation de la valeur. Des dispositifs contractuels sont susceptibles de conférer plus de souplesse à la valeur agréée, en général, ou de manière circonstanciée. Les clauses d’adaptation de la valeur, d’abord connues et utilisées dans les contrats de prêts pour les expositions, octroient, à une des parties au contrat, le droit de réévaluer unilatéralement un élément de l’obligation. Aussi, des compagnies proposent notamment d’indemniser une valeur agréée majorée en cas de : décès de l’artiste, disproportion entre la valeur assurée et la valeur de marché au jour du sinistre, etc.
En pratique, la valeur agréée n’est donc pas synonyme de rigidité. Nos homologues nord-américains et anglo-saxons s’en font les meilleurs témoins en proposant des garanties additionnelles en « valeur de marché » particulièrement malléables. La valeur agréée peut-être majorée jusqu’à 150 % au-delà du montant initialement couvert (AIG-Collections Policy Wording). Ces garanties permettent de sécuriser les parties quant à l’adéquation de la valeur de leur capital assuré avec sa valeur « réelle » sur le marché (dans la limite d’un pourcentage fixé à la souscription). En comparaison, les contrats d’assurance français manquent de flexibilité outre le cas exceptionnel du « décès de l’artiste » où la revalorisation concomitante s’est généralisée, les garanties « en valeur de marché » demeurent rarement usitées et/ou dans des limites nettement inférieures. Ceci s’explique, selon Philippe Bouchet, Head of Art Expertise chez AXA XL, par « une logique de marché différente », un constat confirmé par Rémi Béguin, président du groupe PatrimOne qui remarque : « sans vouloir trop généraliser [...], que les Latins sont beaucoup plus fatalistes et attendent souvent de perdre pour réagir quand les Anglo-Saxons, à l’inverse, vont davantage chercher à maîtriser les aléas de la vie » (Issaurat, 2022). Considérant une hausse de prime corrélative à un niveau d’engagement plus difficile à évaluer, une logique de marché « plus fataliste » et une conjecture où la non-assurance est le principal concurrent, la standardisation de ce type de garanties additionnelles, qui s’avèrent être des options coûteuses, ne saurait être une réponse satisfaisante pour projeter un remplacement de la valeur déclarée. En complément, l’indexation et l’avènement d’une valeur agréée protéiforme pourraient être une réponse réaliste pour parvenir à un modèle d’indemnisation « sur-mesure ».
L’indexation. « Face à des cotes qui jouent au yoyo, certains assureurs caressent l’idée de pouvoir indexer les valeurs d’assurance des œuvres d’art contemporain » (Hugounenq, 2017). L’indexation permettrait de se trouver davantage dans la situation « d’une assurance de valeur que dans celle d’une assurance de chose » (Avon, 2011).
Envisageons en suivant les conséquences d’une transposition d’un indice à l’assurance d’objets d’art : cette systémisation des valeurs sur la base d’un index implique que ni l’assureur, ni l’assuré, n’aient connaissance du montant de l’indemnisation, l’indice applicable étant celui en vigueur au jour du sinistre. Nonobstant, l’ajustement automatique des primes à chaque renouvellement permettrait à l’assureur d’aligner son niveau d’engagement avec la valeur réelle des objets sur le marché, selon un taux déterminé de manière objective et automatique par des organismes indépendants. L’opportunité d’améliorer son ratio-combiné consécutivement à l’inflation des valeurs ! En parallèle, elle accorderait à l’assuré le bénéfice d’une indemnisation flexible alignée automatiquement sur la valeur de marché. Pour la détermination d’un indice, le Mei Moses Fine Art Index ou Artprice permettent d’ores et déjà de suivre l’évolution du marché avec fiabilité. Ce dernier est un indice global sur les résultats de ventes aux enchères recensant près de 30 millions de cotes et d’indices sur 630 000 artistes. La base n’est toutefois pas exhaustive, et l’indexation ne pourrait dès lors concerner que les artistes dont les œuvres sont cotées et qui se vendent régulièrement en salle des ventes ; excluant de fait les jeunes artistes ou les artistes peu représentés lors des enchères. Pour les exemples précités, le maintien d’une valeur agréée pérenne, avec/ou sans ajout d’une clause « en valeur de marché », selon les besoins et la demande de l’assuré, resterait des options favorables. Ce système vertueux garantirait aux assurés la transparence de leurs primes calculées sur leur risque personnel et affectées objectivement par l’évolution du marché ; un moyen pour l’assureur d’améliorer la rétention client et d’agir positivement, par extension, sur le taux de résiliation. Le garde-fou de cette méthode : permettre à l’assuré de recouvrer, a minima, la valeur convenue à la souscription en cas de sinistre total, conformément à l’usage commercial actuel pour éviter les mésententes. Pour un remplacement définitif de la valeur déclarée, le modèle d’indemnisation mériterait d’être révisé de la manière suivante : une valeur agréée pérenne (pour les œuvres classiques et/ou pour lesquelles l’historique des ventes est insuffisant), une valeur agréée indexée susceptible de séduire les collectionneurs-investisseurs ou une valeur agréée en « valeur de marché », à usage ponctuel, pour les œuvres ne bénéficiant pas d’une récurrence dans les ventes aux enchères mais ayant vocation à voir leur valeur évoluer sensiblement.
Pour finir, nous retiendrons la sagesse du propos de François Privat, expert à la Cour d’appel de Paris, pour qui, ce qui importe in fine, c’est « l’objet, sa vraie valeur [...] qui doit suivre le marché »3, quel que soit le modus operandi.