La deuxième décision de la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de l’année 20221 concerne un établissement de monnaie électronique2, en l’occurrence la société W-HA.
Cette dernière est une filiale d’Orange, agréée depuis 2013, dont l’activité consiste en l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement. Cette société propose trois ensembles de services : une offre « premium sur facture » qui permet à l’abonné d’un opérateur de téléphonie mobile d’acheter des services facturés avec son abonnement ; une offre « monétique » qui permet le paiement à distance par carte pour les boutiques en ligne ou, dans des points de vente physique, le paiement par carte via un smartphone associé à un terminal de paiement électronique ; une offre de monnaie électronique prenant la forme principalement du produit « Orange Money France » (OMF).
Le produit OMF, qui connaît une forte croissance (20 % du produit net bancaire de W-HA en 2022 contre seulement 4 % en 2019) permet à un client ayant un forfait mobile, quel que soit son opérateur, d’ouvrir un compte de monnaie électronique en utilisant une application mobile ou par le biais d’un des 550 points de vente physique (bureaux de tabac ou boutiques de téléphonie mobile) exploités par des distributeurs agissant pour le compte de W-HA. À partir de son compte de monnaie électronique, le client peut effectuer des transferts d’argent vers des comptes de clients résidant en France (5 % du total des transferts d’argent) ou de clients d’autres filiales d’Orange ayant la qualité d’émetteurs de monnaie électronique, qui résident au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée ou à Madagascar (95 % du total des transferts d’argent).
La société W-HA a fait l’objet d’une mission de contrôle de l’ACPR du 12 novembre 2019 au 7 février 2020. Au vu du rapport de contrôle, le collège de l’ACPR a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire et de saisir la Commission des sanctions. Les griefs notifiés à W-HA se rapportaient presque exclusivement aux conditions de commercialisation du produit OMF (certains défauts de déclaration de soupçon relevés par la mission de contrôle concernaient toutefois les clients de l’offre monétique).
Discussion liée à une prise
de position favorable de l’ACPR
À titre liminaire, la société W-HA soulignait qu’elle avait eu plusieurs échanges avec l’ACPR avant le lancement de l’offre OMF en janvier 2016, dont un courriel du 18 décembre 2015 dans lequel le superviseur déclarait que le produit envisagé semblait conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en matière de distribution de monnaie électronique tout en formulant des demandes supplémentaires sur les plafonds de dépôts, de transferts et de retrait.
Or, la Commission a estimé que les organismes assujettis pouvaient « pour s’exonérer en totalité ou en partie de leur responsabilité, utilement invoquer le fait que l’administration, notamment lors ou à la suite de contrôles précédents, a approuvé leur application [de la règle sur la base de laquelle repose la sanction] ou n’a pas attiré leur attention sur les manquements qu’elle a relevés »3. Elle a toutefois précisé que « le silence du superviseur ne suffit pas pour exclure que soit retenu à l’encontre de l’organisme poursuivi un manquement à ses obligations professionnelles »4.
Afin de déterminer s’il y a lieu de considérer que certains manquements, même établis, ne peuvent, en tout ou partie, être sanctionnés en raison d’une prise de position antérieure de l’ACPR, la Commission examine, pour chacun des griefs, le faisceau d’éléments suivants :
– Le manquement reproché porte-t-il sur un aspect de l’organisation ou du fonctionnement de l’établissement qui a été clairement porté à la connaissance de l’ACPR antérieurement à la procédure ?
– Les éléments en cause ont-ils été portés à connaissance à l’occasion d’une demande d’agrément ou de simples échanges ?
– Les informations et pièces communiquées ont-elles conduit l’ACPR à formuler des observations, un accord ou un désaccord ?
– L’établissement mis en cause a-t-il effectivement mis en œuvre les procédures et dispositifs présentés à l’ACPR ?
– Cet établissement aurait-il dû, en raison de circonstances nouvelles, y compris d’une interprétation des dispositions applicables données par la Commission des sanctions ou le Conseil d’État, faire évoluer le dispositif présenté à l’ACPR5 ?
Analyse des griefs
Un certain nombre de griefs étaient reprochés à la société mise en cause sur la connaissance de la clientèle, sur le dispositif de suivi et d’analyse des opérations et de la relation d’affaires, sur le respect de l’obligation de déclaration à Tracfin, sur l’application des dispositions européennes régissant les transferts de fonds et enfin sur le gel des avoirs. Nous reprendrons ici, simplement, le premier de ces points.
Selon de l’article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier, avant d’entrer en relation d’affaires, les entreprises assujetties « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires ». Cette obligation est précisée par l’article R. 561-12 du même code.
Or, en l’occurrence, le recueil des éléments de connaissance des clients utilisant le produit OMF était jugé lacunaire au moment du contrôle. En effet, la société W-HA n’avait pas prévu de collecter d’informations, lors de l’entrée en relation d’affaires, sur leurs revenus ni sur leur profession, qu’ils disposaient d’un compte « light » ou d’un compte « full ». Plus de 15 000 clients étaient donc concernés par cette situation.
La société W-HA estimait, pour sa part, que l’article R. 561-12 du Code, mais aussi l’arrêté du 2 septembre 2009 pris pour son application6, ne lui imposaient pas de s’informer systématiquement, lors de l’entrée en relation d’affaires, des revenus et de la profession du client.
Cette affirmation n’est cependant pas partagée par la Commission des sanctions de l’ACPR7. Selon elle, en effet, la poursuite apporte des éléments de nature à établir que, dans une approche par les risques, il était « indispensable », pour la société W-HA, de recueillir systématiquement des informations sur les revenus et la situation professionnelle des clients OMF. Elle souligne, notamment, les risques attachés au produit OMF, qui permet des chargements en espèces et des transferts de fonds quasi exclusivement vers l’extérieur de l’Union européenne, notamment vers des pays présentant un risque élevé de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).
Le superviseur rappelle alors, à cette occasion, que dans une activité de transfert de fonds, le risque lié au pays de destination a été souligné dès 2016 par Tracfin, qui a indiqué que les réseaux de collecteurs de fonds utilisent les services de transmission de fonds pour centraliser les espèces en Europe puis les transférer vers des zones de conflit8. De plus, il se réfère, comme il a pu le faire dans d’autres décisions9, au rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de BC-FT pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières. Or, ce même rapport classe l’exposition à ces risques des services de transfert de fonds comme « importante, voire très élevée ». Il est encore souligné que les Autorités européennes de surveillance ont porté une appréciation analogue sur cette activité dans leurs orientations communes sur les facteurs de risque du 4 janvier 2017.
Surtout, contrairement à ce que soutenait la société W-HA, la limitation des opérations à 250 euros par opération et sur un mois pour un compte « light » et à 400 euros par opération et 2 000 euros par mois pour un compte « full » ne pouvait suffire à maîtriser un tel risque de BC-FT. Ainsi, « pour apprécier si une opération présentait un caractère atypique, il était notamment indispensable de rapprocher le montant du transfert et celui des revenus du client ».
Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du produit OMF, la prise en compte de la situation professionnelle des clients est également jugée nécessaire pour permettre à la société d’apprécier la cohérence de leurs opérations. Le grief 1 est donc jugé entièrement fondé. Les actions de remédiation instituées par la société W-HA, depuis début 2021, ne le remettent logiquement pas en cause.
On observera que la Commission des sanctions est amenée, ici, à faire application de la grille d’analyse évoquée précédemment à propos du grief étudié. La société W-HA considérait en effet que, dans ses échanges avec les services de l’ACPR, elle avait clairement indiqué que ces informations ne seraient pas systématiquement recueillies. La décision étudiée ne partage pas ce point de vue. Elle estime ainsi que l’absence d’objections ne saurait être assimilée à une prise de « position favorable » de la part des services de l’ACPR10.
Finalement, tous les griefs reprochés à la société W-HA sont caractérisés par la décision. Ces manquements sont jugés d’autant plus graves que le produit OMF, commercialisé par W-HA à partir de 2016 et sur lequel portaient la plupart des reproches, présente, comme toute activité de transfert de fonds, un risque élevé de BC-FT. Ce risque était encore aggravé, en l’espèce, en en raison des pays de destination des fonds et de l’utilisation d’espèces par les clients d’OMF11.
La société mise en cause se voit alors infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 700 000 euros. On notera que le superviseur prend en compte, pour déterminer ces dernières, non seulement les conditions de lancement du produit OMF (les fameux échanges ayant donné lieu à la prise de position antérieure de l’ACPR), mais aussi les actions correctives mises en œuvre par la société depuis le contrôle sur place12.