En introduction, François Pasqualini a rappelé les fondamentaux du blanchiment au sens notamment des définitions du dictionnaire de l’Académie Française, puis Râmachandra Oviode Siou a apporté quelques précisions techniques : le blanchiment est une « infraction de conséquence », c’est-à-dire une infraction dont l’existence suppose la commission préalable d’une infraction principale (crime ou délit) de toute nature générant des fonds illicites. Surtout, il se distingue par son caractère occulte : « [le blanchiment] repose sur le mensonge et la dissimulation autour desquels se structure tout son modus operandi ». Trois étapes le structurent : placement, empilement, intégration. Autant de phases dont l’objectif est de réintroduire dans l’économie légale des capitaux d’origine criminelle.
Le système bancaire et financier, longtemps considéré comme le point d’entrée naturel de ces fonds illicites, se voit aujourd’hui concurrencé par les circuits offerts par les actifs numériques. Leur rapidité, leur portée transfrontalière et une certaine opacité relative en font des outils attrayants pour des réseaux criminels. Cette architecture et la technologie sous-jacente nécessitent de nouvelles approches dans certaines obligations préventives, comme le KYC (Know Your Customer), difficile à appliquer dans un univers où les utilisateurs ne sont pas toujours identifiés de façon nominative et peuvent générer autant d’adresses sur les protocoles blockchains qu’ils le souhaitent lorsqu’ils agissent sans passer par des intermédiaires, comme des plateformes d’échanges de crypto-actifs, ou même, dans ce dernier cas, lorsque ces intermédiaires ne sont pas régulés ou sont régulés hors de l’Union européenne n’appliquent pas le même niveau d’exigence que le droit européen.
La difficulté de régulation liée
à l’infrastructure technique
Or, comme l’a souligné Pauline Pailler, les crypto-actifs, par leur architecture technique, ont changé la donne. Désintermédiation, pseudonymat, déterritorialisation : ces caractéristiques en font des vecteurs potentiels du blanchiment, complexifiant la régulation : « Ces instruments sont conçus pour échapper aux tiers de confiance, ce qui les rend structurellement difficiles à réguler. » Elle rappelle néanmoins que leur traçabilité théorique peut être affaiblie par des pratiques de mixage ou le recours à des conversions multiples, via notamment l’achat de NFT.
Pourtant, si le bitcoin comme les autres crypto-actifs et les stablecoins sont parfois associés à des flux illicites, « la finance traditionnelle et l’argent liquide restent encore les principaux outils du blanchiment », nuance Hubert de Vauplane, ce que des chiffres de 2024 montrent : 3 000 milliards de dollars recyclés par le biais des marchés financiers traditionnels, contre moins de 50 milliards pour l’ensemble du secteur crypto.
Cette mise en perspective a permis de poser les bases d’un débat lucide et nuancé : si les crypto-actifs renouvellent les pratiques, ils ne sont pas à l’origine d’un phénomène nouveau. La suite du colloque a montré que c’est leur mode d’intégration dans les systèmes de contrôle existants qui concentre aujourd’hui tous les enjeux.
Une régulation française pionnière,
mais perfectible
La France a fait figure de précurseur en se dotant d’un cadre juridique dédié aux actifs numériques avec la loi PACTE du 22 mai 2019. Celle-ci crée le statut de PSCA (prestataire de services sur actifs numériques), soumis à des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ce dispositif a été renforcé par l’ordonnance du 9 décembre 2020, dans le sillage des recommandations du GAFI (Groupe d’action financière), en élargissant l’obligation d’enregistrement aux plateformes d’échange entre crypto-actifs.
À l’échelon européen, de nouvelles obligations de transparence ont été imposées en 2023 aux prestataires intervenant dans les transferts de crypto-actifs par le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) et le règlement TFR révisé (Transfer of Funds Regulation), complétés en 2024 par le règlement AML (Anti-Money Laundering). « Ces textes rompent, lorsqu’ils sont appliqués, le pseudonymat des utilisateurs », précise Pauline Pailler.
La complémentarité de MiCA et de TFR
Selon elle, « la France a posé les premières bases d’une régulation cohérente, aujourd’hui intégrée à un cadre européen ». Alors que le règlement MiCA encadre l’émission et les services liés aux crypto-actifs, le règlement TFR, quant à lui, impose des obligations de traçabilité des transferts. « Ce sont deux piliers complémentaires : l’un encadre l’activité, l’autre les flux ». David Sabban précise que ces deux règlements, négociés sous présidence française de l’Union européenne, répondent directement aux craintes suscitées par l’émergence de projets comme Libra (le stablecoin de Facebook). « Le règlement TFR impose une traçabilité accrue des transferts de crypto-actifs, rompt avec l’anonymat lorsqu’un prestataire est impliqué et impose des obligations de vigilance renforcée », souligne-t-il.
Mais que dire des transferts opérés directement de wallet à wallet grâce à la finance décentralisée (DeFi) ou des smart contracts autonomes ? Ces zones grises, relevées par plusieurs intervenants, demeurent un défi de mise en œuvre. À cette question posée par Râmachandra Oviode-Siou, aucun des intervenants n’a prétendu avoir de réponse définitive.
Cette tension entre droit positif et réalité technologique appelle à une nouvelle agilité juridique. Une agilité d’autant plus nécessaire que l’arsenal normatif ne cesse de s’étendre, comme l’illustre la réforme législative débattue ensuite lors du colloque.
Interrogations autour de la proposition
de loi contre le narcotrafic
L’un des points saillants du colloque fut l’analyse de la proposition de loi contre le narcotrafic qui suscite de nombreuses discussions. Son article 4 crée une présomption simple de blanchiment en cas de recours à des crypto-actifs à anonymat renforcé (Monero, ZCash) ou à des mixeurs. Cette disposition vient conforter la solution dégagée par la Cour de cassation le 15 février 2023 dans l’affaire Sky ECC, confirmant l’usage de la présomption dans un contexte de narcotrafic et de cryptomonnaies.
Hubert de Vauplane a rappelé que cette logique n’est pas inédite avant d’exprimer des réserves. L’article 324-1-1 du Code pénal repose déjà sur des présomptions semblables. Mais « une présomption n’est pas une preuve ; elle inverse la charge de la preuve et cela peut heurter les libertés fondamentales ». Il a insisté sur ce point et cité l’arrêt Écodéfense c. Russie de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 juin 2022. Il en a profité pour soulever une question cruciale : « Qu’est-ce qu’un soupçon en droit ? Un faisceau d’indices ? Une intuition ? Peut-on automatiser le soupçon, le confier à un algorithme ? »
Cette notion, largement commentée, révèle une tension fondamentale entre efficacité de la répression et respect des libertés fondamentales. « Le soupçon, c’est le droit au doute encadré », résume Maître de Vauplane. Un doute qui, mal manié, peut devenir une présomption généralisée. Ainsi, selon lui, l’effet recherché par la loi est de pousser les individus à procéder à des déclarations au Tracfin au moindre soupçon, laissant ainsi la place à l’interprétation du déclarant et de l’administration.
Soupçon objectivé ou soupçon subjectif ?
S’appuyant sur deux thèses récentes, l’une de Margaux Faille, l’autre d’Enday Binti Diop, Hubert de Vauplane a distingué le soupçon objectivé (à l’anglaise, basé sur des indices matériels) du soupçon subjectif (à la française, construit sur l’intuition du professionnel). Il a rappelé avec finesse la jurisprudence de la CEDH sur les usages politiques de la LCB-FT, et interrogé la validité des outils de détection automatisée fondés sur des indices difficilement objectivables. Pour lui, « le soupçon reste une notion floue, entre intuition humaine et algorithmes déshumanisés ». Or, les outils automatisés utilisés dans la conformité ne savent pas « douter » : « Un logiciel ne soupçonne pas, il filtre. Il nous faut donc réfléchir aux limites de l’automatisation du doute ».
Ce débat a révélé une ligne de crête délicate entre prévention et dérive sécuritaire. La question posée par Hubert de Vauplane – « pourquoi faut-il un dispositif de lutte contre le blanchiment en matière de crypto-actifs » ? – invite à s’interroger sur la finalité même des dispositifs créés et mis en œuvre aujourd’hui. Si l’efficacité de la lutte contre le blanchiment est un objectif légitime, elle ne peut, comme l’ont souligné plusieurs intervenants, s’affranchir du respect des droits fondamentaux étant donné que le principe même de la réglementation des crypto-actifs est qu’elle soit « un tout ». D’où l’importance du rôle joué par les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) qui cristallisent à la fois les espoirs et les inquiétudes des régulateurs.
Les PSCA face au défi de la conformité
Pour les PSCA, la mise en conformité avec la réglementation LCB-FT représente un défi de taille. Souvent jeunes, peu dotés en ressources humaines et techniques, ils doivent pourtant atteindre un niveau d’exigence comparable à celui des établissements bancaires. Hubert de Vauplane souligne que leurs responsables conformité viennent souvent du secteur bancaire traditionnel, sans réelle familiarité avec les crypto-actifs. « On attend d’eux un niveau d’exigence équivalent à celui des grandes banques, en deux ou trois ans à peine », s’étonne-t-il. Un constat que partage David Sabban, pour qui la montée en compétence est un chantier stratégique : « la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux, issue du règlement AMLA du 31 mai 2024, aura un rôle essentiel dans l’accompagnement de ces acteurs. Mais cette montée en compétence doit être soutenue, structurée, adaptée à la réalité de ces entreprises. »
En effet, l’agence supervisera certains PSCA à l’échelon européen. La sélection de ces acteurs sera guidée par une évaluation des risques et de leur positionnement systémique. David Sabban évoque une transition difficile mais incontournable : « L’industrie crypto entre dans une phase de normalisation, sans quoi elle ne pourra plus interagir avec le système financier traditionnel. » Cette régulation, à l’échelle de l’Union, vise à pallier les disparités nationales et renforcer l’uniformité du cadre LCB-FT. Toujours selon David Sabban, les autorités de supervision devront jouer un rôle clef : « L’harmonisation européenne ne doit pas se faire à marche forcée. Il faut accompagner les PSCA, les former, structurer la montée en compétence. » Un effort qui nécessitera, selon lui, une coordination étroite entre États membres, superviseurs nationaux et acteurs privés.
Face à cette exigence croissante, les PSCA n’ont pas seulement à se conformer : ils deviennent de facto des acteurs centraux de la lutte contre le blanchiment. Une responsabilité d’autant plus lourde que les schémas criminels ne cesse de se sophistiquer.
Crypto-actifs et criminalité :
une hybridation des risques
Nicolas Barret a mis en évidence la sophistication croissante des circuits de blanchiment impliquant des crypto-actifs. « Ce ne sont plus les auteurs des infractions sources qui blanchissent, mais des professionnels du blanchiment, qui facturent leur service jusqu’à 50 % des montants. » La circulation de valeur entre criminels opérant dans des géographies différentes (cybercriminels dans certaines régions, trafiquants dans d’autres) est facilitée par les crypto-actifs. Les schémas sont de plus en plus complexes : un ransomware payé en Bitcoin en Europe de l’Est peut être échangé contre des espèces à Paris ou converti en stablecoin en Asie.
Surtout, comme le note Nicolas Barret, c’est l’hybridation entre les outils traditionnels (espèces, transferts bancaires) et les technologies numériques (mixeurs, blockchains anonymisées) qui complexifie le travail d’enquête. « Avec Monero, par exemple, la traçabilité n’est plus un atout du numérique, mais un leurre. » Et même lorsque les transactions sont traçables, la question de l’identité réelle des utilisateurs demeure entière. « Ce n’est pas la transaction en soi qui est suspecte, mais l’intention qui la motive », précise le magistrat. Ce n’est pas l’outil qu’il faut incriminer, mais l’intention : « Ce qui doit alerter, ce n’est pas tant l’utilisation d’un crypto-actif que la finalité de cette utilisation. La question à poser est toujours : que cherche-t-on à cacher ? »
Réintermédiation et gouvernance :
le retour des tiers de confiance
C’est dans ce contexte que se pose une autre question, celle de la gouvernance, souvent oubliée, mais essentielle. Un parallèle intéressant est esquissé entre la gouvernance du secteur financier et celle des acteurs de la blockchain. David Sabban a souligné un paradoxe : « la crypto se rêvait sans intermédiaires, mais on assiste à une réintermédiation par de nouveaux acteurs ». Plateformes, wallets custodians, places de marché... autant de points d’entrée dans l’univers numérique désormais soumis à régulation. « Les nouveaux intermédiaires reproduisent parfois les biais des anciens. »
Cette évolution pose la question du modèle de gouvernance propre aux crypto-actifs. Est-il réellement décentralisé ou simplement recentralisé sur d’autres structures ? Et quels profils pour incarner ces régulateurs ? Si certaines discussions, comme celles menées lors des House of Finance Days, évoquent une féminisation souhaitable de la gouvernance financière, cette dynamique reste encore balbutiante dans l’écosystème crypto. Dès lors, faut-il envisager une régulation plus attentive à la diversité des profils, par exemple au prisme du genre, comme cela a été discuté dans d’autres colloques à Dauphine, notamment sur la place des femmes dans la finance ? Un chantier prospectif, à ouvrir sans tabou.
Une dynamique internationale à consolider
La conférence a également porté un regard lucide sur l’état du droit à l’échelle mondiale. Depuis 2019, le GAFI a intégré les crypto-actifs dans ses recommandations et publié plusieurs lignes directrices. Toutefois, selon les derniers chiffres disponibles, « 75 % des juridictions sont encore partiellement conformes, voire non conformes », note David Sabban. Le GAFI a donc récemment adopté une stratégie de name and shame, publiant une liste d’États non coopératifs. Reste à savoir si cette pression sera suffisante pour entraîner une harmonisation réelle.
Mais les résultats tardent. « Le droit international avance, mais sa mise en œuvre reste inégalitaire, surtout dans les juridictions offshore », note François Pasqualini. Un enjeu géopolitique autant que juridique : certains États utilisent désormais les crypto-actifs pour contourner les sanctions internationales. Or, ainsi que le résume le codirecteur du Master 122, « une norme qui ne peut être appliquée n’est pas une norme, c’est une intention. Et les intentions, même bonnes, ne suffisent pas ».
Penser la régulation comme un bien commun
La conférence a permis de dépasser les postures caricaturales : ni diabolisation, ni idéalisme technophile. Les crypto-actifs ne sont pas en soi un danger, mais ils peuvent être instrumentalisés. Leur encadrement juridique doit éviter deux écueils : la surrèglementation qui étouffe l’innovation, et la sous-régulation qui nourrit les abus. Comme le rappelait Nicolas Barret, « ce n’est pas l’outil qui soulève un problème, mais les modalités de son usage ». Et dans une économie où les frontières s’estompent, où la technologie devance le droit, il appartient aux juristes, aux régulateurs et aux citoyens eux-mêmes de veiller à ce que cette nouvelle architecture financière serve l’intérêt général, et non son contournement. Selon le Cryptocrime Report 2024 de ChainAnalysis, seuls 0,14 % du volume total des transactions en crypto-actifs seraient illicites. Un chiffre faible, mais significatif : 40,9 milliards de dollars ont été reçus par des adresses identifiées comme illicites. Le phénomène reste donc circonscrit, mais croît et se transforme. La régulation ne peut évidemment plus se contenter de reproduire les logiques du passé. Elle doit apprendre à dialoguer avec la technologie, sans se laisser happer par elle.
Nicolas Barret a résumé la situation avec clarté : « la question n’est pas de savoir s’il faut interdire, mais de savoir comment encadrer intelligemment ». Quant à Pauline Pailler, elle a plaidé pour un droit « souple, mais ferme, capable de suivre l’innovation sans la figer », rappelant que la souplesse n’est pas la faiblesse, mais une capacité d’adaptation.
L’ennemi n’est pas la technologie,
ni les acteurs
Hubert de Vauplane, pour sa part, a mis en garde contre les faux ennemis : « il faut réguler, oui, mais avec lucidité. L’ennemi, ce n’est pas la technologie. C’est l’opacité. » Un constat partagé par François Pasqualini : « Le droit ne peut ignorer la technologie. Mais il ne doit pas non plus se laisser absorber par elle. »
David Sabban a ajouté une perspective pragmatique : « L’encadrement ne doit pas se faire contre les acteurs, mais avec eux. Sinon, la régulation sera toujours en retard d’une révolution. » Et Râmachandra Oviode-Siou, à la manière d’un écho prospectif, a conclu avec justesse : « plus que de surveiller les technologies, il faut comprendre les usages qui en sont faits. C’est là que se joue le droit de demain. »
À l’issue de cette conférence, un constat s’impose : les crypto-actifs ne sont ni un mirage à encenser aveuglément, ni un danger à proscrire d’un revers de main. Ils sont un outil, dont l’usage servira autant l’innovation que la dissimulation. La régulation doit apprendre à dialoguer avec la technologie sans se laisser happer par elle.
En somme, réguler les crypto-actifs ne revient ni à se méfier d’eux aveuglément, ni à se soumettre à eux. Il s’agit de penser un droit à la hauteur d’un monde qui se réinvente.
En cela, la diversité des points de vue réunis par le Master 122 Droits & RSE fut précieuse. Entre droit pénal, droit financier, enjeux géopolitiques et perspectives de conformité, les intervenants ont tracé les contours d’un droit en devenir, à la mesure de ce que les crypto-actifs révèlent : un nouveau langage de la valeur, mais aussi un nouvel espace de responsabilité.