La proportionnalité : un enjeu pour les sociétés de financement

Créé le

24.12.2024

Les sociétés de financement françaises sont des acteurs atypiques, souvent traités comme les établissements de crédit. Tel est pour l’instant le cas avec le nouveau règlement DORA. Mettre de la proportionnalité permettait d’avoir un cadre européen plus équilibré. Dans certains pays, les acteurs ne sont même pas régulés !

En 2013, la mise en conformité de la définition française d’établissement de crédit avec le droit communautaire1 a entraîné la suppression de l’agrément de société financière dans le paysage bancaire français. Et elle a donné lieu à la création d’une nouvelle catégorie d’établissement : les sociétés de financement (SF). Dix ans plus tard, le paysage bancaire français en compte plus d’une centaine, toutes agréées et supervisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de toutes tailles et de tous métiers, adhérentes de l’Association française des sociétés financières (ASF).

Ce que nous dit l’histoire des sociétés
de financement

Les caractéristiques des sociétés de financement ? Elles octroient des crédits mais ne disposent pas de dépôts bancaires2. La mise en place de ce statut spécifique français élaboré par les autorités publiques (Trésor et ACPR) a impliqué de définir une réglementation ad hoc guidée par deux principes. Un, une robustesse prudentielle comparable à celle des établissements de crédit. Deux, la continuité avec les règles françaises afin de tenir compte des spécificités de leurs activités que certaines sociétés de financement exerçaient déjà avant la réforme de 2013. En pratique, crédit-bail (mobilier et immobilier), l’affacturage, les cautions, le crédit immobilier et le crédit à la consommation, toutes ces activités de financement spécialisé sont exercées par les adhérents de l’ASF soit avec le statut d’établissement de crédit, soit avec celui de société de financement3.

Quel que soit le statut choisi, l’organisation entière des établissements de financement spécialisé est bâtie sur cette activité dédiée. Leur mode de refinancement, leur gouvernance, leur « appétit pour le risque »... sont construits autour de cette spécialisation. Dans ce contexte, il n’est pas rare que l’exercice de ces activités soit encadré par des règles non établies pour leur modèle d’affaire spécialisé, mais pour celui de banques de plein exercice, disposant de dépôts et aux activités variées.

L’application du principe de proportionnalité énoncé au travers des textes européens est donc essentielle pour les établissements adhérents de l’ASF, et tout particulièrement pour les SF. La reconnaissance de ces spécificités est notamment importante en matière de réglementation prudentielle. Les textes pris en la matière, applicables aux établissements de crédit, sont en effet étendus aux SF. Or, ce n’est pas l’approche retenue dans les autres États membres à l’endroit d’établissements similaires aux SF.

Le leasing : une activité de financement spécifique

Le cas du leasing – en France, la location avec option d’achat ou le crédit-bail – est emblématique. Le code monétaire et financier assimile en France ces activités de financement locatif à des activités de crédit. À ce titre, elles entrent dans le champ de la réglementation financière. Mais ni les règles bâloises ni leur transposition dans la réglementation prudentielle européenne CRD (Capital Requirements Directive) - CRR (Capital Requirements Regulation) ne considéraient à ce stade leur spécificité.

Ainsi le faible profil de risque du leasing, lié à la pleine propriété de l’actif financé par l’établissement prêteur, plus sécurisant encore qu’un simple collatéral, n’est pas encore reconnu dans CRR en approche standard4. Le risque sur une exposition en leasing est aujourd’hui pondéré à l’identique de celui d’une exposition en crédit classique, avec à la clé la même exigence de fonds propres au dénominateur du ratio de solvabilité. La spécificité de la location avec option d’achat ou du crédit-bail, outils de financement pourtant largement utilisés par les particuliers et les petites et moyennes entreprises en France et en Europe, n’est pas non plus prise en compte.

Cependant, faisant écho après de nombreuses années à des demandes répétées et argumentées de la profession, CRR 3 a représenté une avancée notoire, au moins à deux égards. En premier lieu, la catégorie d’exposition « Corporate Purchased Receivables » a été créée, ouvrant la voie à des aménagements pour l’activité d’affacturage. En second lieu, l’article 495 c de CRR 3 donne mandat à l’autorité bancaire européenne de rédiger un rapport sur une pondération « adéquate » des risques liés aux expositions en leasing. Gageons que, pour ces deux activités de crédit spécialisé au moins, le cadre prudentiel s’ajustera dans les années à venir.

Les sociétés de financement traitées
comme les établissements de crédit sur DORA

Autre exemple : en matière de cybersécurité et de résilience informatique, les obligations prévues par la réglementation DORA (Digital Operational Resilience Act) en vigueur le 17 janvier 2025 pour les établissements de crédit pourraient, selon les projets de transposition dont l’examen avait été récemment engagé, s’appliquer aux sociétés de financement, sans ajustement ou adaptation. Un délai d’application différée d’un an devrait toutefois leur être accordé5. Il semblerait pour autant justifié que ces entités bénéficient du principe de proportionnalité prévu par le texte à l’article 4, afin de tenir compte de la taille, de l’activité spécialisée mono-produit et de la structure de l’établissement.

Une extension trop systématique ou trop indifférenciée aux sociétés de financement des règles applicables aux établissements de crédit, sans adaptation et prise en compte de leurs spécificités, peut d’ailleurs conduire à méconnaître la règle « same business, same risks, same rules » au niveau européen.

Un enjeu de concurrence européenne

En effet, certaines activités comme l’affacturage ou le leasing (crédit-bail mobilier et immobilier) ne sont pas soumises aux mêmes règles dans tous les autres pays de l’Union européenne. La principale explication : l’absence de définition européenne harmonisée des fonds remboursables du public et de l’activité de crédit. Dans certains pays de l’UE, certaines de ces activités peuvent être exercées par des acteurs non régulés et/ou non supervisés et par conséquent se voir appliquer des normes prudentielles moins contraignantes en termes de solvabilité et de liquidité de même qu’en conformité ou de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme.

Les sociétés de financement contribuent quotidiennement au financement de l’économie réelle. Pour apporter leur pierre à une équitable et efficace compétitivité en France et en Europe, elles sont ainsi attachées à une réglementation à la fois proportionnée et harmonisée en Europe.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº899-900
Notes :
1 La directive CRD4 et le règlement CRR ont tous deux été adoptés le 26 juin 2013 (JOUE du 27 juin 2013). La définition européenne d’établissement de crédit est inscrite dans le règlement (CRR) d’application immédiate dans tous les États membres de l’Union européenne. Ces textes sont disponibles en téléchargement : http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/legislation_in_force_fr ou sur le site de l’ASF (www.asf-france.com). Cf l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.
2 Les SF n’ont pas accès au guichet BCE et ne peuvent bénéficier du passeport (sauf conditions posées par l’article pour les SF filiales de banque).
3 L’ASF compte également des entreprises d’investissement et des établissements de paiement.
4 En approche modèle interne, cette propriété est considérée comme un simple collatéral.
5 Cf. PJL Résilience informatique déposé au Sénat le 15 octobre 2024.