13. Textes d’application des Règlements 2019/2088 (27 novembre 2019) dit Règlement « Disclosure » ou SFCR et 2020/852 (18 juin 2020) dit Règlement « Taxonomie »
1. Les autorités de contrôle de la banque, de l’assurance et des marchés financiers (ESAS) ont publié, le 2 février 2021, un Rapport final sur les normes techniques de réglementation (RTS) du Règlement « disclosure » (Transparence) de 2019. Ce rapport à la Commission fixe les obligations déclaratives des intermédiaires financiers (banque/assurance/gestionnaires de fonds), en matière de « durabilité » des investissements qu’ils réalisent. Ces propositions (draft) de RTS ont été remises en cause par la consultation publique lancée par les mêmes ESAs, le 15 mars 2021, sur les obligations déclaratives qui résultent pour les intermédiaires financiers, mais aussi pour toutes les entreprises soumises à l’obligation de « déclarations non financières » (Art. 8 du Règlement taxonomie). Le 6 juillet 2021, la Commission a adopté les RTS sur les obligations déclaratives article 8 de l’ensemble des entreprises quant au degré de durabilité de leurs activités. L’EIOPA avait publié, en février (EIOPA 21-184), un avis technique sur l’application de ces obligations article 8 au secteur de l’assurance. Enfin, ce même 6 juillet 2021, la Commission a proposé un règlement fixant une norme de l’Union européenne en matière « d’obligations vertes » (EUGB).(voir ci-dessous dans la présente chronique)
2. Cette vigoureuse activité réglementaire ne doit pas cacher les difficultés auxquelles font face la Commission et les ESAs pour réconcilier des approches qui sont assez contradictoires entre les deux règlements de base, ce que nous allons essayer d’illustrer et de clarifier. Il en résulte une rare complexité de compréhension des obligations mises à la charge des entreprises. Cette complexité est aggravée par :
– le changement d’attitude entre les deux règlements de contrôle de l’investissement des intermédiaires. L’un est fondé sur la notion « d’incidence négative » des investissements en matière de durabilité (climat et environnement) et les politiques de « diligence raisonnable » en ce qui concerne ces incidences négatives. L’autre est fondé sur la notion de « contribution substantielle » à l’atteinte de l’un des 6 objectifs environnementaux visés à l’article 9 du Règlement taxonomie, et à l’absence de « préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux » (idée reprise de l’art. 2.17 du Règlement Disclosure.
– les deux textes ajoutent aux obligations déclaratives environnementales, le respect de « garanties minimales » en matière sociétales définies par l’OCDE, l’ONU, l’OIT et la Charte internationale des Droits de l’homme. Cela accroît l’ampleur des obligations de vérification de l’investisseur sur le comportement de l’entreprise (de l’État ?) dont il acquiert les titres.
Les deux règlements traitent à la fois :
– des obligations de publication des investisseurs et des entreprises où ils investissent ;
– des obligations de vérifications qu’ils doivent effectuer sur la qualité ESG de l’émetteur ;
– des obligations spécifiques liées aux produits de placement qu’ils proposent à leurs clients finaux (fonds, contrats d’assurance vie en unités de compte), selon le degré d’implication de ces produits dans le développement durable (produits « article 8 » « Promotion des caractéristiques environnementales » et produits « article 9 » « Objectif de développement durable défini pour le produit dans son ensemble »).
Les deux règlements traitent globalement de l’activité de tous les intermédiaires financiers : banque, assurance (vie et non-vie) et gestionnaires de fonds, ce qui n’allège pas la réglementation.
La multiplicité des dates d’application contribue à rendre l’ensemble de cette réglementation peu lisible. Le rapport SFDR est d’application depuis le 10 mars 2021, les RTS sur la transparence datent du 2 février et la nouvelle proposition de RTS, fondée sur le Règlement taxonomie, est soumise à consultation depuis le 15 mars 2021. Or, elle modifie les dispositions du Règlement transparence, notamment sur la notion « d’absence de préjudice important », ou introduit la notion de critères d’examen technique des activités économiques au regard de leur contribution à l’un des objectifs environnementaux et de l’absence de préjudice important causé aux autres objectifs. Ces critères d’examen technique (véritable objet de la taxonomie - donc support de la communication - notamment sur les produits d’investissement) seront disponibles pour les objectifs « climat » au 1er janvier 2022, et pour les autres au 1er janvier 2023. Il faut donc s’attendre à de nombreuses et diverses évolutions dans les mois à venir. À noter que les ESAs ont émis, le 25 février 2021, un Supervisory Statement sur le maquis des dates d’application des textes, qui semble reporter dans le temps l’application des RTS, mais seulement au 1er janvier 2022, en suggérant, entre-temps, d’appliquer les projets de RTS. En réalité, la cacophonie augmente (cf. ESAs. Joint Committee 2021-06 du 25 février 2021).
Nous essayerons, ci-dessous, de résumer les points principaux de cette réglementation, aujourd’hui duale.
3. Le Règlement SFDR transparence a été résumé dans la chronique des ENASS Papers n° 20. Rappelons qu’il prévoit les conditions d’informations précontractuelles et récurrentes sur deux types de produits d’investissement (donc, semble-t-il pour l’assurance, les produits d’assurance vie en unités de compte). Les produits financiers de l’article 8, qui « promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales », bénéficient d’un cadre d’information précontractuelle sur, en particulier, la proportion des fonds investis consacrés à un objectif de durabilité (RTS. Février 2021) et la prise en compte des incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Pour les produits financiers visés à l’article 9, il s’agit de dire (au niveau précontractuel) si le produit a soit un objectif d’investissement durable et dispose d’un indice de benchmark ou de référence, soit spécifique à un objectif environnemental, soit adapté à la réduction des émissions de carbone. Les RTS détaillent cette information tant au niveau précontractuel qu’au niveau de l’information récurrente et des sites internet, ou encore dans les Rapports périodiques de l’établissement financier.
Quant à l’information générale, le Règlement SFDR est rédigé de façon étrange. Il se réfère à la « prise en compte des incidences négatives » des décisions d’investissement, aux due diligence menées par les entités pour recenser ces incidences négatives, aux politiques d’engagements (sortie de l’industrie charbonnière), aux respects des codes de bonne conduite et à leur degré d’alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris (Cop21). S’y ajoutent (Article 5) des dispositions sur la transparence des politiques de rémunérations en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité.
Les RTS développent longuement les différents éléments de l’information précontractuelle, notamment la question du choix des indicateurs, avec des différences entre les produits de l’article 8 (promotion de la durabilité, dits aussi « light green products ») et de l’article 9 (objectif d’investissement durable, dits aussi « dark green »).
Pour cette seconde catégorie, l’information sur l’absence de préjudice important (no significant harm) est développée dans l’information en ligne (site web).
Pour les deux types de produits, le gestionnaire doit produire la liste des 15 principaux investissements réalisés par les bénéficiaires des fonds. Pour les fonds Article 8, le gestionnaire doit donner une information sur la prise en compte des indicateurs d’impacts négatifs dans la politique d’investissement globale du fonds. Dans le cas des produits Article 9, les questions portent surtout sur l’atteinte des objectifs par rapport à un benchmark de référence (réduction d’empreinte carbone par exemple).
Enfin, ces RTS fournissent une liste considérable des « principaux impacts négatifs en matière de durabilité » et sur leur condition de prise en compte dans la décision d’investissement prise par l’intermédiaire financier. Les ESAs ont fait une liste des points à vérifier dans l’activité du bénéficiaire de l’investissement : émission de gaz à effet de serre, impact sur la biodiversité, utilisation de l’eau et déchets. Les aspects sociaux sont presque plus importants : violation des lignes directrices OCDE, ou absence de procédure de compliance, inégalité des salaires hommes/femmes, mixité du Conseil d’administration, activité dans le domaine des fabrications et ventes d’armes. Si l’investissement est fait dans des obligations d’État, l’investisseur doit vérifier les émissions de gaz à effet de serre de cet État et les « violations sociales » (sans doute l’existence de sanctions internationales). Ces listes sont complétées par des informations additionnelles sur le climat et les autres indicateurs liés à l’environnement : les ESAs demandent à l’investisseur de recueillir un grand nombre d’informations sur les émissions polluantes, la performance énergétique, la gestion de l’eau, la production de produits chimiques, le soutien à des activités agricoles non durables, les atteintes à la biodiversité. Un court chapitre est consacré à la souscription d’obligations d’État non certifiées « vertes » (quand la certification existera !). Le recueil d’informations est également important et diversifié sur les questions de respect des droits de l’homme et sur les questions de corruption. On note, en particulier, la vérification de l’existence de procédure de signalement interne (whistleblowing) et le ratio (excessif) de rémunération du PDG, ainsi que les activités répréhensibles des États : coefficient de Gini, corruption, juridiction fiscale « non coopérative », stabilité politique.
Cette masse de « facteurs d’impact négatif » doit, si l’on comprend bien, être examinée pour les investissements des intermédiaires financiers, au moins pour les 15 premiers émetteurs en portefeuille représentant 50 % de la masse des investissements. C’est donc une lourde charge de vérifications qui pèse sur les gérants d’actifs. On croit comprendre (article 4) que ces informations doivent être agrégées dans le SFDR de l’entreprise (d’assurance) et publiées sur le site internet de l’entreprise.
On peut penser que cette très lourde démarche d’investigation sur les débiteurs-émetteurs-États et promoteurs immobiliers et le transfert de responsabilité de la compliance sur l’investisseur va contribuer à réduire l’implication des assureurs dans l’économie réelle. L’achat d’OAT en euros présente évidemment moins de risques de non-conformité à cette avalanche de textes réglementaires.
4. La Réglementation Taxonomie (2020/852) fait l’objet de RTS soumis à consultation publique en mars 2021. On ne sait si elle remplace ou modifie seulement la Réglementation Disclosure tant elle en est profondément différente.
Elle prévoit d’abord (article 8) une obligation générale de « transparence » de toutes les entreprises (surtout non financières) de plus de 500 salariés, sur les sujets environnementaux et, en particulier, la part de leur chiffre d’affaires dans des activités économiques « durables », ainsi que la part de leurs dépenses d’investissement et de leurs dépenses d’exploitation pouvant être considérées comme « durables ».
Elle fixe la liste des « objectifs environnementaux » (et non plus des investissements susceptibles d’avoir un impact négatif), le changement climatique (atténuation ou adaptation), l’utilisation des ressources en eau, l’économie circulaire, la prévention et réduction de la pollution, la biodiversité. Pour chacun de ces objectifs, la Réglementation esquisse le principe de la définition large d’une mesure du préjudice important causé par une activité économique (par exemple, génération d’émissions importantes de gaz à effet de serre). Pour chacun de ces objectifs, la Commission doit établir (en janvier 2022 ou janvier 2023) les « critères d’examen technique » qui permettront de définir le degré de durabilité environnementale de l’activité bénéficiaire de l’investissement. Il faut donc attendre encore deux ans pour avoir une taxonomie des « bons » et des « mauvais » investissements. Ces critères sont d’ailleurs encadrés par l’article 19, en particulier sur le risque de l’investissement dans des actifs qui deviendraient obsolètes (stranded/échoués) du fait de la transition écologique , le bannissement du charbon ; le sort particulier fait aux transports, etc.
Les aspects « sociétaux et de gouvernance » paraissent entendus de façon plus restrictive que dans le règlement SFDR. L’article 18 pose le principe de respect de « garanties minimales » (principe OCE/ONU/OIT et Charte des Droits de l’homme).
Le principe de l’absence de préjudice important causé par une activité aux autres « objectifs environnementaux » (et non plus aux garanties minimales) est consacré par l’article 3.
Enfin, et surtout du point de vue de ces promoteurs, le Règlement institue la « plateforme » sur la finance durable, qui sera probablement l’exécutif technique de la Commission pour la finance durable, et dont les pouvoirs supplantent évidemment ceux des États membres (réduit à constituer un groupe d’experts). C’est la plateforme qui est maîtresse de la définition des critères techniques de la taxonomie.
Quant à la révision, manifestement profonde, des obligations de vérification de la conformité, et de déclaration des politiques d’investissements au titre des produits articles 8 et 9 du Règlement Transparence, nous pensons plus expédient d’attendre la fin de la consultation des ESAs sur les RTS Taxonomie, et la probable fusion des documents RTS de janvier et mars 2021, ainsi que la vision exacte de l’avenir des documents sur les mesures des impacts négatifs possibles des différents investissements. À l’avenir, il se pourrait que la « transparence » porte sur la conformité des investissements globaux et de chaque produit (articles 8 et 9) avec les analyses de la taxonomie disponibles en 2021 et 2023 et non sur une vérification au cas par cas de la mesure d’impact négatif ou de l’évaluation de celui-ci et de la contribution de l’investissement à la réduction de cet impact.
En tout état de cause, il reste encore beaucoup de flou dans cette réglementation : les « critères d’examen technique » (donc la base de la taxonomie) ne sont pas arrêtés, les conditions d’application de la taxonomie aux États et collectivités publiques émettrices de dettes, en particulier la notion de « green bond », ne sont pas définies et labellisées, et les SFDR vont être rédigés pour 2021 sur la base des RTS de février non encore approuvés, et non sur la base des RTS de mars soumis à consultation fondés sur le texte taxonomie qui modifie le contenu de la communication publique.
5. Les entreprises d’assurance européenne n’en demeurent pas moins soumises à l’article 8 du Règlement Taxonomie, au même titre que les entreprises non financières, ce qui leur impose de publier des informations sur la performance environnementale de leurs actifs.
L’EIOPA a donc présenté, le 26 février 2021, un avis technique sur les indicateurs de performance environnementale (KPI) que devraient utiliser les assureurs (EIOPA 21-184 du 26 février 2021). Cela vient modifier les divers textes sur la transparence et la communication publique « non financière » auxquelles étaient soumises les entreprises d’assurance, comme les autres sociétés industrielles de grande taille.
L’article 8 de la taxonomie impose la publication annuelle de la proportion de leur chiffre d’affaires, de leur investissement (Capex) et de leurs dépenses courantes (Opex) qui sont associées avec des activités économiques « durables ». L’EIOPA s’interroge doctement sur la définition comptable de ces concepts et leur adaptation au plan comptable de l’assurance.
Les « investissements » seraient l’ensemble des actifs détenus, qu’il s’agisse de l’actif général ou des unités de comptes, dans des sociétés européennes de grande taille (soumises au Règlement NFRD), dont il faut vérifier l’orthodoxie environnementale. Quant aux actifs investis dans des obligations d’État ou public, l’EIOPA pense qu’il faudra improviser (expert judgment) en attendant une décision de la Commission sur la classification des États. Des premiers éléments ont été donnés par les RTS de février dernier, mais ils sont en cours de révision.
Il faut évidemment fournir une information détaillée selon chacun des 6 objectifs environnementaux du Règlement taxonomie (article 9).
- Le « chiffre d’affaires » dans les activités environnementales se réfère, selon l’EIOPA, aux « primes émises » brutes en non-vie, mais pas dans les activités vie, où les « primes » contiennent une forte proportion d’épargne (c’est l’orthodoxie comptable d’IFRS 17). Donc, on exclurait une part de l’activité Vie de l’obligation déclarative de chiffre d’affaires.
- Les activités « orthodoxes » en matière environnementale sont définies clairement dans le Règlement taxonomie : contribution à l’un des six objectifs, absence de dommages significatifs à un autre des six objectifs, et respect des « sauvegardes minimales » (article 18) en matière de comportements d’entreprises (volets « S » et « G » de « ESG ») et, bien évidemment, conformité avec les critères techniques que la Commission aura élaborés d’ici fin 2021 ou 2022.
L’EIOPA en déduit deux Key Performance Indicators (KPI) :
– le ratio des investissements dans les activités correspondant à la taxonomie sur le montant total des investissements ;
– la part des primes brutes émises en non-Vie dans des secteurs économiques conformes à la taxonomie dans l’ensemble des primes brutes émises.
Il est remarquable que le chiffre d’affaires « vie » échappe ainsi à la discipline et, surtout, que pour arriver à ces deux conclusions évidentes, l’EIOPA aura publié un document de 57 pages. On notera aussi la position éclairée de la Fédération française de l’assurance (FFA) qui souligne que ces travaux ne devraient concerner que les investissements à l’actif général, ne pas concerner les investissements dans des sociétés non soumises au NFRD, exclure les actifs liés aux unités de compte, exclure les primes « santé » de l’ensemble du ratio, et note que vérifier la compliance de l’assuré avec la taxonomie va constituer une lourde charge de travail, surtout s’il faut commencer à publier ces KPI dès 2022. La position de notre fédération se heurtera sans doute au mur bureaucratique de l’EIOPA et de la Commission, mais elle aura le mérite d’avoir introduit un peu de rationalité dans ce dossier complexe.
6. Cette complexité est encore renforcée par les initiatives assez désordonnées d’un gouvernement français soucieux « d’exemplarité » dans le domaine des questions ESG.
Rappelons que les entreprises françaises sont déjà soumises à la Loi sur la Transition énergétique de 2015 et la loi énergie-climat de 2019 imposant une communication publique sur l’utilisation des critères ESG dans les stratégies d’investissement (article 173). La loi PACTE prévoit l’obligation, à partir de 2020, de l’inclusion d’un fonds conforme aux objectifs « verts » (donc de type « article 8 ») dans les offres de contrats UC dits multi-fonds. Il va donc falloir ajuster ces dispositions nationales à la réglementation européenne dont il faut souligner que la forme choisie (le Règlement et non la Directive) en fait un élément de droit interne sans nécessité de transposition.
Par ailleurs, l’ACPR souligne (juillet 2021) que l’EFRAG (comptable) a fait des recommandations pour normaliser l’information extra-financière à l’échelle européenne, et que la Commission prépare une révision de la Directive NFRD qui deviendrait Corporate Sustainable Reporting Directive (tous secteurs confondus), et donc une révision en profondeur du SFDR.
L’ACPR (juillet 2021) note que 72 % des contrats multi-supports proposent au moins un « support durable » (de type article 8 SFDR) et que les supports durables représentent 15 % de la collecte UC en 2019. Pour se conformer à la loi PACTE, les acteurs financiers souhaitent recourir à des produits « labellisés », notamment au label ISR. Ce pourrait être un moyen de déléguer à des tiers labellisateurs la vérification de la compliance des investissements du Fonds avec les contraintes des RTS du Règlement « Disclosure ». Reste que Bercy veut réformer le contenu du label ISR. Reste aussi que l’ACPR s’interroge sur l’introduction des fonds euros (les émissions souveraines) dans les critères de durabilité. L’introduction de la réforme du label ISR pourrait être une réponse à ces interrogations.
Cela dit, les organisations environnementales continuent de considérer que les politiques de sortie des secteurs du charbon, du gaz et du pétrole des investisseurs institutionnels restent insuffisantes, avec notamment une agressivité particulière pour le fait que certains acteurs n’excluent pas les entreprises qui explorent des champs gaziers et pétroliers en Arctique. Une autre organisation note que 20 % des fonds peuvent être classés en « article 8 » du Règlement SFDR, et seulement 3 % en « article 9 » (fonds dédiés à un objectif environnemental).
À noter enfin les efforts du ministère des Finances pour développer la « finance à impact », distincte des initiatives sur l’investissement socialement responsable, le RSE et la gestion ESG. Cela rejoint les travaux de l’EIOPA sur le développement de la « souscription à impact » (voir chronique n° 21).
13. Commission. 2800 Final-2021 du 4 juin 2021
Sous la forme d’une annexe de 195 pages au Règlement 2020/852 dit « Taxonomie », la Commission a publié les « critères techniques » servant à déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique contribue substantiellement à la réduction du (ou à l’adaptation au) changement climatique, et déterminant si cette activité ne cause pas de dommage significatif (do not significantly harm) à d’autres objectifs environnementaux. C’est le texte fondateur de la taxonomie, qui détermine les « bons » investissements, et dit à quelles conditions les activités en cause « do not significantly harm » (DNSH) aux divers autres objectifs environnementaux. Pour chacun des « bons » secteurs économiques, cette clause DNSH (l’acronyme va sans doute s’imposer) est évidemment majeure pour l’acceptation de l’investissement dans cette activité comme bénéfique sur le plan environnemental.
Il est hors de question de passer en revue le détail de cette nomenclature d’autant que les grandes catégories (forêt, protection environnementale, fabrication industrielle, énergie) se subdivisent en nombreuses sous-catégories pour lesquelles les DNSH sont différents.
Nous reproduirons seulement la liste des grands secteurs dont l’activité est considérée comme positive :
– les activités liées à la forêt ;
– les activités de protection de l’environnement (restauration des zones humides) ;
– les activités manufacturières : énergies renouvelables, hydrogène, les batteries, le ciment, la sidérurgie, la chimie, les plastiques (ces activités sont éligibles sous diverses conditions) ;
– l’énergie (le solaire, l’éolien, l’hydraulique, la géothermique, mais évidemment pas l’énergie nucléaire) ;
– la gestion de l’eau, la gestion des déchets et « l’économie circulaire » ;
– le transport et ses évolutions dé-carbonées ;
– la construction ;
– l’information et la communication, notamment la gestion des données (allusion au coût énergétique du Cloud) ;
– les activités de recherche, notamment sur la capture du CO².
Il reste à savoir quel sera le caractère contraignant de cette taxonomie sur les investissements des assureurs, sur la composition des produits d’épargne qu’ils commercialiseront dans le futur (voir les produits PRIIPs dits « article 8 » et « article 9 ») et sur les souscriptions à des émissions de « green bonds » labellisées par l’Europe.
13. Commission européenne. COM. 391 Final du 6 juillet 2021 – Règlement sur les obligations vertes européennes
Dans ce texte, la Commission établit une « norme » pour permettre de qualifier une émission obligataire d’« obligations vertes européennes » (EuGB), c’est-à-dire conforme aux objectifs fixés par la taxonomie européenne (cf. ci-dessus. Règlement 2020/852). Il s’agit de faciliter ces émissions, de « normaliser la pratique d’examen externe » des projets financés par ces EuGB, c’est-à-dire de définir dans quelles conditions et par qui seront « certifiées » les émissions d’obligations vertes.
En pratique, le Règlement a pour objet de lier l’émission d’obligations vertes européennes au respect de la taxonomie, soit l’un des 6 objectifs environnementaux et la règle d’absence de dommage substantiel à un autre objectif que celui que l’émission obligatoire est censée financer. Il a aussi pour objet de « normaliser », c’est-à-dire de soumettre à des normes communes le marché d’émission des « obligations vertes », et donc de contribuer à créer le marché financier unique. Dans ce cadre, le Règlement se montre prudent en ce qui concerne les « émetteurs souverains » qui peuvent émettre des « obligations vertes » qui servent à financer des actifs ou des dépenses qui satisfont aux exigences de la taxonomie : l’objectif est là, mais l’application concrète pourrait être plus laxiste pour les États que pour les acteurs privés. Les États pourraient financer « indirectement », par la voie d’allègements fiscaux et de subventions, les activités qui satisfont aux exigences de la taxonomie.
Par conséquent, la « norme » des EuGB est le respect des critères d’examen techniques fixés par le Règlement taxonomie et les RTS qui en résultent et sont encore en projet. À cet égard, le Règlement prévoit des examens pré-émission des fiches d’information EuGB et un examen post-émission des Rapports annuels d’affectation des EuGB, le tout dûment audité par des « examinateurs externes ». Ces examinateurs externes peuvent être des « auditeurs publics » (par exemple la Cour des Comptes) pour certifier les obligations vertes des émetteurs publics. Une grande partie du Règlement est consacrée aux conditions d’agrément (surveillance et enregistrement) des examinateurs externes par l’EFMA (Autorité européenne des marchés financiers) qui a le monopole de cette activité d’enregistrement des auditeurs externes.
À cet effet, l’EFMA est dotée de pouvoir de sanctions de ces auditeurs et élabore les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution (les RTS et ITS) qui sont soumis à la Commission pour approbation.
Le Règlement lui-même expose que le produit des obligations vertes est affecté à des actifs fixes, des dépenses d’investissement, des dépenses d’exploitation et à des actifs financiers (dette en fonds propres). Les émetteurs publics d’EuGB peuvent affecter des produits de l’émission à des actifs fixes, des actifs non financiers, des allègements fiscaux, des subventions et des dépenses d’investissement. Les fonds des EuGB doivent être employés dans des activités « qui satisfont aux exigences de la taxonomie » (lesquelles sont longuement détaillées).
Les documents d’information pré-émission sont soumis à un « examinateur externe », de même que le rapport annuel d’affectation des fonds. L’examinateur externe certifie que les fonds ont été affectés à des activités conformes à la taxonomie.
La suite du Règlement s’étend complaisamment sur les conditions pratiques de l’accès aux activités d’examinateur externe et aux conditions d’enregistrement de ces organismes. Les obligations de ces organismes en matière d’organisation (indépendance, gestion saine, conflits d’intérêts), de création d’une fonction de vérification de la conformité, de méthodes d’évaluation des informations, de sous-traitance, etc., sont longuement détaillées. Des dispositions sont prévues pour l’enregistrement d’examinateurs externes de pays tiers (décision « d’équivalence » donnée par la Commission ou « reconnaissance » d’un examinateur externe d’un pays tiers, « jusqu’à l’obtention d’une décision générale d’équivalence »). Le Règlement organise également la répartition des pouvoirs entre les organisations, ou autorités compétentes nationales, et l’EFMA quant à la surveillance des émissions et de l’utilisation des produits des obligations vertes. Le tout est assorti de pouvoirs de sanctions (amendes ou astreintes).
On peut donc considérer que le cadre juridique de l’émission d’obligations vertes « européennes », dans chaque pays et sous le contrôle de l’EFMA, sous la contrainte du respect d’une normalisation menée par des « examinateurs externes » certifiés par l’EFMA, est désormais établi.
13. ACPR. Analyse et synthèse n° 122-2021 (4 mai 2021) Première évaluation des risques financiers dus au changement climatique
Cette note de l’ACPR, analyse les principaux résultats de l’exercice climatique 2020 mené auprès de 9 groupes bancaires et 15 groupes d’assurances, sur les effets du changement climatique, modélisés à 30 ans (horizon 2050), quant à la stabilité financière et aux vulnérabilités des banques et des assureurs français à la transition écologique et aux risques physiques de l’évolution climatique.
Les conclusions principales sont importantes : l’exposition et les vulnérabilités à la transition écologique du secteur financier sont globalement « modérées ». La France contribue pour moins de 2 % à l’émission des gaz à effet de serre au niveau mondial. L’exposition aux secteurs les plus impactés par la transition (extraction, cokéfaction, raffinage, pétrole, agriculture) est relativement faible. En revanche, l’exposition au risque physique est plus importante. Il s’agit, pour l’essentiel, du risque sécheresse et inondation et des risques de cyclones dans les outre-mer, dont les fréquences et la gravité pourraient dégrader substantiellement les résultats des branches catastrophes naturelles et tempêtes.
Nous consacrons nos commentaires au secteur de l’assurance.
• Du côté des investissements, des actifs des assureurs, les « chocs » liés aux trois scénarios de l’exercice (référence ou transition ordonnée et croissance régulière du prix du carbone ; transition tardive à partir de 2030 avec forte hausse du prix du carbone ; et transition accélérée à l’horizon de 2040 avec des prix de l’énergie très élevés), sont atténués par l’exposition déjà faible des assureurs à ces secteurs, notamment aux actifs actions. L’ACPR conclut que la vraie menace pour les assureurs est que l’économie du carbone ne se traduise par la prolongation de l’environnement des taux d’intérêt bas. L’assurance n’est donc pas menacée par le « risque de transition ».
• Du côté de la souscription, les « risques physiques », l’ACPR souligne l’impact sur les dommages aux biens (catastrophes naturelles, sécheresse, submersion marine et inondations). Le plus grave semble être l’accroissement de l’activité cyclonique à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Pourtant, les assureurs ne semblent pas envisager de recourir davantage à la réassurance, et prévoient de couvrir l’éventuelle forte dégradation des ratios S/P par des augmentations de primes de 130 à 200 % sur 30 ans (appliquées à une surprime « CatNat » actuelle de 12 %). Comme il se doit, l’ACPR s’inquiète d’une perspective de désengagement des assureurs de certains départements français. Nul ne parle de réviser le système actuel des catastrophes naturelles, en particulier la prise en charge de la sécheresse. En pratique, la crise écologique risque de renforcer la demande de forte mutualisation géographique des risques naturels et donc l’aspect « Sécurité sociale » du régime actuel. Les modèles ne semblent pas avoir clairement projeté les risques de croissance du coût pour les finances publiques de l’accroissement fréquence-gravité des événements naturels.
La dégradation climatique accroît les périls santé : virus, maladies respiratoires liées à la pollution de l’air et pèseraient sur les garanties décès, les frais de soins et les arrêts de travail. Les ratios sinistres sur primes médians se dégradent légèrement de 68 % à 70 % en 2050. La situation liée à la pollution de l’air et à ses conséquences sur la sinistralité tendrait à s’améliorer dans la plupart des grandes villes françaises, mais sans doute grâce à des hausses de primes.
Malgré le catastrophisme de rigueur, notamment sur les événements naturels, force est de constater que cet exercice de simulation montre une réelle insensibilité du secteur de l’assurance française à l’évolution climatique et au « risque de transition » du côté des investissements. La vraie menace sur le secteur reste le maintien de taux d’intérêt très bas pendant les 20 prochaines années, la perspective d’inassurabilité liée à des niveaux de primes que les clients jugeraient inacceptables, et le risque de croissance d’un « insurance gap » qui est déjà sensible aux États-Unis et régulièrement signalé par les grands réassureurs.